Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3799ed1bc2605de4b4722
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 7 500 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 JANVIER 2023 N° RG 20/02170 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSQY Monsieur [V] [C] c/ BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 février 2020 (R.G. 2019.6582) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 24 juin 2020 APPELANT : Monsieur [V] [C], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant '[Adresse 4] représenté par Maître Géraldine BENICHOU-GANANCIA de la SCP ELYTES et Associés, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉE : BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 24 février 2017, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA) a ouvert dans ses livres, en son agence de [Localité 5] (Dordogne), un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03] au nom de la SASU Natur'Concept. Par contrat du 17 mars 2017, la Banque a consenti à la société Natur'Concept un prêt n°08853311 de 50 000 euros destiné au financement de l'achat de matériels divers, de stocks, et au besoin en fonds de roulement, prêt remboursable en 60 mensualités de 890,77 €, au taux de 1,80%. Par acte sous seing privé du 17 mars 2017, M. [C], gérant de la société, s'est constitué caution personnelle et solidaire des engagements de la société Natur'Concept à l'égard de la Banque Populaire en garantie du prêt de 50 000 euros, à hauteur de 30 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. La société Natur'Concept ayant cessé de faire face à ses engagements, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique l'a mise en demeure de les respecter par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2019, et, par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, a également mis en demeure M. [C] de régler la somme de 5 432,59 euros. Après des échanges finalement infructueux en vue d'un accord de règlement, la BPACA a déposé deux requêtes en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Périgueux, l'une contre la société Natur'Concept, l'autre contre M. [C] en sa qualité de caution. S'agissant de la société, une ordonnance du 29 août 2019 lui a enjoint de régler à la banque la somme de 344,27 euros au titre du compte courant et 41 985,13 euros au titre du prêt en principal, outre intérêts de droit. Sur opposition de la société, le tribunal de commerce l'a condamnée par jugement du 7 décembre 2020 à payer à la Banque Populaire la somme de 423,23 euros au titre du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019, et au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX03], la somme de 29 801,91 euros, outre intérêts au taux contractuels de 1,80 % à compter du 30 septembre 2019. S'agissant de la caution, par ordonnance du 12 septembre 2019, le tribunal de commerce de Périgueux a fait injonction à M. [C] de régler, en sa qualité de caution de la société Natur'Concept, la somme de 25 191,07 euros au titre du prêt, outre 500 euros de l'article 700 du code de procédure civile et 35,21 euros au titre des dépens. Sur opposition de M. [C], par jugement réputé contradictoire du 3 février 2020, l'opposant n'ayant pas comparu, le tribunal de commerce de Périgueux, conformément à la nouvelle demande de la banque, a : - Reçu M. [C] en son opposition, l'a déclarée régulière en la forme, mais l'en a débouté comme non fondée, - constaté le défaut de comparaître de M. [C], - condamné M. [C], dans la limite de son engagement de caution, à payer à la BPACA la somme de 19 019,30 euros au titre du prêt n° 08853311, somme arrêtée au 30 septembre 2019 majorée des intérêts au taux de 1,80 % jusqu'à complet paiement, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, nouvellement codifié 1343-2, - ordonné l'exécution provisoire de la décision « à intervenir » (Sic) sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile, - condamné M. [C] aux dépens et à payer à la BPACA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - taxé les frais dudit jugement à la somme de 91,05 euros TTC. M. [C] a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 juin 2020, énonçant expressément les chefs critiqués et intimant la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique. Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS Natur'Concept, transformé en liquidation judiciaire par jugement du 5 juillet 2022, Maître [D] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 février 2021, M. [C] demande à la cour de : Vu l'article L. 332-1 du Code de la consommation, Vu la jurisprudence visée dans les présentes conclusions, Réformer le jugement rendu parle Tribunal de commerce de PERIGUEUX le 03 février 2020 en ce qu'il a : - débouté Monsieur [C] de son opposition comme non fondée - constaté le défaut de comparaître de Monsieur [C] ; - condamné Monsieur [C], dans la limite de son engagement de caution, à payer à la BPACA la somme de 19 019,30 € au titre du prêt n° 08853311, sommearrêtée au 30 septembre 2019 majorée des intérêts au taux de 1,80 % jusqu'à complet paiement ; - ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, nouvellement codifié 1343-2 ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de I'articIe 515 du Code de procédure civile ; - condamné Monsieur [C] aux dépens et à payer à la BPACA la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - taxé les frais dudit jugement à la somme de 91,05 € TTC. STATUANT A NOUVEAU : Dire que le cautionnement conclu par Monsieur [C] le 17 mars 2017 avec la BPACA est manifestement disproportionné à ses biens et revenus au sens de l'article L. 332-1 du Code de la consommation, Déclarer, en conséquence, que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ne peut se prévaloir de ce cautionnement et que Monsieur [C] en est totalement déchargé, Débouter la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'injonction de payer, et à payer à Monsieur [C] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, Vu L'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Prononcer, dans ses rapports avec Monsieur [C], la déchéance de l'intégralité des intérêts dus à la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, Accorder à Monsieur [C] un report du paiement des sommes dues à 24 mois Statuer ce que de droit sur les dépens et dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. L'appelant fait notamment valoir la disproportion de son engagement avec ses biens et revenus ; que la qualité de caution avertie est à cet égard indifférente ; qu'il fait état de ses biens et revenus; qu'au moment de la souscription du cautionnement, il était dirigeant non-salarié de la société NATUR'CONCEPT depuis environ 2 mois ; que sur le plan patrimonial, il était propriétaire d'une maison à usage d'habitation située à BOULAZAC qu'il avait acquise en indivision avec son ancienne compagne au cours de l'année 2011 au prix de 75 000 € et financée au moyen de trois crédits obtenus auprès du CREDIT FONCIER ; qu'il a indiqué une valeur de 180 000 euros sur la fiche étude patrimoniale, mais qu'il n'est pas un professionnel de l'immobilier ; qu'il a des charges de famille et qu'il doit assumer le remboursement de 3 crédits immobiliers souscrits en mai 2011 ; qu'il s'est séparé de son ancienne compagne ; que l'existence de ce bien immobilier n'est pas de nature à remettre la disproportion de son engagement ; qu'il est dans l'incapacité de faire face à son engagement au jour où il est appelé par la BPACA ; A titre subsidiaire, que la BPACA ne démontre aucunement lui avoir délivré l'information prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; qu'elle ne justifie aucunement de la réception des courriers qu'elle produit ; que la cour ne peut que prononcer la déchéance de l'intégralité des intérêts dus par lui ; qu'il demande un report de paiement ; que la croissance de l'activité de la société n'est qu'une question de temps. Par conclusions transmises par RPVA le 18 octobre 2022, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique demande à la cour de : Vu l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 septembre 2019, Vu l'opposition formée par M. [V] [C], Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1905 et 2288 et suivants du Code Civil, Vu la liquidation judiciaire de la SAS NATUR'CONCEPT et les articles L.622-28 du Code de Commerce, Dire et juger M. [V] [C] recevable mais mal fondé en son appel, L'en débouter, Déclarer que les créances ont été admises au passif de la procédure collective de la SAS NATUR'CONEPT pour la somme de 433,22 € à titre chirographaire au titre du compte courant et pour la somme de 33 063,38 € à titre chirographaire au titre du prêt d'un montant de 50 000 € ; Déclarer que s'agissant d'un prêt d'une durée supérieur ou égale à un an, les intérêts conventionnels au taux de 1,80 % continuent à courrier jusqu'à complet paiement au titre du prêt n°08853311 d'un montant de 50 000 €, objet de la présente procédure ; Déclarer que l'engagement de caution signé par Monsieur [V] [C] le 17 mars2 017 n'était pas disproportionné lors de sa conclusion, aux patrimoines et revenus déclarés par Monsieur [V] [C], Déclarer que Monsieur [V] [C] doit être considéré comme une caution avertie qui n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la Banque Populaire pour disproportion de son engagement de caution, Déclarer que la situation financière et patrimoniale actuelle de Monsieur [V] [C] lui permet de faire face à son engagement de caution ; Déclarer que la Banque Populaire justifie de l'information annuelle donnée à la caution ; Déclarer que Monsieur [V] [C] a d'ores et déjà bénéficié de délais de paiement, En conséquence, Débouter Monsieur [V] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ainsi que de sa demande de délai de paiement ; Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PERIGUEUX le 3 février 2020, A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour estimerait que la Banque Populaire ne justifierait pas de l'information annuelle de la caution, Dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts est strictement circonscrite aux intérêts au taux conventionnel et qu'aucune déchéance n'est encourue pour les intérêts légaux ayant commencé à courir à compter de la mise en demeure de la caution ; Condamner M. [V] [C] au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2019 jusqu'à complet paiement. En tout état de cause, Condamner Monsieur [V] [C] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Le condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Karine PERRET, Avocat aux offres de droit. La BPACA fait notamment valoir que M. [C] est une caution avertie, et que, comme gérant de la société, il avait une parfaite connaissance de sa situation financière ; que la caution doit rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque ; qu'elle communique la fiche de solvabilité signée par M. [C] le 24 février 2017 ; que les indications fournies dispensent la banque de procéder à des recherches supplémentaires, sauf anomalies ou insuffisances apparentes ; qu'elle pouvait prendre en compte l'actif immobilier et les déclarations pour estimer l'engagement proportionné ; qu'il est toujours propriétaire de la maison à Boulazac et pourrait toujours faire face à son engagement, aujourd'hui ramené à 19 019,30 euros en principal ; Sur l'information annuelle, que M. [C] n'a jamais prévenu qu'il n'avait pas reçu l'information ; qu'elle communique les lettres adressées et les relevés de compte de la société qui font mention de prélèvement de frais d'envoi « info caution » et qui démontrent que les lettres ont bien été adressées ; qu'en outre, l'acte de cautionnement stipule que le système informatique de la banque a été programmé pour informer périodiquement les cautions, et que la caution reconnaît que la banque en justifiera par cette seule constatation ; qu'il n'a jamais formulé la moindre contestation ; A titre subsidiaire, qu'elle est parfaitement recevable à solliciter la condamnation de la caution aux intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019 ; qu'elle s'oppose au délai de paiement sollicité en raison de l'ancienneté de la créance et du non-respect du plan de remboursement. MOTIFS DE LA DECISION Devant la cour d'appel, M. [C], condamné par le premier juge à payer 19 019,30 euros en sa qualité de caution de la société dont il était le gérant, et qui n'avait pas comparu dans l'instance ouverte devant le tribunal de commerce à la suite de sa propre opposition, soutient à titre principal la disproportion de son engagement, et, à titre subsidiaire, se limite à soutenir la déchéance des intérêts et à demander des délais de paiement. A titre liminaire La cour relève que la BPACA présente le dispositif de ses conclusions d'une manière inutilement complexe, et que nombre de demandes faites à la cour dans ce dispositif et commençant par « Déclarer que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, à savoir simplement, au principal, le débouté de M. [C] et la confirmation du jugement, sur lesquelles il sera seulement statué, outre le cas échéant les demandes subsidiaires qui y font suite. Tout particulièrement, les demandes suivantes, présentées comme des prétentions : « Déclarer que les créances ont été admises au passif de la procédure collective de la SAS NATUR'CONEPT pour la somme de 433,22 € à titre chirographaire au titre du compte courant et pour la somme de 33 063,38 € à titre chirographaire au titre du prêt d'un montant de 50 000 € ; Déclarer que s'agissant d'un prêt d'une durée supérieur ou égale à un an, les intérêts conventionnels au taux de 1,80 % continuent à courrier jusqu'à complet paiement au titre du prêt n°08853311 d'un montant de 50000 €, objet de la présente procédure ; » ne concernent en réalité que des demandes de constats ici sans portée juridique, qui portent au surplus sur des éléments non contestés dans le présent litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer davantage sur ces points. Sur la disproportion alléguée M. [C], appelant, soutient d'abord que la banque ne peut se prévaloir de son engagement de caution, en faisant valoir que sa situation personnelle au jour de sa signature était telle que l'engagement était disproportionné, visant l'article L. 332-1 du code de la consommation. Plus exactement, aux termes des dispositions de l'article L. 343-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La sanction de la disproportion est donc, non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement. Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives. Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus. En l'espèce, s'agissant de son engagement du 17 mars 2017, M. [C], sur qui repose la charge de la preuve, fait état d'un revenu annuel de 12 186 euros pour l'année précédente et de la propriété d'une maison à Boulazac (Dordogne), acquise en 2011 pour 75 000 euros et financée au moyen de trois crédits auprès du Crédit Foncier. Il reconnaît qu'il a indiqué une valeur de 180 000 euros pour cet immeuble dans la fiche patrimoniale remise à la banque, mais déclare qu'il n'est pas un professionnel de l'immobilier et que son estimation s'est révélée bien trop optimiste, une estimation d'un cabinet immobilier ayant retenu en 2020 une valeur entre 100 et 110 000 euros. Il fait également état de ses charges, étant père d'une fille, de sa séparation avec sa compagne peu après l'acquisition, et des charges des trois crédits immobiliers. La question de savoir si M. [C] était ou non une caution avertie est ici sans objet pour l'examen d'une éventuelle disproportion de l'engagement avec ses biens et revenus, contrairement à ce que soutient la BPACA. Au contraire, la banque peut utilement invoquer la fiche de renseignements de solvabilité signée par M. [C] le 24 février 2017, concomitament à la signature de son engagement (sa pièce n° 17). Il résulte de ce document que M. [C] y déclarait 18 000 euros de revenus annuels et un patrimoine immobilier évalué à 180 000 euros, outre une épargne de 5 000 euros. Il signalait trois emprunts immobiliers, mais dont un seul significatif, avec un solde restant dû de 69 516 euros quoique avec une échéance lointaine, au mois de mars 2043. Il doit être relevé que, alors que l'immeuble figurait d'ores et déjà dans son patrimoine, le reste à rembourser des prêts immobiliers allégués n'était pas immédiatement exigible en totalité, et s'étalait par des mensualités sur une très longue durée. Il serait donc erroné de soutenir que la valeur de l'immeuble serait diminuée du total des emprunts restant à courir. M. [C] est tout particulièrement mal fondé à venir aujourd'hui discuter, pour les contester, les renseignements qu'il a fournis à la banque dans cette fiche, et il n'y a pas lieu de le suivre dans cette discussion. L'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes comme en l'espèce, n'a pas à vérifier l'exactitude. M. [C], qui ne peut utilement invoquer d'anomalie apparente, n'est donc en aucun cas fondé à s'abriter derrière ses propres inexactitudes ou exagérations. Ainsi, aucune disproportion manifeste avec l'engagement n'est établie par M. [C] à partir de l'examen de ses biens et revenus déclarés en vue son engagement de caution, d'ailleurs limité à 30 000 euros, soit un montant très inférieur à la seule valeur déclarée de son immeuble. Le moyen sera en conséquence rejeté. L'engagement n'étant pas disproportionné aux biens et revenus au moment de l'engagement, les considérations sur la situation de la caution au jour où elle est appelée sont sans objet. En effet, ce n'est que lorsque un créancier professionnel entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, qu'il doit établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Tel n'est pas le cas en l'espèce, et il n'y a pas lieu à statuer davantage. Sur la déchéance des intérêts alléguée A titre subsidiaire, M. [C] demande alors que la banque soit déchue de son droit à intérêts, au visa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. Il résulte des dispositions de cet article L. 313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Ainsi, la sanction d'un éventuel défaut d'information de la caution n'est en rien dirigée contre l'acte de cautionnement, qui continue à produire effet, mais se limite à empêcher la banque de réclamer à la caution les intérêts pendant la période du défaut d'information, ainsi qu'à affecter les paiements prioritairement au principal de la dette. En l'espèce, c'est de façon erronée que M. [C] soutient qu'il appartiendrait à la banque de justifier de la réception des courriers d'information. En effet, il appartient plus exactement au créancier de justifier de l'existence et de l'envoi de l'information annuelle. En l'espèce, alors que l'information était due, s'agissant d'un engagement conclu en 2017, à compter de l'année 2018 et jusqu'à l'année 2019 incluse seulement, en raison de la procédure engagée contre la caution à partir de l'injonction de payer de septembre 2019 et de son opposition du mois suivant, la BPACA produit : - d'une part les lettres d'information des 12 février 2018 et 21 février 2019 (ses pièces n° 18 et 19) ; - d'autre part les relevés de compte de la société Natur'Concept aux 30 mars 2018 et 30 avril 2019 (ses pièces sous le n° 21), qui font apparaître la facturation des frais d'envoi des lettres d'information à la caution. Il n'est pas allégué que cette facturation aurait été contestée, et ces éléments rapportent ainsi preuve suffisante que la BPACA a rempli son obligation d'information annuelle de M. [C]. Au surplus, il peut être observé en tant que de besoin que la sanction découlant du non-respect de ces dispositions est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et la BPACA justifie par son décompte (sa pièce n° 14 et p. 4 de ses conclusions) que ces intérêts ne représentent que les sommes de 256,47 euros et 43,97 euros, sans incidence sur le montant de l'engagement de caution, limité à 30 000 euros alors que la créance déclarée de la banque se monte à 31 698,83 euros et que la somme réclamée à la caution n'est que de 19 019,30 euros, somme alors uniquement composée du capital dû. Il en résulte que la déchéance de la BPACA de son droit à intérêts contractuels serait en tout état de cause sans effet sur le montant dû par M. [C]. Son moyen sera rejeté et, par confirmation du jugement attaqué, il sera condamné à payer la somme de 19 019,30 euros en principal, somme arrêtée au 30 septembre 2019, outre intérêts au taux de 1,80 % jusqu'à complet paiement. Sur la demande de délais de paiement Finalement, toujours à titre subsidiaire, M. [C] demande le report du paiement à 24 mois. Aux termes de l'article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l'obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l'empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire. En l'espèce, M. [C] fait valoir que le produit de la société Natur'Concept intéresse énormément les investisseurs et que la croissance de l'activité de la société n'est qu'une question de temps. Pour autant, il omet ainsi de considérer que sa société est désormais en liquidation judiciaire, et aussi d'expliciter comment il pourrait apurer le passif pour relancer l'activité. Au surplus, depuis la mise en demeure du 3 juin 2019, M. [C] a disposé d'un laps de temps encore supérieur à celui qu'il demande aujourd'hui, sans apurer sa dette, et il n'a pas déféré à l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 3 février 2020. Sa demande de report ne peut prospérer dans ces conditions. Sur les autres demandes Comme déjà relevé ci-dessus, les diverses dispositions du dispositif des conclusions de la BPACA qui demandent de « Déclarer que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais les moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer davantage par des chefs de décision. Partie tenue aux dépens d'appel, dont recouvrement direct par Me Karine Perret, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, M. [C] paiera à la BPACA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déboute M. [C] de l'ensemble de ses demandes, y inclus sa demande de report de paiement, Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Périgueux le 3 février 2020, Condamne M. [C] à payer à la Banque Populaire Centre Atlantique la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [C] aux dépens d'appel, dont recouvrement direct par Me Karine Perret, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 805 du Code de Procédure Civilearticle L. 332-1 du Code de la consommationarticle 515 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du CPC.article L. 343-4 du code de la consommationarticle L. 313-22 du code monétaire et financier.article 699 du code de procédure civilearticle L. 332-1 du code de la consommation.article L. 313-22 du code monétaire et financier que learticle L. 313-22 du Code monétaire et financierarticle 1154 du Code civilarticle 1343-5 du Code Civilarticle 700 du Code de procédure civile.article L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63d3799ed1bc2605de4b4722
Données disponibles
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- Résumé officiel