Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3799ed1bc2605de4b4724
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 529 310 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 26 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/02210 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSUI SAS XPO LOGISTICS SUPPLY CHAIN FRANCE c/ Monsieur [I] [P] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2020 (R.G. n°F18/01512) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 29 juin 2020, APPELANTE : SAS XPO LOGISTICS SUPPLY CHAIN FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social [Adresse 2] Représentée par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY-GRAS, avocat au barreau de BORDEAUX Assisté par Me Jean-Baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [I] [P] né le 19 Décembre 1970 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté et assisté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2022 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Masson, conseillère, Madame Sophie Lésineau, conseillère greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. FAITS ET PROCEDURE La société Nd Logistics a engagé M. [P] en qualité de préparateur de commandes par un contrat à durée indéterminée conclu le 31 mars 2011, à effet du 4 avril 2011. Les parties ont convenu d'une reprise d'ancienneté au 4 janvier 2011. Le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société Xpo Supply Chain France. Le 24 octobre 2017, la société Xpo Supply Chain France a notifié un avertissement à M. [P] pour des pauses prises en dehors des créneaux autorisés. La société Xpo Supply Chain France a convoqué M.[P] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 16 avril 2018, par un courrier du 4 avril 2018 ; elle l'a licencié pour faute grave par un courrier du 19 avril 2018. Contestant le bien fondé de l'avertissement et de son licenciement, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par une requête enregistrée le 5 octobre 2018. Par jugement du 10 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - jugé le licenciement de M. [P] dénué de cause réelle et sérieuse - condamné la société Xpo Logistics à verser à M.[P] 5136,91 euros à titre d'indemnité de licenciement 5136,91 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 513,69 euros de congés payés sur préavis 26.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des circonstances vexatoires 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard pris dans le règlement du solde de tout compte - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouté M. [P] du surplus de ses demandes et de sa demande au titre de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile - ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois - débouté la société Xpo Logistics de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution - dit que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Par déclaration du 29 juin 2020, la société Xpo Logistics Supply Chain France a relevé appel du jugement dans ses dispositions qui la condamnent à payer 5136,91 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5136,91 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 513,69 euros de congés payés sur préavis, 26.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des circonstances vexatoires, 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard pris dans le règlement du solde de tout compte et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais éventuels d'exécution, qui la déboutent de sa demande reconventionnelle, qui ordonnent le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois. L'ordonnance de clôture est en date du 11 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 novembre 2022, pour être plaidée. PRETENTIONS ET MOYENS Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2022, la société Gxo Logistics France, venant aux droits de la société Xpo Logistics Supply Chain France, demande à la Cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il juge le licenciement de M. [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il la condamne à payer à M. [P] 5136,91 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5136,91 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 513,69 euros de congés payés sur préavis, 26. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail,2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des circonstances vexatoires, 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard pris dans le règlement du solde de tout compte et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il la condamne à rembourser aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; statuant à nouveau - juger que l'avertissement est parfaitement justifié - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes - le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société Gxo Logistics France fait valoir en substance que: - les pauses supplémentaires prises par M. [P] , qui a en d'ailleurs reconnu la matérialité dans son courrier du 23 avril 2018, caractérisent une violation par l'intéressé de ses obligations qu'elle ne pouvait évidemment pas tolérer - la procédure concernant le réapprovisionnement picking et la préparation des palettes a été mise à la disposition de l'ensemble du personnel le 2 mars 2015 - M. [P] n'aurait pas atteint les taux qu'elle a relevés en février et mars 2018 et effectué autant de mouvements de réapprovisionnement, qui lui ont d'ailleurs permis de majorer le montant de sa prime de productivité, sans fraude de sa part et les mouvements de réapprovisionnement querellés revêtent une particulière gravité en qu'ils impactent la facturation client quotidienne, partant la qualité du partenariat - les allégations de M. [P] tenant au caractère discriminatoire de son licenciement ne sont nullement étayées par les attestations qu'il produit, pas plus que la preuve de sa participation à un mouvement de grève au mois de mars 2018 n'est rapportée - la plainte pour vol a été déposée contre X et au mois de décembre 2017 soit bien avant qu'elle n'engage la procédure de licenciement - M. [P] a reçu les documents de fin de contrat 20 jours seulement après qu'elle lui ait sur son interrogation confirmé sa décision de le licencier - M.[P] ne rapporte aucunement la preuve des manquements qu'il invoque tenant à l'exécution du contrat de travail. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2022, M. [P] demande à la Cour de : - débouter la société Gxo Logistics France de l'ensemble de ses demandes A titre principal, confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande en annulation de l'avertissement du 24 octobre 2017 et de sa demande en dommages et intérêts subséquente et de sa demande en nullité du licenciement; statuant de nouveau de ces chefs - annuler l'avertissement du 24 octobre 2017 et condamner la société Gxo Logistics France à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts - la condamner à lui payer la somme de 32. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul A titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré En tout état de cause, condamner la société Gxo Logistics France à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais éventuels d'exécution. M. [P] fait valoir en substance que : s'agissant de l'avertissement - il n'est pas fondé, au surplus disproportionné puisque ses collègues auxquels les mêmes faits ont été reprochés n'ont pas été sanctionnés, à l'exception de M. [V] - il ne l'a pas contesté par souci de conserver son emploi s'agissant du licenciement - le grief tenant à la procédure des pickings n'est pas fondé en ce qu'il n'existait alors aucune procédure écrite, celle dont l'employeur se prévaut relevant d'un ajustement de cause et les instructions opératoires produites ne lui ayant été jamais communiquées, en ce qu'il s'en est sur la période litigieuse strictement tenu comme pendant les dix années précédentes aux consignes données oralement par les chefs d'équipe, le responsable d'exploitation et le responsable du site - l'employeur qui se place sur le terrain disciplinaire ne justifie pas d'avoir engagé la procédure dans les deux mois suivant la date à laquelle il a pris connaissance des faits - la sanction est dans tous les cas disproportionnée au regard de son ancienneté exempte d'un quelconque incident - il a en réalité été licencié pour sa participation à un mouvement de grève - le plafond prévu par l'article L.1235-3 du code du travail doit être écarté en ce qu'il porte une atteinte excessive à ses droits la somme maximale à laquelle il peut prétendre ne réparant pas son entier préjudice - il est fondé à demander la réparation des préjudice distincts de celui inhérent à la perte de son emploi qui sont résultés de la plainte que l'employeur a déposée contre lui pour vol et de son éviction immédiate, du délai que l'employeur lui a imposé pour faire valoir ses droits en attendant plus de 40 jours pour lui remettre l'attestation Pôle Emploi,des manquements de l'employeur à ses obligations tenant au droit de grève, à son pouvoir disciplinaire et au repos hebdomadaire - l'équité commande qu'il ne conserve pas la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a du exposer pour simplement faire valoir ses droits. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION SUR LES DEMANDES RELATIVES A L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL Sur l'avertissement du 24 octobre 2017 Le conseil de prud'hommes, juge du contrat de travail, saisi de la contestation sur le bien fondé d'une sanction disciplinaire, peut l'annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction, le salarié produisant pour sa part les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations;si un doute subsiste, il profite au salarié. Suivant le courrier de notification en date du 24 octobre 2017, M.[P] a reçu un avertissement pour avoir entre le 4 septembre 2017 et le 27 septembre 2017 pris des pauses supplémentaires, sur des crénaux non autorisés. Le détail des pauses produit pas l'employeur établit que M. [P] a pris des pauses en sus de celles prévues, sur des créneaux non autorisés ; M.[P] l'a d'ailleurs admis dans son courrier du 23 avril 2018, se contentant d'y dénoncer la différence de traitement entre lui et M. [V] d'une part, les autres salariés mis en cause pour le même motif d'autre part. Le grief est établi. La sanction est régulière dans la forme, justifiée sur le fond, proportionnée aux faits sanctionnés, peu important l'absence de précédents. Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [P] de ses demandes en annulation et en paiement de dommages intérêts. Sur les manquements à l'obligation de loyauté Suivant les dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. M. [P] sera débouté de sa demande en dommages intérêts à ce titre, en qu'il ne justifie d'aucune entrave au droit de grève, en ce que sa demande en annulation de l'avertissement ayant été rejetée pour les raisons susmentionnées ses développements tenant au détournement par l'employeur du pouvoir disciplinaire qu'il tire du code du travail sont inopérants, en ce que les violations par l'employeur des dispositions du code du travail relatives au repos hebdomadaire et aux heures supplémentaires qu'il allègue ne résultent d'aucun des éléments du dossier. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. SUR LES DEMANDES RELATIVES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Sur la nature du licenciement Suivant les dispositions de l'article L.1132-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de l'exercice normal du droit de grève. Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En outre, s'il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l'employeur doit en rapporter la preuve. Il sera rappelé que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il résulte de la lettre de licenciement, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, que M.[P] a été licencié pour, de façon à atteindre le plafond des niveaux de primes de productivité, avoir au cours des mois de février et mars 2018 par la violation délibérée des consignes en vigueur dans l'entreprise majoré son taux de remontées de palettes issues d'annonces picking plein, cette majoration incombant financièrement à la société Gxo Logistics France. Des attestations de Mme [T] et de M. [G] dont M.[P] se prévaut, il ne résulte aucun élément de fait laissant supposer qu'il a été licencié en raison de sa participation à un mouvement de grève, en ce que ni Mme [T] ni M. [G] ne précise les noms des salariés dont le directeur a menacé de se séparer . Les Statistiques Picking Plein produites par l'employeur justifient des taux de pickings reprochés par la société Gxo Logistics France à M. [P] et du niveau moyen du taux des remontées en pickings pleins. Les taux querellés ayant été relevés en février et mars 2018, la procédure de licenciement a été bien été engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail. Force est de relever que les témoignages par attestations de M. [D] et de M. [E] établissent que la procédure des pickings pleins n'avait à l'époque des faits reprochés pas été encore formalisée par écrit, que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'instruction opératoire en date du 2 mars 2015 dont il se prévaut a été portée à la connaissance de M. [P], que la preuve de l'existence d'une fraude lui incombant la société société Gxo Logistics France ne peut pas valablement se prévaloir pour en justifier de la minimisation par M. [P] de sa responsabilité qu'elle allègue. Le licenciement de l'intéressé, fondé sur ce seul motif, s'avère en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision du conseil des prud'hommes de Bordeaux sera confirmée sur ce point. Sur les conséquences financières du licenciement abusif Sur l'indemnité compensatrice de préavis En l'absence de faute grave et compte-tenu de son ancienneté, M.[P] est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois du salaire brut qu'il aurait perçus s'il avait poursuivi son activité soit 5136,91 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférents, soit 513,69 euros. Le jugement déféré mérite confirmation de ce chef. Sur l'indemnité de licenciement En l'absence de faute grave, sur la base de son ancienneté et du salaire correspondant à la moyenne des salaires qu'il a perçus au cours des trois derniers mois, M. [P] est fondé à percevoir une indemnité de licenciement de 4672, 90 euros ([2548,85 /4 x 7] + [2548,85 /4 x 4/12)).Le jugement déféré sera infirmé quant au montant alloué. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent licenciement, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau figurant dans le texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article. En l'espèce, aucune réintégration n'est sollicitée ni proposée. M. [P] est donc bien-fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de ce licenciement non fondé. Pour répondre à l'argumentation du salarié visant à écarter l'application du barème ci-dessus rappelé, la cour d'appel relève qu'il est désormais admis que les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et sont donc compatibles avec ces stipulations. Il appartient seulement au juge d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les textes. Il sera ainsi fait application des dispositions légales en vigueur, selon lesquelles M. [P] peut prétendre à une indemnité maximale de 8 mois de salaire. La Cour dispose en l'état des éléments produits, singulièrement des bulletins de salaire produits par M. [P] pour la période courant à compter du mois de mai 2018, des éléments justifiant de lui allouer une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à une somme représentant six mois de salaire, soit, sur une base d'un salaire mensuel de 2548,85 euros, la somme de 15293,10 euros. La décision déférée sera infirmée quant au montant alloué. Sur les circonstances vexatoires entourant et suivant le licenciement Si M. [P] et l'un de ses collègues ont été expressément désignés par l'employeur comme étant susceptibles d'être les auteurs du vol d'une tablette et d'un ordinateur, la plainte ayant été déposée le 9 décembre 2017, soit plus de trois mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, ne saurait caractériser une faute de l'employeur à l'occasion du licenciement susceptible d'engager sa responsabilité, pas plus l'absence de préavis s'agissant d'un licenciement pour faute grave. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur la remise des documents de fin de contrat Suivant les dispositions de l'article R1234-9 du code du travail, dans sa version applicable, ' L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (...)'. En adressant l'attestation Pôle Emploi à M. [P] le 28 mai 2018 seulement, la société Gxo Logistics France a manqué à l'obligation de célérité de l'article susmentionné.M. [P], dont le bulletin de salaire correspondant établit qu'il a retrouvé du travail à compter du mois de 2018, ne justifie toutefois d'aucun préjudice à ce titre. Il sera débouté de sa demande et le jugement déféré sera infirmé en conséquence. SUR LES DEPENS LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES FRAIS D'EXECUTION Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent la société Gxo Logistics France au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. La société Gxo Logistics France, qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas laisser à M. [P] la charge des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Gxo Logistics France sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros. Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée PAR CES MOTIFS La Cour CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M.[P] de sa demande en annulation de l'avertissement notifié le 24 octobre 2017 et de sa demande en dommages intérêts, qui jugent le licenciement de M.[P] dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui condamnent la société Gxo Logistics France à payer à M. [P] 5136,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 513,69 euros pour les congés payés afférents et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens INFIRME la décision déférée pour le surplus Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant DEBOUTE M. [P] de ses demandes en dommages intérêts pour manquements à l'obligation de loyauté, pour circonstances vexatoires, au titre de la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi CONDAMNE la société Gxo Logistics France à payer à M. [P] : - 4672, 90 euros à titre d'indemnité de licenciement - 15293,10 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société Gxo Logistics France aux dépens d'appel DIT n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution éventuels Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L.1132-2 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.1235-3 du code du travail doit être écarté earticle L.1332-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et des en
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Référence
63d3799ed1bc2605de4b4724
Données disponibles
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