Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3799fd1bc2605de4b4728
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Recours entre constructeurs
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 JANVIER 2023 N° RG 20/02238 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSXI S.A.S. LALANNE CONSTRUCTION c/ S.A.R.L. COMIN-CAMPGUILHEM S.A.R.L. INTECH Compagnie d'assurances SMABTP VAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P. AXA FRANCE IARD Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juin 2020 (R.G. 2018F00989) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2020 APPELANTE : S.A.S. LALANNE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5] représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Marisol D'ALTON-BIROUSTE INTIMÉES : S.A.R.L. COMIN-CAMPGUILHEM, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, Architectes [Adresse 2] représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. INTECH, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] représentée par Maître Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] représentée par Maître Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Xavier SCHONTZ, avocat au barreau de BORDEAUX AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'un marché de travaux publics de construction d'une maison de santé à MIMIZAN (40200), la communauté des communes de MIMIZAN a fait appel à la SARL Comin-Campguilhem en qualité de maître d''uvre en lui confiant une mission complète accompagnée d'une mission OPC. Le Bureau d'Etudes, le BET INTECH, assuré auprès de la SMABTP jusqu'au 31 décembre 2018 puis, à compter du 1er janvier suivant, auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, avait prévu dans le CCTP du lot gros 'uvre la réalisation d'enduits de façades. Le lot Gros 'uvre a été confié à la SAS LalanneConstruction. Postérieurement au commencement de l'exécution des travaux, l'architecte a demandé à la société Lalanne l'exécution de travaux d'enduits sur maçonnerie, considérant qu'ils étaient compris dans le marché, la société Lalanne estimant pour sa part qu'ils en étaient exclus, la mention 'sans objet' figurant sur sa proposition transmise dans le cadre de l'appel d'offres. Ces travaux ont finalement été exécutés par la société Lalanne, sans que ne soit signé l'avenant proposé par la société Lalanne pour une somme de 37.398,00 euros HT. Faisant valoir la responsabilité quasi-délictuelle de la société Comin-Campguilhem, la société Lalanne l'a assignée devant le tribunal de commerce de Bordeaux en sollicitant sa condamnation à lui verser la somme de 38.623,13 euros HT au titre des travaux supplémentaires exécutés mais non réglés. La société Comin-Campguilhem a appelé à la cause la société de BET INTECH SARL ainsi que la SMABTP laquelle a mis en cause la compagnie AXA IARD. Par jugement du 5 juin 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux s'est déclaré compétent, a débouté la société Lalanne de sa demande de paiement au titre de travaux supplémentaires et de toutes ses autres demandes, et l'a condamnée à payer à chacune des défenderesses la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Lalanne Construction a relevé appel par déclaration en date du 1er juillet 2020, intimant la société Comin-Campguilhem, la société de BET INTECH SARL, la SMABTP et la compagnie AXA IARD, et énonçant expressément les chefs de demande contestés. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 7 janvier 2021, la société Lalanne demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de BORDEAUX le 5 juin 2020, et de : - condamner la société COMIN-CAMPGUILHEM au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle à lui payer la somme de de 38.632,13 euros HT au titre des travaux supplémentaires exécutés mais non réglés, - condamner la société COMIN-CAMPGUILHEM à lui verser les intérêts de retards au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente, augmentée de 10 points de pourcentage, à compter du 31 juillet 2017, date de la transmission du DGD, - A titre très subsidiaire : - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser 2.000 euros d'article 700 du code de procédure civile aux sociétés INTECH, SMABTP et AXA France IARD appelées en garanties par la société Comin-Campguilhem, - En tout état de cause : - débouter la société Comin-Campguilhem, la société INTECH et la SMABTP de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions contraires, - condamner la société Comin-Campguilhem ou tout autre succombant à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Comin-Campguilhem ou tout autre succombant aux entiers dépens de la première instance et d'appel. Par conclusions transmises par RPVA le 28 décembre 2020, la société Comin-Campguilhem demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, à titre subsidiaire, de condamner in solidum la SARL INTECH, la SMABTP, la compagnie AXA FRANCE IARD à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, et en tout état de cause, de condamner la SAS Lalanne construction au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de la SCP Latournerie -Milon-Czamanski-Mazille par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par conclusions transmises par RPVA le 20 novembre 2020, la société INTECH demande à la cour de : - débouter la SAS Lalanne Construction de son appel et de toutes prétentions au principal, -A titre subsidiaire, - dire et juger que seule la SARL Comin Camguilhem serait tenue à réparer le préjudice invoqué par la SAS Lalanne Construction, et partant : - dire et juger que cette dernière devra la relever indemne de toutes condamnations, et ce en principal, frais et intérêts de toute sorte, en ceux compris, frais irrépétibles et dépens. A titre infiniment subsidiaire, - Statuer ce que de droit sur la garantie de la SA AXA France IARD, En tout état de cause, Condamner solidairement la SAS Lalanne Constructions et la Sarl Comin-Camguilhem à lui verser la somme de 2.500 euros en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du CPC, outre entiers dépens, en ce compris l'émolument prévu à l'article A444-32 du Code de Commerce. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 27 octobre 2020, la SMABTP demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, en toute hypothèse, de condamner AXA France IARD à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, et de condamner la Sas Lalanne Construction et la SARL Comin-Campguilhem à lui verser au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises par RPVA le 7 décembre 2020, la compagnie AXA France IARD demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 juin 2020 rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux ayant intégralement débouté la société Lalanne Construction et les autres parties de leurs demandes à son encontre ; - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ; A titre subsidiaire : - dire et juger que le défaut de régularisation d'un avenant relatif à des travaux supplémentaires est uniquement imputable à la société Comin- Campguilhem ; - débouter la société Comin-Campguilhem de sa demande de garantie et relevé indemne à l'encontre de la société INTECH ; - rejeter toute demande de condamnation à son encontre ; A titre très subsidiaire : - dire et juger qu'il n'est pas établi le lien de causalité entre le préjudice allégué par la société Lalanne Construction et la prétendue faute de la maîtrise d''uvre ; - dire et juger que le montant du préjudice de la société Lalanne Construction ne saurait excéder la somme de 3.860 euros TTC ; A titre infiniment subsidiaire : - dire et juger que la garantie de la société AXA France IARD est assortie d'une franchise de 2.000 euros ; En tout état de cause : - condamner la société Lalanne Construction au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à son profit ; - condamner la société Lalanne Construction au paiement des entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2022 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 14 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS La société appelante fait valoir que les travaux supplémentaires d'application d'enduits de façade proviennent de l'omission initiale du maître d''uvre Comin-Campguilhem qui a validé son offre, laquelle ne contenait pas ces travaux, la rubrique 'enduits extérieurs' étant mentionnée 'sans objet'. Elle soutient que cette offre ayant validée par le maître d''uvre et acceptée par le maître de l'ouvrage, celle-ci doit être considérée comme la seule obligation de l'entreprise exécutante, tous travaux supplémentaires postérieurs devant faire l'objet d'une rémunération et ceux relevant de l'omission fautive du maître d''uvre lors de la validation de l'offre devant rester à sa charge. Elle reproche ainsi au maître d'oeuvre d'avoir validé son offre sans avoir émis aucune remarque sur l'absence de travaux d'enduits de façade, les plans d'exécution visés par la société INTECH ne comportant pas en outre de pose d'enduits de façade. La société Comin-Campguilhem prétend pour sa part qu'elle n'a commis aucune faute, le marché conclu étant un marché à forfait. La société INTECH soutient pour sa part que les travaux d'enduit étaient nécessaires, qui plus est compris au CCTP, et qu'il s'agissait d'un marché à forfait. La compagnie AXA France IARD fait valoir que la société Lalanne Construction, qui a confirmé que son offre était conforme au CCTP, est à l'origine du préjudice qu'elle évoque, la réalisation d'enduits étant prévue dans le CCTP 'Gros 'uvre'. La SMABTP expose que la SARL INTECH, BET n'ayant jamais déclaré l'activité de maîtrise d''uvre lors de la souscription de son contrat d'assurance professionnelle, elle ne peut être tenue des conséquences de cette activité non déclarée, lesquelles ne sont donc pas garanties. Elle précise qu'en tout état de cause, la responsabilité qui pourrait être imputée à INTECH ne relève pas des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, mais exclusivement de sa responsabilité civile de droit commun qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle. Il ressort des pièces produites aux débats que le marché conclu entre la communauté de communes de MIMIZAN et la société Lalanne Construction est un marché à forfait, de sorte que l'entreprise avait l'obligation de prévoir dans le montant de son forfait tous les travaux nécessaires à l'exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art et les documents contractuels, le défaut de prévision n'étant pas de nature à entraîner la modification du caractère forfaitaire du contrat conclu. L'article 1.1 du CCTP 'Objet du présent CCTP' sur la base duquel les entreprises ont proposé leur offre mentionne : 'Il est rappelé que seul le présent CCTP est contractuel et que le quantitatif éventuellement joint au dossier de consultation n'est fourni que dans le but de faciliter la remise de l'offre de l'entreprise. En conséquence nous conseillons vivement à l'entreprise de prendre connaissance de l'intégralité du présent CCTP qui sera l'unique document de référence lors d'une éventuelle contestation de l'Entreprise, du Maître d'Oeuvre ou du Maître d'Ouvrage'. Le cadre de bordereau précise expressément : 'Il est rappelé que le quantitatif joint au dossier de consultation n'est fourni que dans le but de faciliter la remise de l'offre de l'entreprise, il n'est en aucun cas contractuel et il appartient au soumissionnaire de le vérifier et d'y apporter toutes les modifications qu'il juge nécessaire pour une remise de son offre conforme au CCTP et aux normes en vigueur.' - Le CCTP du lot 'gros oeuvre' soumis aux entreprises dans le cadre de l'appel d'offres faisait état avec précision des travaux relatifs aux enduits extérieurs, - A la question 1.15 du document ' demande de précisions ou de compléments sur l'offre', 'Confirmez-vous que les quantités du DPGF de votre offre sont conformes en tous points, aux travaux à réaliser, conformément à l'ensemble du marché (CCTP, Plans, Détail Travaux')', la société Lalanne Construction a répondu par la positive. - si la demande de précisions adressée par la société Comin-Campguilhem à la société Lalanne ne comprenait aucune demande concernant l'absence de chiffrage de l'exécution d'enduits, la rubrique étant notée 'sans objet' par la société Lalanne, cette dernière, en renvoyant le document complété a répondu oui à la question suivante, sous le paragraphe intitulé 'Engagement de votre offre' : 'Maintenez-vous vos montants d'acte d'engagement en intégrant les éventuelles erreurs et demandes ci-dessus conformément aux pièces du Marché'. Il en résulte que, si la société Comin-Campguilhem a commis une faute de négligence en n'interrogeant pas la société Lalanne sur l'absence de chiffrage du poste 'Enduits'et en validant l'offre de ladite société, cette faute n'est pas à l'origine d'un quelconque préjudice subi par la société Lalanne, laquelle a contractuellement accepté de réaliser tous les travaux prévus au CCTP dans le cadre du lot 'gros oeuvre', et qu'il ne ressort d'aucun document produit aux débats qu'elle ait été dispensée expressément de la réalisation des dits enduits. Ses développements sur l'absence de nécessité de la pose d'enduit en raison de l'existence d'un bardage bois ne sont pas pertinents dès lors qu'aucune pièce versée aux débats n'étaye cette affirmation. Par ailleurs, il incombait à la société Lalanne de réaliser les plans d'exécution nécessaires à la réalisation des ouvrages, et elle ne peut faire grief à l'architecte de les avoir validés et d'avoir établi un calendrier prévisionnel en omettant les enduits, alors que c'est sous sa seule responsabilité que les plans d'exécution ont été réalisés, et que le marché prévoyait bien l'exécution des dits travaux. Le fait générateur de son préjudice, constitué par le non paiement par le maître de l'ouvrage des travaux d'enduits, étant sa propre carence lors de sa proposition de prix, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté ses prétentions, et le jugement déféré sera confirmé. Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société Lalanne Construction. Il est équitable d'allouer à chacune des intimées la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la société Lalanne Construction sera condamnée à leur payer. Les frais visés à l'article A 444-32 du code de commerce, qui prévoit un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier en cas d'encaissement ou de recouvrement des sommes dues en application d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire constituent des frais irrépétibles dont il a été tenu compte dans la fixation de la somme accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SAS Lalanne Construction à payer à la SARL Comin-Campguilhem, la SARL INTECH, la SMABTP et la compagnie AXA France IARD la somme de 1.000 euros, à chacune, en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la SAS Lalanne Construction aux entiers dépens, et autorise leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile à son proarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.
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- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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63d3799fd1bc2605de4b4728
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