Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3799fd1bc2605de4b472c
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 202 790 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 26 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/02845 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LULU S.A.S. LARPE c/ Monsieur [C] [B] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/13395 du 03/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juillet 2020 (R.G. n°F19/00191) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2020. APPELANTE : S.A.S. LARPE Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le numéro 322 518 945, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Assistée par Me Jean-Philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [C] [B] né le 24 Mars 1967 à [Localité 3] (LA REUNION) de nationalité Française Profession : Peintre en bâtiment, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Ophélie TARDIEUX de la SELARL BERNERON & TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 décembre 2022 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Sophie Masson, conseillère, Madame Sophie Lésineau, conseillère greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 9 septembre 2017, prolongeant un contrat à durée déterminée débuté le 8 mars 2017, la société Larpe a engagé M. [B] en qualité de peintre, coefficient 150, niveau I, position 1 de la convention collective du Bâtiment-Ouvrier. Par courrier du 22 février 2019, la société Larpe a convoqué M. [B] à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé le 4 mars 2019. Le 8 mars 2019, M. [B] a été licencié pour faute grave au motif qu'il a fait usage de stupéfiant au temps et lieu de travail. Le 19 juillet 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 3 juillet 2020, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a : dit que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [B] de sa demande à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Larpe à verser à M. [B] un arriéré de salaire de 2 027,90 euros brut pour la période comprise entre le 25 janvier et le 4 janvier 2019, ordonné à la société Larpe de remettre à M. [B] le certificat destiné à la caisse des congés payés du bâtiment pour y porter la période comprise entre le 5 février et le 8 mars 2019, dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte quant la remise du dit document, débouté M. [B] de sa demande de certificat destiné à la caisse de congés payés du bâtiment concernant la période comprise entre le 8 mars et le 8 avril 2019, débouté M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Larpe de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement de l'arriéré de salaire et la remise du certificat destiné à la caisse des congés payés du bâtiment, fixé la moyenne du salaire à la somme de 1 721,45 euros brut, mis les dépens à la charge de M. [B]. Par déclaration du 30 juillet 2020, la société Larpe a relevé appel du jugement. Par ses dernières conclusions du 15 janvier 2021, la société Larpe sollicite de la Cour qu'elle: Au principal, réforme le jugement dont appel au titre du chef de jugement expressément critiqué relatif à l'arriéré de salaire sur la période du 25 janvier au 4 février 2019 et subsidiairement sur la période du 5 février au 8 mars 2019, Très subsidiairement, fixe un arriéré de salaire sur la période du 5 février au 8 mars 2019 à la seule somme de 1 721 / 30 x 30 jours = 1 721,45 euros, réforme le jugement dont appel au titre du chef de jugement expressément critiqué relatif à la remise du certificat destiné à la caisse des congés payés, déboute M. [B] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, condamne M. [B] à régler à la SAS Larpe la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions du 21 janvier 2022, M. [B] demande à la Cour de : déclarer l'appel de la société Larpe recevable mais non fondé, l'en débouter En conséquence, condamner la société Larpe d'avoir à payer à M. [B] un arriéré de salaire de 2 027,90 euros brut pour la période du 5 février au 8 mars 2019 inclus, lui ordonner d'avoir à remettre un certificat pour la caisse des congés payés du bâtiment à M. [B] en bonne et due forme portant sur la période du 5 février 2019 au 8 mars 2019 (178h67) et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard pour compter de la décision à intervenir. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. Motifs de la décision Par l'effet dévolutif de l'appel limité, la cour n'est saisie que des chefs du jugement relatifs à la condamnation de la société Larpe au paiement d'un arriéré de salaire de 2027,90 euros et à la remise d'un certificat pour la caisse des congés payés du bâtiment. M. [B] motive sa demande de rappel de salaires pour la période du 5 février au 8 mars 2019 par le fait qu'à l'issue de son arrêt de travail qui a pris fin le 5 février, l'employeur l'a renvoyé chez lui sans lui avoir notifié de mise à pied conservatoire. Il précise que si la somme allouée à titre de rappel de salaires par les premiers juges est exacte, ceux-ci ont, en revanche, commis une erreur sur la période visée (25 janvier-4 février 2019). La cour retient, sur ce dernier point, qu'il ressort des arrêts de travail produits par l'employeur que M. [B] était, en effet, placé en arrêt de travail entre le 25 janvier et le 4 février 2019 de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont condamné la société à un rappel de salaires sur cette période. L'examen des arrêts de travail dont certains sont inexploitables ne permet pas, cependant, d'en déduire, comme le soutient l'employeur, qu'un nouvel arrêt de travail a été délivré jusqu'au 14 février puis du 6 au 31 mars 2019. S'agissant de la période du 5 février au 8 mars 2019, date de l'envoi de la lettre de licenciement, le salaire de M. [B] a été retenu pour un montant de 2027,90 euros en mentionnant sur les bulletins de paie des 'absences exceptionnelles' liées, selon l'employeur, à un abandon de poste. Toutefois, ce dernier sur qui repose la charge de la preuve n'établit pas ce grief alors que le salarié prétend, sans être contredit, que l'employeur lui a demandé de ne plus se présenter sur son lieu de travail. Il s'ensuit que la retenue du salaire sur la période du 5 février au 8 mars est illicite. Il sera, en conséquence, alloué à M. [B] un rappel de salaires de 2027,90 euros pour la dite période. Le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a ordonné la remise d'un certificat destiné à la caisse de congés du bâtiment pour la période du 5 février au 8 mars. La société, partie perdante, supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement entrepris sauf à dire que le rappel de salaires alloué à M. [B] porte sur la période du 5 février 2019 au 8 mars 2019. Y ajoutant Déboute la demande de la société Larpe de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société Larpe aux dépens. Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63d3799fd1bc2605de4b472c
Données disponibles
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- Résumé officiel