Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379a1d1bc2605de4b4735
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 2 660 655 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 26 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/03883 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXR2 Madame [H] [B] c/ S.E.L.A.R.L PHILAE es qualité de liquidateur de l'EURL COPROSERVICE Association CGEA - AGS DE BORDEAUX Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 septembre 2020 (R.G. n°F18/01320) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2020, APPELANTE : [H] [B] née le 27 Octobre 1986 à ARMENIE de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : SELARL PHILAE venant aux droits de la S.E.L.A.R.L. MALMEZAT-PRAT es qualité de liquidateur de l'EURL COPROSERVICE domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée par Me POUPOT PORTRON substituant Me BLANC Association CGEA - AGS DE BORDEAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] Représentée par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée de Me Juliette CAILLON substituant Me HONTAS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 décembre 2022 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Sophie Masson, conseillère, Madame Sophie Lésineau, conseillère greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Selon un contrat de travail à durée déterminée du 27 décembre 2012 au 31 janvier 2013, la société Coproservice a engagé Mme [B] en temps partiel, en qualité de femme de chambre. Un avenant du 1er février a prolongé le contrat jusqu'au 31 mars 2013. Le 1er avril 2013, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée. Par rupture conventionnelle du 28 juillet 2017, les parties ont fixé la date de rupture du contrat de travail au 11 septembre 2017. Par jugement du 6 juin 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire en l'encontre de la société Coproservice et a nommé la Selarl Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie devenue la société Philae en qualité de liquidateur judiciaire. Le 30 août 2018, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. Par jugement de départage du 8 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie devenue la société Philae de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 19 octobre 2020, Mme [B] a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2021, Mme [B] demande à la Cour de : - réformer le jugement du 8 septembre 2020 en toutes ses dispositions, Statuer de nouveau, - requalifier le contrat à temps partiel en temps complet à compter d'août 2014, En conséquence, - fixer à la liquidation de la société Coproservice les créances suivantes : - 26 606,55 euros euros au titre du rappel de salaire d'août 2014 à septembre 2017, - 2 660,66 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 281,52 euros au titre du solde de l'indemnité de rupture, - 38,57 euros au titre du solde de l'indemnité d'expérience, - 3,86 euros au titre des congés payés y afférents, - 305,16 euros au titre de la prime annuelle à compter de janvier 2016, - 30,52 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 500 euros au titre de l'exécution déloyale et non préservation de la santé et sécurité, - 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés à compter d'août 2014 jusqu'à septembre 2017 reprenant les dispositions du jugement à intervenir, - rendre opposable l'ensemble du jugement au CGEA dans son intégralité. Par ses dernières conclusions du 1er avril 2021, la Selarl Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie devenue la société Philae sollicite de la Cour quelle : - confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel, En conséquence, - déboute Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamne Mme [B] à payer à la Selarl Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie devenue la société Philae la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions du 16 juin 2022, l'UNEDIC par délégation de l'AGS CGEA de Bordeaux sollicite de la Cour qu'elle : - déclare irrecevable et mal fondée Mme [B] en ses demandes et confirmer le jugement entrepris. - A titre principal, considére que la demande de Mme [B] tendant à fixer au passif de la société Coproservice la somme de 26.606,55 euros, outre la somme de 2.660,66 euros au titre des congés payés y afférents à titre de règlement de solde du salaire d' août 2014 à juillet 2015 comme étant irrecevable et prescrite. - A titre subsidiaire, déboute Mme [B] de sa demande tendant à fixer au passif de la SARL Coproservice la somme de 26.606,55 euros outre la somme de 2.660,66 euros au titre des congés payés y afférents à titre de règlement de solde du salaire de août 2014 à septembre 2017. - déboute Mme [B] de sa demande tendant à la requalification du temps partiel à temps complet. - déboute Mme [B] de sa demande tendant à fixer au passif de la Société Coproservice la somme de 1.281 euros à titre de condamnation à régler le solde de l'indemnité de rupture. - déboute Mme [B] de sa demande tendant à fixer au passif de la société SARL Coproservice les sommes suivantes : - 38,57 euros, outre la somme de 3,86 euros au titre des congés payés y afférents à titre de condamnation à régler le solde de l'indemnité d'expérience. - 305,16 euros, outre la somme de 30,52 euros au titre des congés payés afférents au titre de la prime annuelle à compter de janvier 2016. - déboute Mme [B] de sa demande tendant à la remise des bulletins de salaire rectifiés depuis août 2015 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard. - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. - juge que la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux ne peut pas être recherchée de ces chefs. En tout état de cause - juge que la mise en cause de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d'obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce à défaut de droit direct de Mme [B] à agir contre lui. - juge que la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L 3253-8 et L. 3253-17 CT et des textes réglementaires édictés pour son application - déboute Mme [B] de sa demande ayant pour objet de rendre l'ensemble du jugement opposable au CGEA dans son intégralité. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. Motifs de la décision Sur la fin de non recevoir tirée de l'existence d'une demande nouvelle devant la cour Le CGEA oppose à Mme [B] une fin de non recevoir à sa demande de rappel de salaires d'un montant de 26.606,55 euros pour la période d'août 2014 à septembre 2017 au titre de la requalification du contrat à temps partiel en temps complet au motif que celle-ci est présentée pour la première fois devant la cour. Selon l'article 564 code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, le conseiller de la mise en état a déjà statué sur cette fin de non recevoir par ordonnance du 18 juin 2021 ; il a déclaré irrecevables les demandes de la salarié en fixation de sa créance au titre des salaires et congés payés afférents pour la période d'août 2014 au 31 juillet 2015. S'agissant de la période du 1er Août 2015 au 1er septembre 2017, le conseiller de la mise en état a retenu que la demande n'était pas nouvelle puisque Mme [B] en avait saisi le conseil de prud'hommes. La décision du conseiller de la mise en état est devenue définitive de sorte que cette fin de non recevoir est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée de même que la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée pour la même période. Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet Faisant valoir que les contrats de travail à temps partiel souscrits à compter du 27 décembre 2012 ne comportent pas la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en violation des dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail, Mme [B] demande la requalification de son contrat à temps partiel en temps complet. Aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'absence d'écrit mentionnant la répartition du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part, de la durée exacte convenue et d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à disposition de l'employeur. En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée en date du 27 décembre 2012 au 31 janvier 2013 a été renouvelé une fois jusqu'au 31 mars 2013 dans des termes identiques de même que le contrat à durée indéterminée qui a porté, néanmoins, la durée hebdomadaire du travail à 70 h à compter du 1er avril 2013. Les dispositions contractuelles prévoyaient une durée mensuelle du travail de 50 heures puis de 70 heures et une fixation mensuelle des horaires de travail avec une possibilité de modifier la répartition sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours. La salariée était affectée au nettoyage des hôtels Continental et Clémenceau. L'heure d'embauche était fixée à 9h du lundi au dimanche par roulement avec 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non. Le nombre d'heures de travail rémunérées était déterminé en fonction du nombre de chambres nettoyées par heure et par mois, à raison de 3 chambres à l'heure. Il se déduit de ces dispositions une absence d'une part, de prévision de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et d'autre part, de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois de sorte que le contrat de travail est présumé avoir été souscrit à temps complet. Contrairement à ce que le premier juge a retenu, l'employeur ne peut renverser cette présomption en se prévalant du fait que ce sont les entreprises qui utilisent les services de la salariée et qui organisent son emploi du temps. L'employeur est dans l'impossibilité de donner les horaires de travail exacts de la salariée. Il ne produit aucun planning ou relevé horaire. La seule indication énoncée dans le contrat de travail indiquant que la salariée embauche le matin à 9h sans autre précision et qu'elle doit nettoyer 3 chambres par heure est, à cet égard, inopérante. Enfin, les intimés ne démontrent pas que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à disposition de l'employeur. Il en résulte que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié à temps complet et ouvre droit à un rappel de salaires sur la période du 1er Août 2015 au 1er septembre 2017, soit la somme de 17.347,18 euros, outre les congés payés afférents, se décomposant comme suit: - 3554,85 en 2015 - 7389,77 euros en 2016 - 6402,56 euros en 2017. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur la demande au titre de solde de l'indemnité de rupture Compte tenu de la requalification du contrat de travail en temps complet, le salaire de référence ayant servi de base au calcul de l'indemnité de licenciement s'élève désormais à 1518,22 euros de sorte que le montant de l'indemnité de licenciement en est modifié et doit être porté à 1417 euros ainsi que justement calculé par la salariée à qui il reste dû la somme de 1281,58 euros. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur la demande au titre de l'indemnité d'expérience Cette demande qui n'est justifiée ni en droit, ni en fait, sera rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de prime annuelle à partir de janvier 2016 Cette demande qui n'est justifiée ni en droit, ni en fait, sera rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Faisant valoir que l'employeur n'a pas respecté ses obligations relatives au visites médicales, qu'il n'a pas maintenu le montant du salaire à temps complet pendant ses arrêts maladie et qu'il a mis en place un rythme de travail effréné, Mme [B] sollicite la somme de 1500 euros en réparation du préjudice résultant de ces manquements de l'employeur à son obligation de loyauté. La cour retient que l'intéressée ne rapporte pas la preuve de ses allégations s'agissant des griefs relatifs aux visites médicales et au rythme de travail, ni de l'existence d'un préjudice susceptible d'en résulter. En ce qui concerne, le maintien du salaire à temps complet pendant des arrêts de travail, la salariée qui ne peut prétendre à une double indemnisation dés lors que la cour a fait droit à une demande de rappel de salaires sur la période considérée, ne peut valablement soutenir qu'elle a subi un préjudice. La demande qui n'est pas justifiée sera, en conséquence, rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision sera déclarée opposable au CGEA de Bordeaux dans la limite légale de sa garantie. La société Philae es qualités de liquidateur de la société Coproservice remettra à Mme [B] un bulletin de paie rectifié conformément aux dispositions de la présente décision Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire. Par ces motifs La cour, Dit que l'ordonnance de clôture a été rabattue à la date d'audience de plaidoirie par mention au dossier Déclare irrecevables les fins de non recevoir soulevées par le CGEA Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet et les demandes de rappel de salaires et indemnitaires en découlant Statuant à nouveau dans cette limite Ordonne la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [B] en contrat à temps complet Fixe la créance de Mme [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société Coproservice aux sommes suivantes : - 17.347,18 euros à titre de rappel de salaires du 1er Août 2015 au 1er septembre 2017 et les congés payés afférents, - 1281,58 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement Ordonne à la société Philae es qualités de liquidateur de la société Coproservice de remettre à Mme [B] un bulletin de paie rectifié conformément aux dispositions de la présente décision y ajoutant Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Déclare la présente décision opposable au CGEA dans la limite légale de sa garantie Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire. Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S.Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article L 3123-14 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 3123-14 du code du travailarticle L 1222-1 du code du travailarticle 564 code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d379a1d1bc2605de4b4735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel