Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379a2d1bc2605de4b473e
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 13 626 500 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 26 JANVIER 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/01460 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7TQ URSSAF AQUITAINE c/ CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 février 2020 (R.G. n°17/00261) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 09 mars 2021. APPELANTE : URSSAF AQUITAINE Prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CENTRE HOSPITALIER DE NONTRON Pris en la personne de son Directeur domicilié es qualité au siège Social [Adresse 1] représentée par Me Anne LEVEL substituant Me Sébastien MILLET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Le Centre Hospitalier de [Localité 3], établissement public communal d'hospitalisation, gérant par ailleurs un service de soins infirmiers à domicile (ssiad en suivant) autorisé par arrêté préfectoral, a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Le 20 juin 2016, l'Urssaf Aquitaine a notifié une lettre d'observations au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant sur 2 chefs de redressement, générant un rappel de cotisations de 137.015 euros pour le premier (Annulation des exonérations emploi aide à domicile) et une observation pour l'avenir pour le second (Frais professionnels non justifiés -Indemnnité de Chaussures). Le Centre Hospitalier de [Localité 3] a formulé ses remarques dans un courrier du 18 juillet 2016. Le 28 septembre 2016, l'Urssaf Aquitaine a confirmé le redressement. Le 11 octobre 2016, l'Urssaf Aquitaine a mis le Centre Hospitalier de [Localité 3] en demeure de lui verser la somme de 155. 669 euros, soit 137. 015 euros de cotisations et 18.654 euros de majorations de retard. Le Centre Hospitalier de [Localité 3] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine de sa contestation, le 28 octobre 2016. La commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine a rejeté le recours du Centre Hospitalier de [Localité 3] dans une décision du 25 avril 2017. Le 17 juillet 2017, le Centre Hospitalier de Nontron a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne de sa contestation. Par jugement du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a : - reçu le Centre Hospitalier de [Localité 3] en son recours - dit que la décision de l'Urssaf de la Dordogne du 14 mars 2012 a les caractéristiques d'une décision expresse favorable au cotisant et ce dernier fondé à s'en prévaloir - annulé en conséquence la décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2017 et la mise en demeure du 11 octobre 2016 et enjoint à l'Urssaf Aquitaine de restituer au Centre Hospitalier de [Localité 3] les cotisations litigieuses correspondantes versées à titre conservatoire - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et condamné l'Urssaf Aquitaine à verser au Centre Hospitalier de [Localité 3] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés postérieurement au 1er janvier 2019 - rejeté toutes autres demandes. L'Urssaf Aquitaine a relevé appel de ce jugement par une déclaration du 9 mars 2021. Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 29 juillet 2022, soutenues oralement sur l'audience, l'Urssaf Aquitaine sollicite de la Cour qu'elle : - infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau - valide le redressement et la mise en demeure pour son montant total de 155. 669 euros soit 137. 015 euros de cotisations et 18. 654 euros de majorations de retard et juge ces sommes acquises à l'Urssaf Aquitaine - déboute le Centre Hospitalier de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes - condamne le Centre Hospitalier de [Localité 3] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'Urssaf Aquitaine fait valoir en substance que : - la demande adressée par l'établissement le 25 janvier 2012 à l'Urssaf de la Dordogne ne relève aucunement des dispositions relatives au rescrit social mais d'une demande en remboursement de cotisations prétendument indûment versées - la décision de restitution des cotisations réclamées en date du 28 avril 2018 ne caractérise pas une décision expresse de l'Urssaf de la Dordogne, celle-ci n'étant pas intervenue dans le cadre d'une opération de contrôle - il résulte des dispositions combinées des article L.241-10 du code de la sécurité sociale, D.312-1 du code de l'action sociale et des familles, L.7231-1 et D. 7231-1 du code du travail que les soins réalisés par les ssiad s'inscrivant, à la différence des prestations fournies par les services d'aide et d'accompagnement à domicile, dans le cadre d'une prise en charge médicale, ne relèvent pas de l'aide à domicile - les ssiad ne figurent pas parmi les structures éligibles à l'exonération énumérées à l'article L.241-10 III du code de la sécurité sociale - il n'existe aucune équivalence entre l'autorisation pour la création ou l'extension d'un ssiad délivrée au titre du 6° et du 7° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et l'autorisation visée par l'article R.7232-6 du code du travail. Par ses dernières conclusions, en date du 30 septembre 2022, soutenues oralement sur l'audience, le Centre Hospitalier de [Localité 3] demande à la Cour de : A titre principal, - juger que son courrier du 22 janvier 2012 s'analyse en une demande de rescrit social - juger qu'en tout état de cause, les critères de la décision expresse favorable au cotisant sont bien réunis s'agissant de la décision de l'Urssaf de la Dordogne en date du 14 mars 2012 et qu'elle est opposable à l'Urssaf Aquitaine venue aux droits de celle-ci - juger que la commission de recours amiable a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne s'agissait pas d'une décision explicite individuelle d'acceptation - juger que la décision de l'Urssaf de la Dordogne en date du 14 mars 2012 est opposable à l'Urssaf Aquitaine et fait obstacle à ce qu'un redressement puisse lui être notifié sur la base d'une interprétation contraire avec effet rétroactif au titre de la période 2013-2015 - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la décision de l'Urssaf de la Dordogne du 14 mars 2012 a les caractéristiques d'une décision expresse favorable au cotisant et annulé la décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2017 et la mise en demeure du 11 octobre 2016 A titre subsidiaire et, statuant à nouveau, - juger sur le fond que les tâches des aides-soignants du [4] ne constituent pas des actes de soins relevant d'actes médicaux et constituent bien des tâches d'aide à domicile - juger en conséquence leurs rémunérations éligibles aux exonérations de cotisations patronales prévues à l'article L 241-10 III du code de la sécurité sociale - juger que le 2ème chef de redressement de la lettre d'observations du 20 juin 2016 relatif aux exonérations 'emploi aide à domicile' n'est en conséquence pas fondé, - annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 25 avril 2017 - annuler partiellement la mise en demeure du 11 octobre 2016 à hauteur de 136 265 euros en cotisations correspondant à l'annulation des exonérations 'emploi aide à domicile', outre les majorations y afférentes - enjoindre à l'Urssaf Aquitaine de restituer les cotisations correspondantes (part salariale et patronale) versées à titre conservatoire aux seules fins d'interrompre le cours des majorations de retard complémentaires afférentes au redressement - juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement - condamner au surplus l'Urssaf Aquitaine aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Centre Hospitalier de [Localité 3] fait valoir en substance que : - son courrier à l'Urssaf de la Dordogne du 22 janvier 2012 relève de la définition du rescrit social en ce que outre qu'il contient les mentions prescrites il y interroge l'organisme sur l'application à son cas des dispositions des articles L241-10 III du code de la sécurité sociale et L.7231-1 et L.7232-1 du code du travail, y expose sa propre interprétation, lui demande de prendre une position individuelle expresse - la réponse, en sa faveur, que l'Urssaf de la Dordogne lui a adressée le 14 mars 2012 concernant le régime social applicable à sa situation, en application de laquelle elle a continué d'appliquer l'exonération désormais querellée, ayant valeur de rescrit est opposable à l'Urssaf Aquitaine qui ne lui a pas notifié une décision contraire avant le contrôle - dans tous les cas, le courrier du 14 mars 2012, est une décision expresse d'acceptation de sa pratique opposable à l'Urssaf Aquitaine, en ce qu'elle est intervenue en réponse à une demande de crédit spéciale, circonstanciée et motivée, a entraîné la restitution de 142.923,29 euros pour 2009,2010 et 2011, à laquelle l'organisme a procédé après avoir vérifié que l'ensemble des circonstances de fait étaient réunies au regard des textes applicables - le ssiad fait partie des organismes d'aide à la personne - le ssiad pour lequel la décision d'autorisation préfectorale du 3 août 2013, vaut agrément, relève du régime d'agrément par équivalent de l'article R7232-6 du code du travail - les soins d'assistance dits de nursing pour la réalisation des actes de la vie au quotidien, notamment à la toilette et pour l'hygiène, réalisés au domicile des bénéficiaires relèvent de l'aide à domicile, aucunement d'actes médicaux, le fait qu'ils soient dispensés dans le cadre d'un protocole de soins n'en transformant pas la nature - la jurisprudence récente de la Cour de cassation ne saurait justifier un redressement à caractère rétroactif - il n'a pas, en équité, à conserver la charge des frais qu'il a du engager pour simplement faire valoir ses droits. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 novembre 2022, pour être plaidée. MOTIFS DE LA DECISION Sur les courriers du 25 janvier 2012 et du 14 mars 2012 Selon l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, les organismes de recouvrement doivent se prononcer sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de certaines règles d'assiette qu'il énumère, la décision de l'organisme lui étant opposable tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées. La lettre du 25 janvier 2012, ayant pour objet Demande de régularisation, après un rappel des conditions de création du ssiad au sein de l'établissement, des textes applicables en matière d'exonération d'aide à domicile, du public et des agents concernés et des activités y ouvrant droit, que l'exonération aide à domicile porte sur l'ensemble de la rémunération versée aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à duré déterminée, que sont concernés les salariés exerçant une activité d'aide à domicile au profit des personnes relevant du I et du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, que la fraction de la rémunération versée en contrepartie de l'exécution de tâches effectuées chez les personnes concernées ne doit pas pas être incluse dans le calcul des cotisations patronales d'assurances vieillesse, se poursuit : 'DEMANDE D EXONERATION : En l'espèce, il apparaît que le Centre Hospitalier de [Localité 3] remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération patronale sur les rémunérations des aides à domicile. Les personnes bénéficiant des prestations du [4] perçoivent l'APA. L'exonération de cotisations patronales demandée ne couvre que la rémunération des heures d'assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes ayant besoin d'une aide personnelle à domicile à l'exclusion des soins relevant d'actes médicaux. Sur la base des calculs effectués par l'employeur, une régularisation créditrice est demandée sur les bases suivantes : ' 2009 = base pourcentage AAD - 48662.32 euros '2010 = 50.121,36 euros '2011 = 36.842,63 euros. ' Il s'en déduit que l'établissement, qui a d'ailleurs spontanément soumis à cotisations la rémunération versée à ses salariés aides soignants pour les heures d'assistance, à l'exclusion des actes de soin à caractère médical, effectuées au domicile de personnes âgées ou handicapées, l'a adressée à l'organisme afin d'obtenir la restitution des cotisations qu'il considérait finalement avoir versées indûment, aucunement afin de savoir si les dispositions de l'article L.241-10 III du code de la sécurité sociale lui étaient applicables. Il en résulte que la demande adressée par le Centre Hospitalier de [Localité 3] à l'Urssaf de la Dordogne le 25 janvier 2012 ne relève pas d'une demande de rescrit social relative à l'application des règles d'assiette portant sur la fourniture par son personnel aide soignant de prestations d'aide à domicile ; les développements de l'établissement sur l'existence d'une décision explicite d'acceptation valant reconnaissance d'éligibilité, sur l'absence de notification d'une décision contraire antérieurement aux opérations de contrôle diligentées durant le premier semestre 2016, sur la violation du principe de sécurité juridique sont donc inopérants. Le courrier du 14 mars 2012 par lequel l'Urssaf de la Dordogne a informé le Centre Hospitalier de [Localité 3] du virement de la somme réclamée, adressé en dehors de la procédure de rescrit social et de tout contrôle, l'étude de sa situation sans laquelle le trop versé ne lui aurait pas été restitué tel qu'allégué n'y suppléant pas, ne saurait s'analyser en une décision individuelle explicite d'acceptation pour l'avenir de la pratique de l'établissement consistant à appliquer l'exonération aide à domicile pour les heures d'assistance effectuées à domicile par les aides soignants de son ssiad. L'Urssaf Aquitaine pouvait donc valablement remettre en cause l'exonération litigieuse. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur le bien fondé du chef de redressement Annulation des exonérations emploi aide à domicile (point 1 de la lettre d'observations) L'inspecteur en charge des opérations de contrôle a relevé que l'établissement appliquait l'exonération aide à domicile prévue à l'article L.241-10 de la sécurité sociale aux aides soignants du ssiad, intervenant sur prescription médicale au domicile de particuliers âgés de plus de 60 ans, d'adultes de moins de 60 ans en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques. L'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi no2005-102 du 11 février 2005 applicable en l'espèce dispose : I. - La rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret; b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionné à l'article L. 541-1; c) Des personnes titulaires :soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1o de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assuranceinvalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dansl'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d'avoir dépassé un âge fixé par décret; e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à l'article L.232-2 du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret. II.- [....] III. - Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a).[...]' L'article D .312-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du décret no2005-1135 du 7 septembre 2005 dispose : ' Conformément aux dispositions des 6o et 7o du I de l'article L. 312-1, les services de soins infirmiers à domicile assurent, sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, auprès :1o de personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes; 2o de personnes adultes de moins de soixante ans présentant un handicap ; 3o de personnes adultes de moins de soixante ans atteintes des pathologies chroniques mentionnées au 7o du I de l'article L. 312-1 ou présentant une affection mentionnée aux 3o et 4o de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.Ces services interviennent à domicile ou dans les établissements non médicalisés pour personnes âgées et pour personnes adultes handicapées mentionnés aux II et III de l'article L. 313-12.' Les soins techniques correspondent aux actes infirmiers cotés en AMI (actes médico-infirmiers) et les soins de base et relationnels à ceux cotés en AIS (actes infirmiers de soins). Les premiers ne peuvent être effectués que par des infirmiers salariés du service ou des infirmiers libéraux ayant passé convention avec le service. Les soins de base sont définis, dans la terminologie des actes infirmiers, comme les soins d'entretien et de continuité de la vie, c'est-à-dire l'ensemble des "interventions qui visent à compenser partiellement ou totalement un état de dépendance d'une personne, afin de maintenir ses fonctions vitales et de lui permettre de recouvrer son autonomie".Ces soins tiennent compte des habitudes de vie, des coutumes et valeurs de la personne soignée. Ils sont le plus souvent désignés par le terme de "nursing". L'article D.312-2 du même code, dans sa rédaction issue du même décret dispose: ' Les interventions mentionnées à l'article D. 312-1 sont assurées par : 1o Des infirmiers qui exercent les actes relevant de leur compétence, organisent le travail des aides-soignants et des aides médico-psychologiques et assurent, le cas échéant, la liaison avec les autres auxiliaires médicaux ; 2o Des aides-soignants qui réalisent, sous la responsabilité des infirmiers, les soins de base et relationnels et concourent à l'accomplissement des actes essentiels de la vie correspondant à leur formation et des aides médico-psychologiques ; 3o Des pédicures-podologues, des ergothérapeutes et des psychologues, en tant que de besoin.Le service de soins infirmiers à domicile doit comprendre un infirmier coordonnateur.' L'article D. 7231-1 3° du code du travail qui, en application de l'article L. 7231-2 définit le contenu des activités de services à la personne aux personnes âgées, aux personnes handicapées et autres personnes ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité pour favoriser leur maintien à domicile précise qu'il s'agit de 'l'assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux'. Selon l'article L.7232-1du même code, toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées à l'article L.7231-1 est soumise à un agrément . En application des dispositions de l'article R.7232-4 celui-ci est délivré par le préfet du département du principal lieu d'établissement. Il est constant que les soins infirmiers à domicile mentionnés à l'article D. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ne revêtent pas le caractère de tâches d'aide à domicile au sens du I de l'article L. 241-10 du code de sécurité sociale, de sorte que la rémunération de ceux qui les dispensent n'ouvre pas droit, pour l'employeur, à l'exonération prévue par le III du même texte. En l'espèce, la lecture de la lettre d'observations établit, et le Centre Hospitalier de [Localité 3] ne le discute pas, que les aides soignants travaillant au sein du ssiad sont des professionnels de santé diplômés pour effectuer des actes de soins, qu'ils interviennent chez les particuliers sur prescription médicale uniquement, que le ssiad n'intervient pas à la demande d'un client, personne âgée ou handicapée, pour assister celui-ci dans ses tâches de la vie quotidienne ménagères ou administratives. Il s'en déduit que les soins en question, qu'ils soient techniques ou de base, dispensés uniquement sur prescription médicale, sont des soins infirmiers. Ils font d'ailleurs l'objet d'une cotation spécifique et ouvrent droit à une prise en charge au titre de l'asurance maladie. Il ne résulte par ailleurs d'aucun des éléments du dossier que le Centre Hospitalier de [Localité 3] bénéficie s'agissant du ssiad de l'agrément prévu à l'article L.7232-1 du code du travail, délivré dans les conditions fixées par les articles R.7232-1 à R.7232-10 du même code, l'autorisation pour la création puis l'extension du service délivrée par l'ARS n'y suppléant pas. Il s'en déduit que les rémunérations litigieuses n'entrent pas dans le champ d'application de l'exonération prévue par l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale,de sorte qu'elles devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations. La décision de la commission de recours amiable maintenant le chef de redressement pour son entier montant et validant la mise en demeure de régler la somme de 155. 669 euros doit être confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le Centre Hospitalier de [Localité 3], qui succombe, doit supporter les entiers dépens, de première instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. L'équité commande de ne pas laisser à l'Urssaf Aquitaine la charge des frais non compris dans les dépens, restés à sa charge. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le Centre Hospitalier de [Localité 3] lui versera la somme de 1500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, à l'exception de celles jugeant le Centre Hospitalier de [Localité 3] recevable en son recours Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant CONFIRME la décision de la commission de recours amiable validant le redressement et la mise en demeure pour la somme de 155.669 euros, soit 137.015 euros de cotisations et 18.654 euros de majorations DIT que cette somme est acquise à l'Urssaf Aquitaine CONDAMNE le Centre Hospitalier de [Localité 3] aux dépens, de première instance et d'appel CONDAMNE le Centre Hospitalier de [Localité 3] à payer à l'Urssaf Aquitaine 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article L. 241-10 du code de sécurité socialearticle L.312-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.232-2 du code de larticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 18 du code des pensions militaires darticle L.241-10 du code de la sécurité sociale
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63d379a2d1bc2605de4b473e
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