Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379a3d1bc2605de4b474e
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Autres demandes en matière de baux commerciaux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 JANVIER 2023 N° RG 22/02994 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYLD SAS [X] c/ S.C.I. ALV4 Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : 26 janvier 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME ( RG : 21/00166) suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2021 APPELANTE : SAS [X] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉ E : S.C.I. ALV4 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] Représentée par Me Cécile BARBERA-GERAL de la SCP SCP DU PALAIS, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société [X] est une société spécialisée dans les travaux de maçonnerie et de béton armé. M. [V] [X] y a exercé les fonctions de président. Par acte du 16 avril 2015, la société civile immobilière Alv4, dirigée par M. [V] [X], à donné à bail à la société [X] des locaux sis [Adresse 4]) afin que cette dernière y exerce son activité. Le bail portait sur un ensemble immobilier d'une superficie de 9726 m2 comprenant des bureaux, un atelier et un garage de 2 500 m2, un atelier de préfabrication de 2 500 m2 comprenant un pont roulant de marque Atelier de la [2] de 10 tonnes fixé au bâtiment Prefa, faisant partie de ladite location et un abri de stockage de 660 m2, avec cette précision 'tel que lesdits locaux existent dans leur état actuel, le preneur déclarant bien les connaître pour les avoir visités en vue du présent bail, les parties convenant qu'ils forment un tout indivisible'. Le 14 avril 2015, un état des lieux d'entrée a été dressé par huissier de justice. Par acte du 16 avril 2015, M. [V] [X] et son épouse ont cédé la totalité des actions qu'ils détenaient dans le capital social de la société [X] à la société [L]-Zeter au prix de 2.235.000 euros. La Sarl [X] devenait la Sas [X]. Un nouveau bail commercial était signé avec la Sci Alv4. Le 30 septembre 2020, la société [X] a donné congé à la Sci Alv4 et en mars 2021, la société [X] quittait les locaux. Le 15 avril 2021, un procès-verbal de constat de sortie des lieux a été établi par huissier de justice, à la demande de M. [V] [X] en présence de Mme [M] [X], représentant la Sci Alv4 et de M. [W] [L], directeur général de la SAS Entreprise [X], assisté de M. [U] [Z], huissier de justice salarié de la Selarl Alexandre et Associés. Selon la Sci Alv4, la comparaison des deux états des lieux permettait d'établir que certains éléments ne figuraient plus dans l'état des lieux de sortie et notamment : - le stock de pierres ; - le pont roulant ; - les parois bois décorées ; - les échelles d'accès. Le 22 avril 2021, la Sci Alv4 demandait par courrier recommandé à la société [X] de remettre en état les lieux et de lui restituer certains éléments manquants. Par un second courrier recommandé du 28 mai 2021, la Sci Alv4 a mis en demeure la Sas [X] d'avoir à procéder au retrait des deux cuves d'adjuvant mises à la disposition de la Sas [X]. La société [X] n'a donné suite à aucune de ces mises en demeure. Par acte d'huissier du 25 juin 2021, la Sci Alv4 a fait assigner la société [X] à comparaître devant le juge des référés du tribunal d'Angoulême aux fins notamment d'obtenir la restitution des biens relevés comme manquants dans l'état des lieux de sortie. Par ordonnance contradictoire du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême a : - Ordonné à la Sas [X] sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, de restituer à ses frais a la Sci Alv4, et dans les locaux objet du bail commercial signé le 16 avril 2015, les éléments suivants : * le stock de pierres mentionné en page 3 de l'état des lieux d'entrée ; * le pont roulant mentionné en page 8 de l'état des lieux d'entrée ; * les parois bois décorées mentionnées en page 4 de l'état des lieux d'entrée ; * les échelles d'accès mentionnées en page 16 de l'état des lieux d'entrée ; - Débouté la Sci Alv4 de sa demande aux fins d'ordonner à la Sas [X] de venir retirer les deux cuves d'adjuvant ; - Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens ; - Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; - Rappelé qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente. La société [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 décembre 2021. Par ordonnance du 19 mai 2022, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a: - Radié l'appel interjeté par la société [X] au motif que la société [X] n'a pas en présence d'une exécution provisoire exécuté la décision dont elle interjetait appel et qui lui imposait de restituer les biens meubles visés par l'ordonnance de référé du 10 novembre 2021; - Débouté la société [X] de ses demandes reconventionnelles principales et subsidiaires ; - Condamné la société [X] Sas à payer à la Sci Alv4 la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société [X] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions de rétablissement au rôle du 9 novembre 2022, la Sas [X] demande la cour de : - Ordonner le rétablissement de l'affaire au rôle puisque l'ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2021 a été exécutée, et fixer l'affaire pour plaidoiries ; - Réformer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême le 10 novembre 2021 en ce qu'elle a : * ordonné à la Sas [X], sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, de restituer à ses frais à la Sci Alv4, et dans les locaux objet du bail commercial signé le 16 avril 2015, les éléments suivants : ¿ le stock de pierres mentionné en page 3 de l'état des lieux d'entrée ; ¿ le pont roulant mentionné en page 8 de l'état des lieux d'entrée ; ¿ les parois bois décorées mentionnées en page 4 de l'état des lieux d' entrée ; ¿ les échelles d'accès mentionnées en page 16 de l'état des lieux d'entrée ; -Dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens ; En conséquence : Statuant à nouveau: - Débouter la Sci Alv4 de l'ensemble de ses demandes ; - Confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême le 10 novembre 2021 en ce qu'elle a débouté la Sci Alv4 de sa demande aux fins d'ordonner à la Sas [X] de venir retirer les deux cuves d'adjuvant ; Y ajoutant : - Condamner la société Alv4 à payer à la société [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (procédure de référé + procédure d'appel) ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 17 octobre 2022, la Sci Alv4 demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; - Condamner la Sas [X] à payer à la Sci Alv4 la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - Débouter la Sas [X] de sa demande sur ce même fondement. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 novembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de restitution L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article 1730 du code civil, lorsqu'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit restituer la chose telle qu'il l'a reçue. La Sas [X] fait valoir pour l'essentiel que cette demande se heurte à une contestation sérieuse en ce que la Sci Alv4 ne rapporte pas la preuve qu'elle est propriétaire des éléments dont elle demande la restitution. La Sci Alv4 réplique pour l'essentiel que la locataire a emporté des biens loués lors de son déménagement qui figurent dans l'état des lieux d'entrée. L'article 1 du contrat de bail précise que le bien loué comprend, au sein de l'atelier, « un pont roulant de marque [2] de 10 tonnes, fixé au bâtiment PREFA, faisant partie de la ladite location ». L'état des lieux d'entrée dressé par Me Zerdoun, huissier de justice à Angoulême, le 14 avril 2015 mentionne également page 8 un « pont roulant ADC 10000 Kg complet ». Il mentionne aussi: - page 3, « un stock de pierres appartenant personnellement à M. [V] [X] », -page 4, des parois de bois décorées (avec photographie jointe) En outre, page 16, les photographies effectuées par l'officier ministériel démontrent la présence de deux échelles d'accès dans l'atelier. Aucun de ces éléments ne figure plus dans l'état des lieux de sortie établi par Me Zerdoun le 15 avril 2021. Le preneur avait pourtant l'obligation de restituer le bien loué dans l'état dans lequel il lui a été remis, avec tous ses accessoires, sans que le bailleur ait à justifier qu'il est le propriétaire de ces éléments loués. Aucune contestation sérieuse ne s'oppose donc à ce que la Sas [X] soit condamnée à restituer ces éléments et l'ordonnance déférée qui a prononcé cette condamnation sous astreinte sera confirmée. S'agissant du débouté de la Sci Alv4 de sa demande de retrait des deux cuves d'adjuvant, il n'est pas contesté par cette dernière et l'ordonnance entreprise sera également confirmée sur ce point. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Sas [X] qui succombe en son appel en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La Sas [X] qui succombe, sera condamnée à payer à la Sci Alv4 la somme de 1 500 euros sur ce fondement. Aucun motif ne justifie une condamnation sur ce fondement de la Sci Alv4 en première instance. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la Sas [X] à payer à la Sci Alv4 la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Sas [X] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sas [X] aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile prévoit qarticle 1730 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1 du contrat de bail précise que le
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes en matière de baux commerciaux
Référence
63d379a3d1bc2605de4b474e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel