Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379a3d1bc2605de4b4750
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 9 000 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 26 JANVIER 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/03745 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2LK Monsieur [C] [N] c/ FIVA Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : Offre faite par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante selon saisine en date du 28 Juillet 2022, DEMANDEUR : Monsieur [C] [N] né le 17 Février 1945 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR : FIVA pris en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représenté par Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Marie-Paule Menu présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Greffière lors des débats : Mme Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Un cancer broncho-pulmonaire a été diagnostiqué à M. [N] le 13 octobre 2020. Le 29 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie. M. [N] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA en suivant) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis, à la suite de son exposition aux poussières d'amiante. Par courrier du 30 mai 2022, le FIVA a notifié à M. [N] l'offre d'indemnisation suivante: - une rente annuelle sur la base d'une incapacité fixée à 100 % au 13 octobre 2020 (soit19 806 euros), puis à 70 % à compter du 12 octobre 2022 ; - réparation du préjudice moral : 26 700 euros ; - réparation du préjudice physique : 13 300 euros ; - réparation du préjudice d'agrément : 13 300 euros ; - réparation du préjudice esthétique : 1 000 euros. Le préjudice fonctionnel ne pouvait alors pas encore être évalué. Par déclaration du 1er août 2022, M. [N] a saisi la cour d'appel de Bordeaux aux fins de contester cette offre, à l'exception des préjudices lié à l'incapacité fonctionnelle et du préjudice esthétique. Par ses dernières conclusions, en date du 23 novembre 2022, M. [N] sollicite de la cour qu'elle : - juge que les sommes proposées par le FIVA dans son offre du 30 mai 2022 au titre de ses préjudices physique, moral, d'agrément et esthétique sont insuffisantes ; En conséquence, - fixe aux sommes suivantes l'indemnisation des préjudices physique, moral, d'agrément et esthétique de M. [N] : * préjudice physique : 40 000 euros ; * préjudice moral : 90 000 euros ; * préjudice d'agrément : 40 000, euros ; - juge que l'ensemble des sommes alloués portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir ; - condamne le FIVA au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 24 novembre 2022, le FIVA demande à la cour de : Sur le taux d'incapacité : - prendre acte de l'accord des parties sur les taux d'incapacité et leurs points de départs tels que retenus par l'organisme, à savoir :100% du 13 octobre 2020 au 12 octobre 2022, 70% du 12 octobre 2022 au 13 octobre 2025 et 50% à compter du 13 octobre 2025 ; - dire qu'en cas d'aggravation, il appartiendra à M. [N] de le saisir d'une demande d'aggravation ; Sur les préjudices subis par M. [N] : - confirmer de ce que M. [N] ne conteste pas l'offre faite au titre de son préjudice esthétique et le fait que le préjudice fonctionnel demeure réservé ; - constater que M. [N] présente un cancer broncho-pulmonaire actuellement d'évolution favorable ; - confirmer l'offre d'indemnisation du 30 mai 2022 au titre des préjudices moral, physique et d'agrément subis par M. [N], à savoir : * 26 700 euros de préjudice moral ; * 13 300 euros de préjudice physique ; * 13 300 euros de préjudice d'agrément ; - en tout état de cause, débouter M. [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l'ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, la personne qui a obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante peut solliciter la réparation des préjudices subis. En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que l'objet du litige porte uniquement sur le montant de l'indemnisation au titre du préjudice moral, du préjudice physique et du préjudice d'agrément, dont la réalité n'est pas contestée. Sur le préjudice physique Ce poste de préjudice a pour objectif de réparer toutes les souffrances physiques et les troubles associés endurés par la victime suite à l'atteinte de son intégrité physique. M. [N] qui s'est vu proposer, à ce titre, la somme de 13 300 euros, considère que ses souffrances physiques ont été largement sous-évaluées. Il sollicite la somme de 40 000 euros arguant la gravité de sa pathologie et des incapacités en résultant. M. [N] rappelle en effet que le cancer broncho-pulmonaire qu'il a contracté suite à son exposition aux poussières d'amiante a nécessité une lobectomie complétée par un traitement par chimiothérapie, une fibroscopie et un traitement par oxygénothérapie. Il ajoute que sa pathologie a également engendré une importante restriction de ses capacités respiratoires, des crachats hémoptoïques, une grande fatigabilité et une réduction de son périmètre de marche. M. [N] fait état de gênes et de douleurs justifiant, selon lui, une réévaluation de ce poste de préjudice. Le FIVA rappelle tout d'abord que l'indemnisation tient compte du taux d'incapacité de la victime. En l'espèce, le taux de 100 % a été attribué à M. [N] avant d'être abaissé à 70 % au bout de deux ans, faute pour l'appelant d'avoir versé la moindre pièce justifiant une réévaluation dudit taux. En l'absence de contestation de la part de M. [N], le FIVA considère qu'il y a lieu de confirmer ce taux et les conséquences en résultant. Il fait également valoir que la lobectomie s'est bien déroulée et que le requérant n'a pas développé de métastases ou de récidive. Le FIVA fait également état de l'absence de prise antalgique ou morphinique, soutenant ainsi avoir fait une juste évaluation de la réparation à opérer. Il n'est pas contesté que M. [N] souffre d'une pathologie grave et invalidante. Cependant il faut également tenir compte de l'existence d'un état antérieur. En effet, M. [N] est atteint d'une pneumopathie interstitielle, d'une cardiopathie ischémique ayant nécessité la pose de stent sur l'artère interventriculaire antérieure en 2000, une cardiopathie vulvaire ayant justifié un remplacement valvulaire en 2018 ; une hypertension artérielle, un syndrome de l'apnée du sommeil, un adénome prostatique, un myélome, une insuffisance rénale chronique et un diabète. Ces pathologies interférentes contribuent au développement des symptômes développés par M. [N]. Du plus, il est constant que son état de santé lié à son cancer broncho-pulmonaire est actuellement stable. Compte tenu de ce qui précède, il y a donc lieu de confirmer l'offre de 13 300 euros faite par le FIVA. Sur le préjudice moral M. [N] sollicite également une réévaluation du montant attribué au titre des souffrances morales endurées au motif que la pathologie développée suite à l'inhalation de poussières d'amiante et les traitements chirurgicaux et chimiothérapiques en résultant ont engendré chez lui une dépression réactionnelle. Au soutien de ses propos, M.[N] verse aux débats plusieurs attestations émanant de sa famille et de ses amis, faisant état d'une grande tristesse et d'une attitude renfermée et pensive. Il n'est aucunement contesté que la maladie à laquelle M. [N] a dû faire face a engendré chez lui peine et angoisses. Toutefois, l'appelant ne justifie d'aucun suivi psychologique permettant de confirmer le diagnostic de syndrome dépressif. La somme de 26 700 euros néanmoins proposée doit être considérée comme tenant compte de l'anxiété liée à la maladie et au risque de décès. Ainsi, il y a lieu de confirmer l'offre du FIVA à ce titre. Sur le préjudice d'agrément M. [N] sollicite la somme de 40 000 euros au titre du préjudice d'agrément, arguant l'impossibilité de s'adonner à ses anciennes activités de jardinage et de bricolage. Il produit des attestations de ses proches, et notamment, de son épouse, soutenant qu'il ne participe plus non plus aux évènement familiaux, se trouvant désormais incommodé par la foule et le bruit. L'appelant définit le préjudice d'agrément comme une atteinte grave à la qualité de la vie et rappelle que ce préjudice peut se démontrer autrement que par la communication de bulletins d'adhésions à des clubs. Il est constant que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Il lui appartient, par ailleurs, de faire la démonstration de ce préjudice par tous moyens, y compris par le biais d'attestations émanant de son entourage. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que le jardinage et le bricolage sont des activités de loisir, M. [N] ne justifie pas qu'il s'y adonnait régulièrement. La somme de 13 300 euros proposée par le FIVA pour réparer le préjudice d'agrément doit être considérée comme satisfactoire. Sur les dépens et frais irrépétibles Conformément à l'article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, les dépens de la procédure resteront à la charge du FIVA. Il n'est pas inéquitable, en l'état de l'issue du litige, de laisser à M.[N] la charge de ses frais irrépétibles, en conséquence de le débouter de la demande qu'il a formée à ce titre. Par ces motifs La cour, Constate l'accord des parties s'agissant des taux d'incapacité et leurs points de départs tels que fixés par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (100 % du 13 octobre 2020 au 12 octobre 2022, 70 % du 12 octobre 2022 au 13 octobre 2025 et 50 % à compter du 13 octobre 2025) ; Rappelle qu'il appartiendra à M. [N] de saisir le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'une demande d'aggravation le cas échéant ; Constate que M. [N] ne conteste pas l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante s'agissant de l'indemnisation du préjudice esthétique ; Confirme l'offre d'indemnisation émise par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante le 30 mai 2022, soit : - préjudice moral : 26 700 euros ; - préjudice physique 13 300 euros ; - préjudice d'agrément : 13 300 euros ; Déboute M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les dépens de la procédure resteront à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente , et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP Menu
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63d379a3d1bc2605de4b4750
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