Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379a3d1bc2605de4b4752
- Date
- 26 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 26 JANVIER 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/03922 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3BH Monsieur [X] [E] c/ MSA DORDOGNE LOT ET GARONNE Nature de la décision : APPEL NON SOUTENU Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 juin 2022 (R.G. n°22/00153) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2022. APPELANT : Monsieur [X] [E] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (PORTUGAL) - non comparant et non représenté bien que régulièrement convoqué INTIMÉE : MSA DORDOGNE LOT ET GARONNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Monsieur [P] [N], muni d'un pouvoir régulier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Masson, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige M. [E] a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité par le biais d'une demande déposée auprès de l'organisme portugais gérant les pensions, réceptionnée par la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse en suivant) le 5 novembre 2020. Le 20 janvier 2022, la caisse a notifié à M. [E] le rejet de sa demande de pension d'invalidité au motif que son dossier ne contenait aucun élément médical de nature à justifier l'attribution de cette prestation. Le 4 mars 2022, M. [E] a contesté cette décision par saisine du tribunal judiciaire de Périgueux. Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a déclaré irrecevable le recours formé par M. [E]. Par déclaration du 1er août 2022, M. [E] a relevé appel de cette décision. Bien que régulièrement convoqué, M. [E] n'a pas comparu ni adressé d'observations autres que celles contenues dans sa déclaration d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions du 3 novembre 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle : - confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Périgueux du 23 juin 2022 ; - rejette toute autre demande. La caisse soutient que la contestation portée par M. [E] devant le tribunal judiciaire de Périgueux était bien irrecevable en ce qu'elle n'a pas été précédée de la saisine obligatoire de la commission de recours amiable. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Conformément aux dispositions de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale et des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, les parties ou leur représentant exposent oralement leurs prétentions à l'audience, à moins d'avoir préalablement sollicité et obtenu une dispense de comparution auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire. En l'espèce, M. [E] a été régulièrement convoqué à l'audience du 1er décembre 2022 par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 9 septembre 2022. L'appelant a ainsi été avisé dans le délai imparti du lieu et du jour de l'audience, comme en dispose l'article 937 du code de procédure civile. Pour autant, M. [E] ne s'y est pas présenté, ne s'est pas fait représenter et n'a pas non plus sollicité et obtenu de dispense de comparution. L'appel n'étant pas soutenu, il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel. Par ces motifs La Cour, Confirme le jugement rendu le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux ; Y ajoutant, Condamne M. [E] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63d379a3d1bc2605de4b4752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel