Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379a4d1bc2605de4b4754
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 02 FEVRIER 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/04072 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3SA Monsieur [S] [K] c/ FIVA Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : Offre faite par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante selon saisine en date du 26 Août 2022, DEMANDEUR : Monsieur [S] [K] né le 16 Juillet 1942 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Cécile BONNAT substituant Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR : [2] pris en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] représenté par Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Marie-Paule Menu présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Greffière lors des débats : Mme Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 20 juillet 2021, un diagnostic d'épanchement pleural gauche a été posé chez M. [K]. Le 6 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a fait droit à la demande de M. [K] de reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie, singulièrement un mésothéliome malin de la plèvre, inscrite dans le Tableau 30 relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Le 7 juin 2022, M. [K] a saisi le [3] (le [2] en suivant) d'une demande d'indemnisation. Par courrier du 30 juin 2022, le [2] a notifié à M. [K] l'offre d'indemnisation suivante: - préjudice d'incapacité fonctionnelle: en attente, - préjudice moral : 36 400 euros, - préjudice physique : 12 500 euros, - préjudice d'agrément : 12 500 euros, - préjudice esthétique : 2 000 euros, M. [K] a rejeté l'offre. Par déclaration du 26 août 2022, M. [K] a saisi la cour d'appel de Bordeaux aux fins de contester cette offre. Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 26 août 2022, M. [K] demande à la cour de : - le recevoir en ses présentes écritures, l'y déclaré fondé et y étant fait droit - condamner le [2] à lui verser les sommes suivantes : - préjudice physique : 30 000 euros, - préjudice moral : 60 000 euros, - préjudice d'agrément : 25 000 euros, - préjudice esthétique : 5 000 euros, - surseoir à statuer sur l'évaluation du préjudice d'incapacité fonctionnelle et les dépenses de santé restées à charge - assortir ces sommes des intérêts de droit, à compter du jour du dépôt du dossier de demande d'indemnisation auprès du [2] - condamner le [2] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner le [2] aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 31 du Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001. Sur l'audience, M. [K] a confirmé ses demandes à l'exception de celles tenant à la demande de sursis à statuer. Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 21 novembre 2022, le [2] sollicite de la cour qu'elle : - confirme l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formulée au titre du préjudice fonctionnel de M. [K] - confirme que M. [K] ne justifie pas de la réalité des frais médicaux restés à sa charge En conséquence, - rejette la demande de sursis à statuer formulée au titre des frais médicaux resté à charge - confirme l'offre d'indemnisation émise par le [2] le 30 juin 2022 au titre des autres préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [K], à savoir : - 36 400 euros de préjudice moral, - 12 500 euros de préjudice physique, - 15 500 euros de préjudice d'agrément, - 2 000 euros de préjudice esthétique, En tout état de cause, - ordonne que les sommes versées par le [2] à titre de provision amiable soient déduites des sommes dues en exécution de la décision à intervenir - rejette la demande du requérant visant à condamner le [2] au paiement d'intérêts à compter du jour du dépôt du dossier de demande d'indemnisation auprès du [2] - déboute le requérant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur le préjudice moral M. [K] fait valoir que le diagnostic est tombé après de nombreuses années travaillées pour pouvoir s'assurer une retraite tranquille et paisible, qu'il a du, doit et devra se soumettre régulièrement à des contrôles et des soins lourds anxiogènes, qu'il est désormais très inquiet. Le [2] soutient que si M. [K] est parfaitement légitime à ressentir un mal être au regard de l'issue défavorable de la maladie, l'indemnité proposée tient compte à la fois de cette évolution prévisible et du caractère létal de la maladie, il ne justifie d'aucune prise en charge de soutien et/ou médicamenteuse; que les pathologies qu'il présente par ailleurs, antérieures au mésothéliome, pour lesquelles son traitement habituel ne comprend pas moins quatre médicaments, influent nécessairement sur son psychisme. Ce poste de préjudice spécifique aux victimes de l'amiante s'entend d'une part de l'exposition à l'amiante et d'autre part de l'anxiété que l'évolution de la maladie provoque. De l'analyse concrète de la situation de M. [K], singulièrement le compte-rendu du scanner thoraco abdomino pelvien réalisé le 29 avril 2022 et l'absence de prise en charge psychologique, il résulte que l'offre du [2] est satisfactoire. Elle sera confirmée. Sur le préjudice physique M. [K] fait valoir qu'il ressent des souffrances physiques très intenses depuis 2021, qu'il est en permanence essouflé et fatigué, que son sommeil est perturbé, qu'il a subi de multiples soins et de nombreux prélèvements biologiques. Le [2] soutient que seules les douleurs ressenties du fait de la maladie et des traitements mis en oeuvre pour la combattre doivent être prises en compte, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie, les troubles dans les conditions d'existence et la perte d'autonomie dans les activités journalières relevant du préjudice fonctionnel ; que M. [K] présentait dès avant le diagnostic un état antérieur sans rapport avec l'amiante dont il résultait déjà une altération de son état de santé général. Le préjudice physique s'entend des douleurs endurées par l'effet de la maladie. En l'espèce, M.[K] a subi une biopsie pleurale le 1 octobre 2021 et divers examens radiologiques avant le diagnostic posé le 14 octobre 2021,un examen tomodensimométrique après injection de produit de contraste le 2 novembre 2021, une radiographie pulmonaire le 23 décembre 2021, un scanner avec injection le 4 février 2022 et le 29 avril 2022. Le préjudice physique en résultant sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de12.500 euros, conforme à l'offre du [2], qui sera confirmée. Sur le préjudice d'agrément M. [K] fait valoir qu'il a du en raison des séquelles de la maladie, singulièrement des difficultés pour respirer au port de charges, renoncer aux activités qu'il pratiquait antérieurement. Le [2] fait valoir que M. [K] ne justifie d'aucune activité spécifique sportive ou de loisir qu'il aurait pratiquée avant que la maladie ne soit découverte. Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure. En l'état des pièces produites par M. [K] au soutien de sa demande, soit son témoignage et celui de son épouse uniquement, l'offre du [2] d'un montant de 12.500 euros doit être jugée parfaitement satisfactoire. Elle sera donc confirmée. Sur le préjudice esthétique M.[K] expose qu'il tient à l'altération générale de son apparence et à l'état d'affaiblissement constatés par son entourage. Le [2] fait valoir que M. [K] n'en justifie aucunement, que l'offre tient compte des effets de la maladie compte-tenu de la thoracoscopie, de la mise en place d'une chambre implantable et des effets des traitements et de la maladie. La victime peut subir, pendant la maladie traumatique une altération de son apparence physique justifiant une indemnisation. Le préjudice esthétique s'apprécie in concreto. L'image altérée que M. [K] soutient renvoyer à son entourage, au demeurant non documentée, n'en relève pas, étant précisé que le docteur [R] indique dans son courrier du 25 octobre 2021 ' qu'il n'est pas rapporté d'altération de l'état général avec un appétit ainsi qu'un poids conservés'. L'offre du [2] d'un montant de 2000 euros doit être jugée satisfactoire. Elle sera donc confirmée. Les sommes allouées produiront intérêts à compter de la présente décision. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le [2] sera condamné aux dépens et M. [K] débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte-tenu de l'issue du litige . Par ces motifs La Cour , Confirme l'offre faite par le [2] le 30 juin 2022 soit: - 36.400 euros au titre du préjudice moral - 12.500 euros au titre du préjudice physique - 12.500 euros au titre du préjudice d'agrément - 2000 euros au titre du préjudice esthétique Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision Rejette la demande d'indemnité de M. [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les dépens seront supportés par le FIVA Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP Menu
Articles de loi cités
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63d379a4d1bc2605de4b4754
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