Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379a4d1bc2605de4b4756
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 7 953 092 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 26 JANVIER 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/04366 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4VR Madame [Z] [J] c/ FIVA Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : Offre faite par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante selon saisine en date du 21 Septembre 2022, DEMANDERESSE : Madame [Z] [J], épouse de M. [B] [J] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] comparante DEFENDEUR : FIVA pris en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] représenté par Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Marie-Paule Menu présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Greffière lors des débats : Mme Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 2 juin 1995, un diagnostic de cancer pulmonaire a été posé chez M. [J]. Le 27 février 2006, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie. Un taux d'incapacité de 100% a été fixé et une rente annuelle de 18783,39 euros lui a été versée à compter du 27 juillet 2005. M. [J] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation. Par courrier du 25 janvier 2006, le FIVA a notifié à M. [J] l'offre d'indemnisation suivante sur la base d'un taux d'incapacité de 100% à compter du 2 juin 1995, de 70% à compter du 2 juin 1997 et 40 % à compter du 2 juin 2000 : - préjudice fonctionnel : en attente, - préjudice moral : 41 000 euros, - préjudice physique : 14 000 euros, - préjudice d'agrément : 13 000 euros, - préjudice esthétique : 1 000 euros, M. [J] a accepté l'offre. Le 13 avril 2006, le FIVA a adressé à M. [J] une offre d'indemnisation complémentaire à hauteur de la somme de 79 530,92 € au titre de la réparation de son préjudice d'incapacité fonctionnelle. M. [J] a accepté l'offre. Par décision du 22 octobre 2007, le FIVA a notifié à M. [J] une décision de rejet au titre de l'indemnisation de son préjudice économique pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006. M. [J] a contesté cette décision devant la Cour d'appel de Bordeaux qui par un arrêt en date du 24 septembre 2009, lui a alloué une rente annuelle de 1789,47 euros. Le 22 août 2020, M. [J] a de nouveau saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation des préjudices subis du fait d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive. Par courrier du 23 juillet 2020, le FIVA a notifié à M. [J] la décision de rejet de sa demande d'indemnisation. Le 20 septembre 2021, M. [J] est décédé. Par décision du 18 mars 2022, la Caisse primaire d'assurance de [Localité 2] a admis la prise en charge du décès de Monsieur [J] au titre de la législation des maladies professionnelles. Le 10 novembre 2021, son épouse, Mme [Z] [J] a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation au titre de ses préjudices personnels. Par décision du 2 septembre 2022, le FIVA a notifié à Mme [J] le rejet de sa demande. Par déclaration du 22 septembre 2022, Mme [J] a saisi la cour d'appel de Bordeaux aux fins de contester cette offre. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 22 septembre 2022, Mme [J] demande à la cour de : - faire admettre au FIVA, la reconnaissance de lien de cause à effet entre la maladie professionnelle et le décès de M. [J], - octroyer dans le cadre des ayants droits, un préjudice moral, d'accompagnement et économique. Elle a remis à la cour le jour de l'audience une note signalant des erreurs factuelles dans les conclusions du FIVA. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 novembre 2022, le FIVA sollicite de la cour qu'elle : - juge que la reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [J] par l'organisme social n'établit que par présomption simple le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et le décès, - confirme l'absence d'un lien de causalité direct, certain et exclusif entre la pathologie due à l'amiante présentée par M. [J] et son décès, En conséquence, - confirme la décision de rejet du FIVA en date du 2 septembre 2022, - déboute la requérante de l'ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Pour s'opposer à la demande d'indemnisation du préjudice moral et d'accompagnement de Mme [J] résultant du décès de son mari, le FIVA fait valoir d'une part, que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie reconnaissant l'origine professionnelle du décès ne s'impose pas à lui, et d'autre part, que les circonstances du décès n'établissent pas de lien de causalité entre la maladie de M. [J] liée à son exposition à l'amiante et le décès. Selon les articles 53 III al 4 de la loi n°2000-1257 et les articles 7, 15 et 17 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, la reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre de la législation de sécurité sociale occasionnée par l'amiante établit par présomption simple, susceptible de preuve contraire par tous moyens légalement admissibles, le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle le décès de M. [J] de sorte que la présomption du lien de causalité avec la maladie professionnelle liée à l'exposition à l'amiante est acquise. Cependant, il résulte des pièces du dossier que : - le compte rendu de consultation du 1er octobre 2019, effectué à l'issue d'un scanner, indique que M. [J] est atteint de bronchopneumopathie chronique obstructive de stade 3, sans argument pour une récidive de la maladie néoplasique, - M. [J] souffrait, par ailleurs, d'une cardiopathie ischémique avec atteinte monotronculaire de la coronaire - le 19 septembre 2021, M. [J] a été hospitalisé aux services des urgences de l'hôpital [4] pour un AVC sévère sur lésion ischémique, le scanner cérébral mettant en évidence une occlusion de l'artère cérébrale gauche Le FIVA a organisé une expertise médicale aux fins de déterminer l'existence d'un lien de causalité entre la maladie imputable à l'amiante et le décès. Le professeur [H], chef du service d'oncologie thoracique du CHU de [Localité 3], chargé de l'expertise, a conclu à l'absence de tout lien de causalité, considérant que le décès de M. [J] résultait directement de l'AVC. Mme [J] produit l'attestation du docteur [Y] qui se borne à préciser que M. [J] a présenté une insuffisance respiratoire consécutive à une maladie professionnelle reconnue et que cet état a participé aux difficultés de réanimation qui ont conduit au décès. Cette attestation émanant d'un médecin non spécialisé qui, de surcroît, n'a pas eu accès au dossier médical de l'hôpital où est décédé M. [J], n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions claires et précises du médecin expert. Le FIVA parvient, ainsi, à détruire la présomption d'imputabilité. Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer la décision de rejet de la demande d'indemnisation de Mme [J] en réparation de son propre préjudice moral à la suite du décès de son époux. Le Fiva supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Déboute Mme [J] de son recours Confirme la décision du FIVA du 2 septembre 2022 ayant rejeté la demande d'indemnisation de Mme [J] Dit que les dépens seront supportés par le FIVA. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP.Menu
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63d379a4d1bc2605de4b4756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel