Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379a9d1bc2605de4b475e
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 701 962 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NBQY ----------------------- S.A.R.L. PIERRE ET PATRIMOINE, S.A.S. PIERRES ET TERRES c/ [G] [R] ----------------------- DU 26 JANVIER 2023 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 26 JANVIER 2023 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : E.U.R.L. PIERRE ET PATRIMOINE RCS 751 073 743 agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 2] S.A.S. PIERRES ET TERRES RCS 429 543 549 agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 2] Absents représentées par Me Annie TAILLARD membre de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, et Me Aurélie MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Florence MOLERES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Demanderesses en référé suivant assignation en date du 26 décembre 2022, à : Monsieur [G] [R] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Absent, Défendeur, A rendu l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 12 janvier 2023 : EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 25 octobre 2022 le tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment, constaté la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 2000€, a condamné solidairement l'EURL Pierre et Patrimoine et la SAS Pierres et Terres à payer à M. [G] [R] la somme de 13 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 et la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 19 décembre 2022 l'EURL Pierre et Patrimoine et la SAS Pierres et Terres ont fait appel de cette décision. Par acte d'huissier en date du 26 décembre 2022 elles ont fait assigner M. [G] [R] en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 25 octobre 2022, à titre subsidiaire de se voir autorisées à consigner la somme de 17 019,62€ entre les mains d'un séquestre, de voir débouter M. [G] [R] de toutes ses demandes et de le voir condamné aux dépens et à payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, l'EURL Pierre et Patrimoine et la SAS Pierres et Terres maintiennent leurs demandes à l'appui desquelles elles soutiennent qu'il existe des moyens sérieux d'annulation et de réformation de la décision en ce que le tribunal n'a pas respecté le principe du contradictoire en ajoutant une condition suspensive qui n'était pas prévue, car il a considéré que les vendeurs n'avaient pas respecté la consistance du bien vendu, alors que la division cadastrale avait bien été réalisée, l'argument n'ayant pas été soulevé par l'acquéreur, et qu'il existait une seule condition suspensive relative au raccordement, qui en revanche n'a pas été levée sans que ce soit de son fait. Elles ajoutent qu'en outre les conditions suspensives à la charge de l'acquéreur n'avaient pas été remplies puisqu'il n'avait pas transmis d'offre de prêt et n'avait pas constitué de gage dans les délais et qu'enfin le tribunal n'a pas tenu compte de la date couperet prévue au compromis pour finaliser la vente. Elles exposent également que l'exécution provisoire aura des conséquences manifestement excessives compte tenu du risque de non restitution des sommes versées en cas de réformation du jugement. Bien que régulièrement assigné à étude dans un délai lui permettant d'assurer sa défense, M. [G] [R] n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment le compromis de vente du 24 septembre 2019, du courrier du maire de [Localité 3] en date du 5 février 2020 et du courriel de transmission d'un plan de division du 19 novembre 2019, qu'en considérant que l'EURL Pierre et Patrimoine et la SAS Pierres et Terres n'avaient pas rempli leur obligation de délivrance en ne justifiant pas d'une division cadastrale et d'une alimentation en eau, gaz et électricité, alors qu'elles avaient pris l'engagement d'y parvenir et que cet engagement portait sur la consistance même du bien cédé, excluant que ces obligations soient qualifiées de conditions suspensives, pour en déduire que les venderesses avaient engagé leur responsabilité contractuelle, de sorte que les demandes de restitution et d'application de la clause pénale étaient justifiées, le premier juge n'a pas commis une erreur manifestement d'appréciation compte tenu du libellé des clauses contractuelles. Il s'en suit que l'EURL Pierre et Patrimoine et la SAS Pierres et Terres ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un moyen sérieux de réformation et que leur demande sera rejetée sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Sur la demande subsidiaire de consignation : Aux termes de l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, les circonstances de la cause et l'importance de la condamnation justifient de faire droit à la demande de consignation qui est de nature à préserver les droits de parties. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens M. [G] [R], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de laisser à la charge de l'EURL Pierre et Patrimoine et la SAS Pierres et Terres leurs propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Déboute l'EURL Pierre et Patrimoine et la SAS Pierres et Terres de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du 25 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux ; Les autorise à consigner le montant des condamnations prononcées par le jugement du 25 octobre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux sur le compte CARPA de Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Bordeaux, constituée comme séquestre ; Condamne M. [G] [R] aux entiers dépens de la présente instance et déboute l'EURL Pierre et Patrimoine et la SAS Pierres et Terres de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les déarticle 696 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
63d379a9d1bc2605de4b475e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel