Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379aad1bc2605de4b4760
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 20 000 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCVV ORDONNANCE Le VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 12 H 00 Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [D] [B], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [G] [Z], né le 24 Avril 1994 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Pierre LANNE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [Z], né le 24 Avril 1994 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé, le 31 août 2021, par jugement du tribunal correctionnel de Rennes, Vu l'ordonnance rendue le 24 janvier 2023 à 15h33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [Z], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [G] [Z], né le 24 Avril 1994 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 25 janvier 2023 à 08h47, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [G] [Z], ainsi que les observations de Madame [K] [F], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [G] [Z] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 26 janvier 2023 à 12h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [G] [Z] a fait l'objet de la part du préfet de la Gironde d'un arrêté du 24 décembre 2022 le plaçant en rétention administrative. La prolongation de cette rétention pour un maximum de 28 jours a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 décembre 2022, décision confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le lendemain. Par requête reçue au greffe le 22 janvier 2023 à 16 heures 57, le préfet de la Gironde a demandé au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] pour une durée maximum de trente jours. Par ordonnance rendue le 24 janvier 2023 à 15 heures 33, immédiatement notifiée à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [Z], rejeté l'exception d'irrecevabilité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative précitée recevable, rejeté le moyen lié au pays de destination soutenu par M. [Z] et l'a déclaré irrecevable, autorisé la prolongation de la rétention administrative de celui-ci au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de 30 jours supplémentaires, dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de frais irrépétibles et rejeté les moyens plus amples ou contraires. Le 25 janvier 2023 à 8 heures 47, le conseil de M. [Z] a interjeté appel de cette décision. Il demande à ce que : - ce recours soit déclaré recevable, - l'infirmation de l'ordonnance précitée soit ordonnée, - la requête tendant à la prolongation de la rétention de l'appelant soit déclarée irrecevable et irrégulière, - il soit ordonné la mainlevée de la mesure de rétention de M. [Z] et sa mise en liberté, - il lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de M. le préfet à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 avec distraction au profit du conseil. Son avocat a confirmé sa demande en ce que la délégation de compétence en date du 21 novembre 2022 au profit de M. [N] [M], sous-préfet de l'arrondissement d'[Localité 1], n'est pas suffisamment précise pour permettre la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, alors qu'elle doit viser spécifiquement cette possibilité. Il admet qu'il est communiqué lors des débats une nouvelle délégation du 8 septembre 2022 au profit de l'intéressé, lui permettant spécifiquement de saisir le juge des libertés et de la détention. Il se prévaut néanmoins du fait que la requête initiale et les pièces présentées devant le premier juge ne comportaient pas cet élément, alors qu'il est nécessaire au contrôle de la régularité de la procédure et doit être mis à disposition de l'avocat de l'étranger. La représentante du préfet de la Gironde conclut à la confirmation de la décision frappée d'appel, produisant une nouvelle délégation répondant aux exigences de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle estime d'une part que le document initialement communiqué est suffisant, que le nouveau permet en tout état de cause de régulariser la situation, laquelle ne cause pas de grief à la partie adverse. Elle considère en outre que le texte applicable ne précise pas les pièces utiles au contrôle de la régularité de la procédure, que celle-ci n'en fait pas partie et qu'il n'existe pas de difficulté. Par ailleurs, elle relève que M. [Z] ne justifie pas du moindre document de voyage et ne présente pas de garantie de représentation, ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français qu'il n'a pas respecté, alors qu'il ne justifie d'aucun domicile ou revenu. Elle insiste sur le fait que la mesure d'éloignement devrait pouvoir se faire prochainement, le laissez-passer ayant été sollicité. MOTIFS DE LA DÉCISION Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. L'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1". L'article R. 743-2 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que 'Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2". Il est constant qu'en application de ce texte, à peine d'irrecevabilité, la requête du préfet est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger. * * * * * * * Il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la régularité de l'acte qui le saisit, y compris au regard de la qualité du signataire de la requête ; il doit en conséquence, vérifier qu'une délégation accordée par le préfet à un membre de son administration couvre la compétence spécifique de la signature d'une requête de prolongation de la rétention administrative, présentée dans le cadre de l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En matière administrative, il est de principe que, pour être valable, une délégation de signature doit être explicite, de façon à ce qu'il n'y ait pas de doute sur son existence, sur l'identité du délégant et du délégataire, sur les matières qui font l'objet de la délégation, par ailleurs, cette délégation de signature doit définir avec une précision suffisante l'objet et l'étendue des compétences auxquelles s'applique la délégation de signature, ainsi que les décisions ou les actes concernés. En l'espèce, la préfète de la Gironde a, par arrêté du 21 novembre 2022, donné délégation de signature à M. [M], « à l'effet de signer les marchés publics et pièces comptables et tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, requêtes, mémoires, correspondances et documents concernant les attributions de l'Etat dans le département de la gironde, à l'exception : - des réquisitions de la force armée, - des propositions de nomination dans l'Ordre de la Légion d'Honneur, - des actes portant aliénation des immeubles appartenant à l'Etat à partir d'un montant de 200 000 € (...). » Il apparaît que cette délégation n'indique pas avec la précision nécessaire la nature et l'étendue des pouvoirs qui en sont l'objet, qu'elle ne saurait inclure les actes qui n'y sont pas expressément énoncés. Le seul fait de viser le terme générique de requête ne saurait être considéré comme suffisamment précis comme l'a retenu le premier juge du fait de l'étendu de ce terme et des compétences auxquelles il renvoie. Il en résulte qu'il n'est pas établi que M. [M] avait le pouvoir de solliciter auprès du juge des libertés et de la détention une prolongation de la rétention administrative de M. [Z] en application de la délégation en date du 21 novembre 2022 (Cf. Cassation 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-13.813, Bull. 2015, I, n° 325 ; même juridiction le 7 juillet 2021, pourvoi n°20-17.220). En outre, il ne saurait être tenu compte lors de la présente instance de la délégation en date du 8 septembre 2022, faute que celle-ci ait été communiquée au conseil de l'étranger lors de la première instance, s'agissant sans conteste d'une pièce justificative utile (en ce sens Cour de cassation première chambre civile 26 octobre 2022, pourvoi n°21-19-352). Il s'agissait en effet d'un élément essentiel pour le contrôle de la régularité de la procédure, comme le démontre la difficulté relevée ci-avant, auquel n'a pas eu accès l'avocat de M. [Z] devant le premier juge, alors qu'il revenait à l'administration de s'assurer de l'égalité des armes devant la juridiction compétente et du respect du contradictoire, notamment en application de l'article 6 de la convention EDH. Cette irrégularité vicie l'ensemble de la procédure engagée devant le juge des libertés et de la détention, si bien qu'il convient, pour ce seul motif et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par M. [Z], d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la mise en liberté immédiate de celui-ci. Il est équitable de condamner M. le préfet de la Gironde à payer à Me Lanne, avocat, la somme de 700 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ; Vu l'urgence et vu l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] ; Infirmons l'ordonnance rendue par le juge de la détention et des libertés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 janvier 2023 à l'égard de M. [Z] ; Statuant à nouveau, ordonnons la mise en liberté immédiate de M. [Z] ; Condamnons le préfet de la Gironde à payer à Me Lanne, avocat, la somme de 700 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Articles de loi cités
article 6 de la convention EDH.article L.742-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63d379aad1bc2605de4b4760
Données disponibles
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