Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379afd1bc2605de4b4762
- Date
- 26 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCWG ORDONNANCE Le VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 12 H 00 Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier lors de l'audience et de Julie LARA, greffier, lors du délibéré, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame [G] [N], représentante du Préfet de La Corrèze, En présence de Madame [L] [R], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de X se disant [M] [C], né le 17 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Valérie BOYANCE, Vu la procédure suivie contre X se disant [M] [C], né le 17 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 04 octobre 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 24 janvier 2023 à 15h37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de X se disant [M] [C], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de X se disant [M] [C], né le 17 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 25 janvier 2023 à 13h32, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Valérie BOYANCE, conseil de X se disant [M] [C], ainsi que les observations de Madame [G] [N], représentante de la préfecture de La Corrèze et les explications de X se disant [M] [C] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 26 janvier 2023 à 12h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. X, se disant [M] [C], né le 17 janvier 1996 à [Localité 1], en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet le 24 décembre 2022 d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Corrèze. Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, par ordonnance du 27 décembre 2022, a autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée en 29 décembre suivant. Par requête enregistrée au greffe le 23 janvier 2023 à 08 heures 24, le Préfet de la Corrèze a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours. Par ordonnance rendue le 24 janvier 2023 à 15 heure 37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a : accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. X, se disant [C], déclaré recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative du même et a autorisé la prolongation de cette mesure pour une durée de 30 jours supplémentaires, rejeté le surplus des demandes. Par requête déposée au greffe de la cour le 25 janvier 2023 à 13H32, le conseil de M. X, se disant [C], conclut à la réformation de la décision entreprise et demande : - à ce qu'il soit ordonné la remise en liberté de M. X, se disant [C] ; - à la condamnation de la préfecture de la Corrèze à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, l'appelant fait valoir que la deuxième prolongation de sa rétention administrative résulte du manque de diligences de la part de l'administration. Il avance qu'il n'est pas justifié de l'envoi de la demande de laissez-passer consulaire daté du 24 décembre 2022 par l'administration française aux autorités consulaires compétentes, ni des pièces jointes à ce document. Il note également l'absence de relance entre le 24 décembre 2022 et le 19 janvier 2023, soit un délai de 28 jours. Il estime que le courriel du 19 janvier 2023 fait état d'un envoi complémentaire, mais que celui-ci n'est pas justifié, pas davantage que la demande en ce sens du consulat d'Algérie. Il relève qu'à cette occasion, il a été fourni le relevé des empreintes de M. X, se disant [C], relevées le 4 janvier 2023.. Il estime cet élément indispensable à la demande d'éloignement qui ne peut prospérer dans l'attente, ce qui empêche l'existence de diligences suffisantes en la matière. Il observe encore que l'audition fixée le 2 février 2023 au consulat ne fait pas obstacle à cette absence de diligences et qu'il n'est en outre pas justifié d'une demande de routing. Il a été également sollicité lors des débats le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Mme la représentante du préfet demande la confirmation de l'ordonnance attaqué et réplique qu'il ne saurait donc être reproché d'absence de diligence de la part des services compétents. Elle note que la première décision du 27 décembre 2022 a déjà relevé que l'administration avait effectué les démarches nécessaires dans le cadre de la première prolongation, que des relances ont été effectuées par la suite par l'administration préfectorale, en particulier par courriel du 5 janvier 2023 qui a transmis une nouvelle fois les pièces initiales. Elle remarque que par courrier du 18 janvier 2023, le consulat d'Algérie a indiqué vouloir s'entretenir avec M. X se disant [C], mais que l'administration française ne saurait pouvoir imposer des délais ou le moindre impératif aux autorités consulaires algériennes. Elle rappelle qu'il n'est pas possible de proposer un routing en l'état à l'intéressé en ce que son identité reste à ce jour incertaine, car verbale, et qu'un vol ne pourra être proposé qu'une fois le laissez-passer délivré. Elle observe enfin que les décisions précédentes ordonnant à l'appelant de quitter le territoire français n'ont pas été respectées et qu'il ne présente aucune garantie de représentation. M. X, se disant [C], a ajouté qu'il souhaitait quitter le territoire français. L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de Mme la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022 à 15 heures 45. MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par Monsieur X, se disant [C] le 25 janvier 2023 à 13h32 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures, la notification ayant été faite le 24 janvier 2023 à 15h37. 2 - Sur le fond Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". L'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Monsieur X, se disant [C] ne communique aucun document de voyage ou permettant son identification. En outre, malgré les démarches intentées, le consulat n'a pas délivré de document de voyage non pas seulement du fait d'un retard non établi de l'administration compétente, mais également du fait de l'absence d'éclaircissement par M. X, se disant [C], sur son identité et sur la possibilité d'établir des documents de voyage. Aussi la demande faite le 24 décembre 2022 saisissant le consulat d'Algérie aux fins de laissez-passer, les relances des 5 et 19 janvier 2023 et l'audition consulaire, au vu de cette difficulté spécifique seront considérées comme des diligences nécessaires au sens du texte précité et qui relève quant à leurs délais de l'appréciation souveraines des autorités algériennes. L'argumentation de l'appelant sera donc rejetée et l'ordonnance déférée confirmée. 3 - Sur les demandes connexes Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à Monsieur X, se disant [C], le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, - DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ; - ACCORDE à M. X, se disant [C], le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 24 janvier 2023 ; - REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de larticle L741-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile et de larticle L741-3 du code de larticle 700 du code de procédure civile et fondé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63d379afd1bc2605de4b4762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel