Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379b3d1bc2605de4b476e
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 9 120 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS/ATF COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à - SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT - SCP GRAVAT-BAYARD LE : 26 JANVIER 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 N° 34 - 11 Pages N° RG 22/00283 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DN5K Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 04 Janvier 2022 PARTIES EN CAUSE : I - M. [A] [U] né le 19 Août 1978 à [Localité 10] [Adresse 12] [Localité 8] Représenté par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 04/03/2022 II - Mme [H] [M] née le 24 Décembre 1975 à [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 13] Représentée par la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX timbre fiscal acquitté INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme de LA CHAISE, Présidente chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre Mme DE LA CHAISE Présidente de Chambre Mme ALLEGUEDE Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** FAITS ET PROCÉDURE Madame [H] [M] et Monsieur [A] [U] ont vécu en concubinage et ont signé un pacte civil de solidarité (PACS) aux termes d'un acte reçu par Maître [X] [I], Notaire à [Localité 15] (36), le 19 février 2014. Selon acte authentique reçu le 2 mars 2004 par Maître [V] [D], notaire à [Localité 13] (36), ils ont fait l'acquisition, à hauteur de la moitié indivise chacun, d'une maison d'habitation située au [Adresse 11] à [Localité 13] (36) pour une contenance de 83a et 45 ca, moyennant le prix de 85372€, financée au moyen de deux prêts immobiliers consentis par le Crédit Agricole Centre Ouest pour un montant de 41500€ chacun. Les parties se sont séparées le 1er mai 2017 et ont requis Maître [N] [I], notaire à [Localité 15], pour procéder à la dissolution de leur PACS, laquelle a été enregistrée le 5 mai 2017 et mentionnée sur leurs actes de naissance. La maison indivise est occupée exclusivement par M. [U] depuis le 29 mai 2017 sans indemnité d'occupation. Les parties ne sont pas parvenues à une solution amiable dans le cadre du partage tant de leurs biens mobiliers qu'immobiliers indivis et Maître [N] [I] a établi un procès-verbal de difficultés le 21 mars 2018. Par acte d'huissier de justice signifié le 11 décembre 2019, Mme [M] a assigné M. [U] devant le tribunal de grande instance de Châteauroux au visa des articles 1134 ancien du code civil et 515-1 et suivants du code civil. ' Par jugement du 4 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre les parties ; - rappelé que ces opérations sont soumises aux dispositions des articles 835 et suivants du Code civil, 1358 et suivants du code de procédure civile ; - rejeté la demande de Mme [M] de voir désigner Maître [I], notaire à [Localité 15] pour procéder auxdites opérations ; - désigné pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires du Cher et de l'Indre avec faculté de délégation et de remplacement, à l'exclusion de Maître [I], notaire à [Localité 15] ; - commis le Président du tribunal judiciaire de Châteauroux, ou son délégataire désigné par l'ordonnance de roulement, pour surveiller ces opérations ; - rappelé qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; - rappelé les dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, qui fixe à un an l'établissement de l'état liquidatif sauf désignation d'un expert, cause de suspension du délai accordé au notaire. - dit que Monsieur [A] [U] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation pour l'occupation du bien immobilier indivis ; - rejeté la demande de Mme [M] aux fins de voir fixer à la somme mensuelle de 450€ l'indemnité d'occupation à la charge de M. [U] ; - dit qu'il appartiendra au notaire d'évaluer la valeur locative du bien indivis ; - déclaré irrecevable la demande de M. [U] d'attribution préférentielle du bien indivis ; - débouté Mme [M] de sa demande de licitation de l'immeuble indivis ; - débouté les parties de leurs demandes de reconnaissance de créances à l'égard de l'indivision ; - attribué à Mme [M] les véhicules PEUGEOT 307 et QUAD YAMAHA KODIAC à charge pour elle de verser une soulte de 5400€ à M. [U], et au besoin l'y condamne ; - renvoyé les parties devant le notaire commis afin d'achèvement des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions ; - rejeté les demandes de Mme [M] et de M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés du partage. ' Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - dit qu'il est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation pour l'occupation du bien immobilier indivis ; - dit qu'il appartiendra au notaire d'évaluer la valeur locative du bien indivis ; - déclaré irrecevable se demande d'attribution préférentielle du bien indivis ; - débouté les parties de leurs demandes de reconnaissance de créances à l'égard de l'indivision ; - rejeté les demandes de Mme [M] et de M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des motifs en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] sollicite : - qu'il lui soit attribué l'immeuble indivis, sans indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision ; - qu'elle soit débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance à l'égard de l'indivision ; - qu'il lui soit reconnu une créance sur l'indivision d'un montant de 48286,70€ pour des dépenses engagées par lui à l'aide de fonds personnels pour la réalisation de travaux sur l'immeuble indivis ; à titre subsidiaire ; - dans le cas où sa créance devrait être fixée en fonction du profit subsistant, il entend que le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage, chiffre sa créance à l'égard de l'indivision en tenant compte de la valeur du bien au jour de son acquisition et de la valeur du bien au moment du partage ou au jour de sa vente, si elle devait intervenir entre temps ; - la reconnaissance d'une créance sur l'indivision à son profit de la somme de 1000€ au titre de l'apport réalisé par lui sous forme de la reprise d'un véhicule lui appartenant dans le cadre de l'acquisition du véhicule indivis Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 7] ; - que l'intimée soit déboutée de l'ensemble de ses demandes ; - que les dépens de la présente procédure soient passés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit du cabinet d'avocat s'occupant de sa représentation ; - que l'intimée soit condamnée à lui verser la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en première instance et 3000€ pour les frais d'appel. ' Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des motifs en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [M] sollicite : - l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties ; - la désignation de Maître [I], notaire à [Localité 15] pour y procéder ; - l'attribution à son profit des véhicules Peugeot 307 et quad Yamaha Kodiac, à charge pour elle de reverser une soulte à M. [U] d'un montant de 5400€ ; - la licitation du bien indivis par devant Maître [I], notaire à [Localité 15], ou à défaut à la barre du tribunal judiciaire de Châteauroux par le ministère de la SCP GRAVAT-BAYARD, sur une mise à prix de 91200€ ; - à défaut d'enchères, la licitation de l'immeuble avec baisse de mise à prix de 1/10ème en 1/10ème sans toutefois que l'enchère puisse être inférieure au prix de 75000€ ; - la fixation d'une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision, à hauteur mensuelle de 450€ à la charge de l'appelant depuis le 1er mai 2017, en application de l'article 815-9 du Code civil ; - la reconnaissance d'une créance à son profit sur l'indivision d'une somme de 33022,12€ au titre des travaux qu'elle a acquittés seule ; - la désignation d'un juge pour surveiller les opérations de liquidation-partage, avec faculté de remplacement du juge commis en cas de nécessité sur simple requête ; - que les parties soient renvoyées devant Maître [I], notaire à [Localité 15] aux fins que ce dernier puisse procéder au partage de l'indivision existant entre les parties ; - que l'appelant soit débouté de ses demandes ; - que l'appelant soit condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui verser la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture des débats contradictoires a eu lieu le 14 novembre 2022. L'affaire a été mise à l'audience du 28 novembre 2022 afin que le présent arrêt soit mis à la disposition des parties le 26 janvier 2023. SUR CE Sur l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis M. [U] demande en cause d'appel l'attribution à son profit de l'immeuble indivis sur le fondement des articles 515-6, 831 et 831-2 du Code civil. L'alinéa premier de l'article 515-6 du Code civil prévoit en effet que les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci. L'article 831-2 du même code prévoit que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès. Ainsi, par renvoi opéré par l'article 515-6 du Code civil, la dernière condition du moment du décès de l'article 831-2 devient le moment de la dissolution du PACS entre les partenaires. Or la condition de résidence requise pour l'attribution préférentielle d'un local d'habitation doit s'apprécier, non seulement au moment de la dissolution du PACS, mais également à la date à laquelle le juge statue (mutatis mutandis, C. Cass., 1ère civ., 22 novembre 2005, n°02-19.283). ' En l'espèce, M. [U] a déclaré lui-même avoir déménagé au cours de l'été 2022 mais souhaite cependant conserver ce bien. Il y a vécu au delà de la dissolution du PACS. Son départ récent ne remet pas en cause le bien fondé de sa demande, remplissant les conditions prévues par l'article 515-6 combiné à l'article 831-2 du Code civil. Le bien indivis lui sera par conséquent attribué, sous réserve du paiement de la soulte dans le cadre du partage ; le jugement rendu en première instance sera infirmé sur ce point. Sur l'indemnité d'occupation du bien indivis L'article 815-9 du Code civil prévoit que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l'espèce, le juge en première instance a déclaré M. [U] redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation pour l'occupation du bien indivis à compter du 1er juin 2017 et a renvoyé au notaire pour l'appréciation du montant de cette indemnité. En cause d'appel, M. [U] ne conteste pas avoir occupé le bien indivis depuis la séparation ni que Mme [M] soit partie à la fin de mois de mai 2017. Il soutient cependant que Mme [M] a conservé les clefs et que cette dernière n'apporte pas la preuve de son impossibilité de jouir elle-même de l'immeuble indivis. Mme [M] demande à ce que M. [U] soit redevable d'une indemnité d'occupation depuis leur séparation, à savoir le 1er mai 2017 et que le montant mensuel de l'indemnité soit fixé à la somme de 450€. Elle soutient que M. [U] est resté dans l'immeuble indivis après leur séparation et après son départ. C'est à raison que le juge en première instance a déclaré M. [U] redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision à partir du 1er juin 2017. Si la séparation a eu lieu avant cette date, la jouissance privative du bien indivis par M. [U] n'a été effective qu'au départ de Mme [M]. Ensuite, la séparation définitive combinée à l'occupation exclusive par M. [U] a empêché, de fait, la possibilité pour celle-ci de jouir du bien indivis. ' L'attribution privative de propriété ne survenant qu'au moment du partage, l'indemnité d'occupation continue à être due jusqu'au jour de ce partage y compris en cas d'attribution préférentielle (C. Cass., 1ère civ., 23 novembre 1982, n°81-15.037). M. [U], qui sollicite l'attribution préférentielle du bien indivis, n'apporte pas la preuve qu'il a rendu le bien à disposition de l'autre indivisaire depuis qu'il a lui-même déménagé dudit bien courant de l'été 2022. Il devra par conséquent une indemnité d'occupation du 1er juin 2017 jusqu'au jour du partage effectif du bien indivis. En ce qui concerne le montant mensuel de l'indemnité d'occupation, M. [U] ne fait pas de demande subsidiaire à ce titre. Il a cependant, lors de la tentative amiable de liquidation des intérêts patrimoniaux devant notaire, proposé un protocole d'accord daté du 9 octobre 2017 signé par lui et annexé au procès-verbal dressé par Maître [I] le 21 mars 2018, dans lequel le bien indivis était évalué à la valeur de 91200€. Cette estimation est acceptée par Mme [M] dans ses conclusions. Le bien indivis situé au [Adresse 11] à [Localité 13] (36) cadastre G [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] à [Cadastre 4] pour une contenance totale de 83a et 45ca, a été acquis par les parties au prix de 85372€ en mars 2004. Cette maison à usage d'habitation est composée pour sa partie construite: - au rez-de-chaussée un salon/salle à manger, cuisine, petite pièce, salle d'eau avec WC, dressing et chambre ; - à l'étage un palier desservant deux chambres mansardées ; - deux greniers d'environ 100m2, un garage et une cave ; - un bureau extérieur ; - un hangar, une grange avec grenier, des toits à porc, un poulailler, deux étables. Eu égard à ces éléments, Mme [M], propose de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 450€ par mois. Celle-ci est conforme à la valeur du bien, à sa situation dans le bourg de [Localité 13] et surtout à son état, puisqu'il est composé de nombreux hangars ou constructions en mauvais état. Il convient par conséquent d'y faire droit. Le jugement critiqué sera infirmé sur ce point. Sur les créances respectives réclamées par les parties fondées sur l'amélioration apportée à l'immeuble indivis L'alinéa 1er de l'article 815-13 du Code civil prescrit que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. L'alinéa 11 de l'article 515-7 du même Code prévoit que sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. L'article 1469 du même Code dispose que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. L'alinéa 1er de l'article 515-4 du même Code dispose que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte. ' En l'espèce, M. [U] et Mme [M] demandent tous deux une reconnaissance de créance à leur profit pour l'amélioration apportée à l'immeuble indivis sur leurs deniers personnels. Si les parties ont été partenaires dans le cadre d'un PACS, ce dernier n'a duré que 3 ans, 2 mois et quinze jours. Les parties, à défaut de prétentions et de preuves apportées en ce sens, ont contribué équitablement à leur vie commune pour les frais de la vie courante ainsi qu'au remboursement des crédits ayant permis l'achat du bien indivis. En effet, si M. [U] apporte ses relevés de compte bancaire sur la période des années 2004 à 2016 en pièces 10 à 22 de ses conclusions, si ces derniers démontrent une participation, ils n'établissent pas le caractère disproportionné de celle-ci aux besoins du ménage. Il demeure par conséquent à déterminer si, parmi l'ensemble des travaux réalisés à leurs frais sur le bien indivis, l'un a profité de l'enrichissement sans avoir participé de manière équivalente aux frais de l'amélioration. M. [U] apporte en pièces 4 et 5 annexées à ses conclusions les justificatifs de ses paiements en carte bancaire et en chèques avec leurs numéros, ainsi que les factures correspondantes. La somme totale, de 48286,70€, comprend cependant des frais de notaire qui ne peuvent, par définition, avoir amélioré le bien indivis. Par ailleurs Mme [M] apporte la preuve que les travaux effectués sur la toiture, suite à la tempête du 19 juillet 2014, ont été remboursés par l'assurance à M. [U], ce dernier n'ayant eu à payer que 209€ de franchise alors que la facture totale s'élevait à 1089€. La somme totale sur ses deniers personnels ayant servi à améliorer le bien est de 42 007,70€. De son côté, Mme [M] apporte, en pièce 3 annexée à ses conclusions, un tableau des versements effectués avec les numéros de chèques et complété des factures. Elle justifie ainsi avoir participé à la rénovation du bien indivis à hauteur de 11 559,32€. Si elle apporte des attestations de personnes de sa famille certifiant avoir participé en main d'oeuvre à l'amélioration du bien indivis, ces dernières n'ont que valeur déclaratoire et n'ont pas de force probante suffisante. Seule la somme totale de 11 559,32€ ayant servi à améliorer le bien et payé de ses deniers personnels doit être retenue. ' Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que M. [U] a participé à hauteur de 78,42% à l'amélioration du bien indivis alors que Madame [M] n'a participé qu'à hauteur de 21,58%. L'équité exigeant de prendre en compte cette inégalité dans les dépenses non nécessaires de chacun. Il est rappelé aux parties que la somme à prendre en compte est la plus faible entre la dépense faite et le profit subsistant. Or la valeur augmentée n'est que de 5828€, à savoir la différence entre le prix acheté du bien indivis par les parties en 2004 (85372€) et la valeur estimée par les parties pour le partage (91200€). La créance que M. [U] pourra réclamer à l'égard de l'indivision est de 4570,32€, celle de Mme [M] de 1257,68€. Par compensation, Mme [M] est redevable envers M. [U] d'une somme de 1656,32€ pour solde de tout compte. Le jugement rendu en première instance sera infirmé en conséquence sur ce point. Sur la créance réclamée au titre d'apport supplémentaire dans le financement des véhicules Si l'attribution des véhicules à Mme [M] par le juge en première instance n'est pas remise en cause, M. [U] réclame une créance d'une valeur de 1000€ sur le fait d'avoir vendu sa Citroën AX, que son père lui avait donné, en reprise du véhicule 307 que les parties ont acquis. M. [U] n'apporte cependant aucune pièce permettant d'appuyer sa prétention de ce chef. Il sera par conséquent débouté de sa demande. Sur la demande de licitation de l'immeuble indivis L'article 815 du Code civil prescrit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 817 du même Code dispose que celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de licitation de l'usufruit. Lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété. En l'espèce, le bien indivis a été attribué de manière préférentielle à M. [U]. L'attribution de propriété ne s'opérant qu'au jour du partage, il appartiendra au notaire désigné de vérifier que M. [U] soit en capacité de racheter la part indivise de Mme [M], et de représenter la somme de 45 600€ en paiement de celle-ci. Dans le cas contraire, le notaire désigné poursuivra les opérations et provoquera la licitation du bien, tel que demandé par Mme [M]. Le jugement rendu en première instaure sera réformé en conséquence sur ce point. Sur la désignation du notaire chargé des opérations de partage L'article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. M. [U] s'oppose à ce que Maître [N] [I], notaire à [Localité 15], soit désigné aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du fait de l'échec de la tentative amiable devant lui. Mme [M] souhaite au contraire sa désignation. Compte tenu de l'existence d'un bien immeuble et à l'absence d'accord entre les parties sur le choix du notaire, il convient de désigner un notaire en dehors du secteur de [Localité 13] permettant de garantir son indépendance et son impartialité dans ses fonctions, à savoir Maître [R] [L], notaire au sein de la SCP NOTACOEUR situé au [Adresse 6] à [Localité 9]. Dès lors que lesdites opérations n'ont pas un caractère complexe et que le notaire désigné est tenu par les dispositions du présent arrêt, il n'y a pas lieu de désigner un juge commis pour veiller à leur bon déroulement. Le jugement rendu en première instance sera infirmé en conséquence. Sur les dépens Les parties n'ayant pas eu l'ensemble de leurs demandes satisfaites, il convient de leur laisser la charge de leurs propres dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité exige de ne pas appliquer l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu'il a désigné Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires du Cher et de l'Indre avec faculté de délégation et de remplacement aux fins de procéder aux opérations de partage et désignation d'un juge commis pour veiller à ces opérations ; rejeté la demande de Mme [M] aux fins de voir fixer à la somme mensuelle de 450€ l'indemnité d'occupation à la charge de M. [U] et renvoyant au notaire le soin d'évaluer la valeur locative du bien indivis ; déclaré irrecevable la demande de M. [U] d'attribution préférentielle du bien indivis ; débouté les parties de leurs demandes de licitation du bien indivis et de reconnaissance de créances à l'égard de l'indivision, statuant à nouveau, Dit que le bien immeuble indivis des parties situé au [Adresse 11] à [Localité 13] est attribué de manière préférentielle à Monsieur [A] [U], sous réserve du paiement de la soulte au jour du partage Confirme que Monsieur [A] [U] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation relative au bien immobilier indivis, Fixe celle-ci à la somme mensuelle de 450€ depuis le 1er juin 2017 et jusqu'au jour du partage, Dit que Madame [H] [M] devra verser à Monsieur [A] [U] la somme de 1656,32€ pour solde tout compte des créances fondées sur l'amélioration du bien indivis par les deux parties, et au besoin l'y condamne, Déboute M. [U] de sa demande tendant à ce qu'une créance lui soit reconnue au titre d'apport supplémentaire dans le financement des véhicules, Désigne pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Monsieur [A] [U] et Madame [H] [M], Maître [R] [L], notaire au sein de la SCP NOTACOEUR située au [Adresse 6] à [Localité 9], Dit n'y avoir lieu à désigner un juge commis pour veiller aux opérations de partage, Dit qu'il appartiendra au notaire désigné de vérifier que Monsieur [A] [U] est en capacité financière de racheter la part indivise de Madame [H] [M] évaluée à la somme de 46500€, et de représenter la somme entre ses mains, auquel cas l'ensemble immobilier sera attribué en pleine propriété à Monsieur [A] [U] du bien indivis moyennant le versement par ce dernier à Madame [H] [M], Dit que dans le cas où le notaire constatera que Monsieur [A] [U] ne sera pas en mesure de représenter le montant intégral de a soulte lui permettant l'acquisition du bien indivis en pleine propriété, celui-ci passera outre et procédera à la licitation du bien indivis aux conditions suivantes : - au sein de l'office notariale ou à défaut à la barre du tribunal judiciaire de Châteauroux par le ministère de la SCP NOTACOEUR, sur une mise à prix de 91 200€, - et à défaut d'enchères, à la licitation de l'immeuble avec baisse de mise à prix de 1/10ème en 1/10ème sans toutefois que l'enchère puisse être inférieure au prix de 75000€, Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile, Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens, Dit que le présent arrêt sera communiqué par la partie la plus diligente à Maître [R] [L] notaire au sein de la SCP NOTACOEUR située au [Adresse 6] à [Localité 9], pour l'informer de sa saisine et aux fins d'exécution du présent arrêt. L'arrêt a été signé par A.TESSIER-FLOHIC, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S.MAGIS A.TESSIER-FLOHIC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 815-9 du Code civil prévoit que chaque indiarticle 515-6 combiné à larticle 815-13 du Code civil prescrit que lorsquarticle 815-9 du Code civilarticle 1368 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
63d379b3d1bc2605de4b476e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel