Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379b5d1bc2605de4b4777
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 2 166 540 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01107 N° Portalis DBVC-V-B7D-GJR5 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALENCON en date du 11 Septembre 2015 - RG n° 20130026 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 26 JANVIER 2023 APPELANTE : Madame [X] [R] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par M. [O] [J], mandaté INTIMEE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE ORNE SARTHE [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante ni représentée DEBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier EXPOSE DU LITIGE Il convient de rappeler que le 2 mars 2012, dans le cadre d'une opération de contrôle, un inspecteur du travail de l'unité territoriale de l'Orne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et un contrôleur assermenté de la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne Sarthe (la caisse) se sont rendus sur l'exploitation de Mme [R]. Selon les termes de ce contrôle, il ressort notamment que pour une période allant du 1er février 2008 au 2 mars 2012, M. [V] avait débuté une activité (soins aux animaux et travaux des champs) sur l'exploitation de Mme [R] 'en 2005 ou 2006" mais n'avait été déclaré à la caisse qu'à compter de février 2008, du fait d'une augmentation de ses heures de travail. Le 4 juillet 2012, un procès-verbal de constatation d'un délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié a été établi et transmis par le contrôleur de la caisse et l'inspecteur de la DIRECCTE à M. le procureur de la République d'Argentan. Le 20 août 2012, le contrôleur de la caisse a établi un document de fin de contrôle notifiant à Mme [R] un redressement d'assiette des cotisations sociales du 1er février 2008 au 31 décembre 2011 s'élevant à 21 665,40 euros. Le 19 avril 2013, la caisse a adressé à Mme [R] les bordereaux d'émission rectificative de ses cotisations salariales du 1er trimestre 2010 au 4ème trimestre 2011 pour un montant de 9 654,81 euros, accompagnés d'une lettre mettant l'intéressée en demeure de régler cette somme et lui précisant que les cotisations du 1er trimestre 2008 au 4ème trimestre 2009 feraient l'objet d'une facturation ultérieure. Suite à contestations de Mme [R], par jugement du 11 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne a : - déclaré le recours introduit par Mme [R] régulier et recevable en la forme, mais mal fondé et l'en a déboutée, - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 2 juillet 2013, - confirmé par voie de conséquence le redressement d'assiette des cotisations sociales opéré au titre d'une période allant du 1er février 2008 au 31 décembre 2011 du chef du salarié [G] [V] s'élevant à 21 665,40 euros (induisant des rappels de cotisations de 9 654,81 euros sur la période du 1er trimestre 2010 au 4ème trimestre 2011 et à déterminer sur la période du 1er trimestre 2008 au 4ème trimestre 2009) ; - rappelé que la procédure est gratuite et sans frais. Mme [R] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 9 décembre 2021, la présente cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la caisse de présenter ses observations sur la capacité de M. [O] [J], en sa qualité de salarié de Mme [R], à la représenter devant la cour. Par arrêt du 28 avril 2022, la cour a constaté que M. [J] a qualité pour la représenter dans le cadre de la présente procédure et renvoyé l'examen du dossier au fond à l'audience du 7 novembre 2022. A cette audience, Mme [R], par conclusions déposées le 19 mars 2019, soutenues oralement par son représentant M. [J], devenu chargé d'affaires sociales et administratives de l'entreprise, demande à la cour de : - dire Mme [R] fondée en son recours et débouter purement et simplement la caisse de toutes ses fins et conclusions, - annuler en tous points le redressement d'assiette des cotisations salariales opéré par la caisse et s'élevant, au titre d'une période allant du 1er février 2008 au 31 décembre 2011 et du chef du salarié [G] [V] à 21 665,40 euros (induisant des rappels de cotisations de 9 654,81 euros sur la période du 1er trimestre 2010 au 4ème trimestre 2011 et toutes celles non encore évaluées). La caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne Sarthe, régulièrement convoquée, ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception de notification de l'arrêt du 28 avril 2022 qu'elle a signée, n'est ni présente ni représentée. Il est renvoyé aux écritures des Mme [R] s'agissant de la présentation détaillée des moyens développés au soutien de ses prétentions. SUR CE, LA COUR, L'article L.8221-5 du code du travail, dans sa version applicable, dispose : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. Il est constant que le lien de subordination se manifeste par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur qui peut donner des directives et des ordres, contrôler l'exécution du travail et sanctionner les manquements du subordonné. Aux termes de l'article L.741-10 alinéa 1 du code rural, dans sa version applicable, entrent dans l'assiette pour le calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles, les rémunérations au sens des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, sous les seules réserves mentionnées dans la présente section. En l'espèce, Mme [R], après avoir indiqué qu'elle ne conteste pas la qualité de salarié de M. [V], soutient que les dépassements d'horaires de ce dernier soit ont été effectués de sa propre initiative, soit sont intervenus sur l'ordre et sous les directives de M. [R], qui est juridiquement étranger à l'exploitation. Elle ajoute que les prétendus avantages en nature accordés à M. [V] ont été accordés dans un cadre privé, à titre d'assistance à une personne en difficulté. Elle rappelle que la plainte pénale pour travail dissimulé a fait l'objet d'un classement sans suite du ministère public. Il résulte du dossier que dans le cadre du contrôle 'inopiné' réalisé par un contrôleur de la caisse et un contrôleur de la Direccte de Basse-Normandie le 2 mars 2012, M. et Mme [R] ont déclaré que M. [V] avait commencé à travailler sur l'exploitation en 2005 ou 2006, qu'il n'avait été déclaré auprès de la caisse qu'en mai 2006, et qu'à cette époque, il travaillait moins qu'actuellement. Ils ont ajouté qu'ils s'étaient mis d'accord avec M. [V] pour qu'il ne soit pas déclaré. Il était payé en espèces (ils ne se souviennent pas du montant du salaire). Ils l'ont déclaré à partir de février 2008 car il effectuait plus d'heures de travail. Le rapport mentionne : - au titre du lien de subordination, que 'les directives sont généralement données par M. [R] [M] (mari de Mme [R]) mais M. [V] sait ce qu'il a à faire.' - au titre de la rémunération perçue par M. [V] : Mme [R] affirme qu'il perçoit uniquement la somme qui figure sur son bulletin de salaire (toujours en chèque). M. [V] vit dans une caravane stationnée sur l'exploitation. Son employeur lui fournit l'eau, l'électricité, le chauffage et lui fait quelques courses. Mme [R] lui donne également quelques plats préparés. Il arrive parfois qu'il prenne ses repas chez Mme [R]. - estimation du temps de travail effectué par M. [V] : Mme [R] estime qu'il travaille entre un mi-temps et un trois-quart de temps sur son exploitation. Il lui arrive également de bricoler pour lui ou de rendre service à des voisins. [...] M. [R] estime le temps de travail à environ un mi-temps. Le rapport mentionne aussi : 'Nous décidons alors de rencontrer à nouveau M. [V] en présence de M. [R]. M. [R] [M] lui demande de reconnaître les faits et déclare '[G], il est inutile de nier, on a joué et on a perdu'. M. [V] confirme alors devant M. [R] [M] qu'il effectue plus d'heures que celles déclarées auprès de la MSA et que le sujet avait été abordé avec la famille [R].' Il résulte de ces éléments que Mme [R] a expressément reconnu, lors du contrôle, que M. [V] effectuait un temps de travail compris entre un mi-temps et un trois-quarts temps, alors que son contrat de travail mentionnait un temps de travail de 10 heures par semaine. Selon les déclarations de Mme [R] et de son époux, c'est ce dernier qui donnait les directives à M. [V], en ajoutant que celui-ci 'savait ce qu'il avait à faire'. Toutefois, la circonstance que les directives aient été données par M. [R] ne sont pas exclusives d'un lien de subordination entre le salarié et Mme [R], dès lors que l'activité du salarié profite à l'entreprise. Or il n'est pas contesté que le travail de M. [V] a toujours été exercé pour le compte de l'exploitation et dans l'intérêt de celle-ci. De surcroît, devant les contrôleurs, M. [V] a reconnu effectuer plus d'heures de travail que celles mentionnées à son contrat de travail. Dans ces conditions, son attestation établie par la suite, dans laquelle il affirme réaliser un nombre d'heures conforme aux stipulations contractuelles ne peut être considérée comme un élément probant. Par ailleurs, il doit être rappelé que si la Cour de cassation reconnaît l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, cette autorité ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique. Aucune conséquence ne peut donc être tirée de l'avis de classement décidé par le Procureur de la République du tribunal de grande instance d'Argentan en date du 18 février 2019 relatif au travail dissimulé. C'est enfin à juste titre que les premiers juges relèvent que Mme [R] ne justifie pas des heures réellement effectuées par son salarié. La seule circonstance que les résultats comptables de son exploitation ne justifieraient pas de faire réaliser les heures retenues par la caisse, dans le cadre de son redressement, ne constituent pas la preuve des heures qui ont été effectivement réalisées par M. [V] pendant la période litigieuse. Il en résulte que le redressement était justifié tant dans son principe que son montant, selon les calculs figurant au dossier et non sérieusement contestés. Le jugement déféré mérite par conséquent confirmation. Succombant en ses demandes, Mme [R] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Vu les arrêts rendus les 9 décembre 2021 et 28 avril 2022 par la présente cour, Confirme le jugement déféré ; Condamne Mme [R] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article L.741-10 alinéa 1 du code ruralarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle L.8221-5 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
63d379b5d1bc2605de4b4777
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