Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379b5d1bc2605de4b477d
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 594 400 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02262 N° Portalis DBVC-V-B7D-GMAW Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 26 Juin 2019 - RG n° 15/00146 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 26 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [W] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me MERIGOT, de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS INTIMES : CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DU [5] [Adresse 7] [Localité 3] Représentés par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Mme [U], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [W] [T] d'un jugement rendu le 26 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant au Centre Hospitalier Public du [5] (le CHP du [5]) et la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse). FAITS et PROCEDURE M. [T] a été embauché par le CHP du [5] en qualité d'agent d'entretien à compter du 3 février 2003. Le 26 mars 2012, il a établi deux déclarations de maladie professionnelle la première relative à une épicondylite droite et la seconde relative à une épicondylite gauche. Le certificat médical initial du 9 mars 2012 fait état d'une 'épicondylite interne Dt et G'. Par décisions du 12 juillet 2012, la caisse a pris en charge ces deux maladies au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 57 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', épitrochléite droite et épitrochléite gauche . M. [T] s'est vu reconnaître par la caisse un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % au titre de l'épitrochléite droite et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % au titre de l'épitrochléite gauche. M. [T] a formé auprès de la caisse une demande de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur en application des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Aucune conciliation n'ayant pu aboutir, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur en application des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale au titre de l'épitrochléite droite (recours n° 15-00146) et au titre de l'épitrochléite gauche (recours n° 15-00148). Selon jugement du 26 juin 2019, le tribunal de grande instance de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a : - ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 15-00146 et 15-00148 - débouté M. [T] de son action en reconnaissance d'une faute inexcusable du CHP du [5] comme étant à l'origine de ses deux maladies professionnelles déclarées le '9 mars 2012' et par suite de toutes ses prétentions subséquentes - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [T] aux dépens - ordonné l'exécution provisoire. M. [T] a formé appel de ce jugement par déclaration du 19 juillet 2019. Aux termes de ses conclusions du 30 mars 2022 soutenues oralement à l'audience, M. [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable du CHP du [5] statuant à nouveau, - déclarer recevable et bien fondé le recours de M. [T] - rejeter toutes fins et exceptions de non-recevoir - dire que les maladies professionnelles (épitrochléites droite et gauche) sont dues à la faute inexcusable de son employeur le CHP du [5] en conséquence, - fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi - dire que la majoration maximum de la rente suivra automatiquement l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé - fixer la réparation des préjudices comme suit : * 8 000 euros : souffrances physiques * 10 000 euros : souffrances morales * 3 000 euros : préjudice d'agrément en tout état de cause, - condamner le CHP du [5] à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Suivant conclusions reçues au greffe le 17 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, le CHP du [5] demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement - débouter M. [T] de ses demandes à titre subsidiaire, sur l'indemnisation des préjudices de M. [T] - débouter M. [T] de ses demandes en tant que de besoin et avant dire-droit, - ordonner une expertise médicale en toute hypothèse, - condamner M. [T] à payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions reçues au greffe le 16 août 2022 soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : à titre principal, - constater qu'elle s'en rapporte sur le principe de reconnaissance d'une faute inexcusable - dire que les décisions de prise en charge des maladies de M. [T] sont opposables au CHP du [5] dans l'hypothèse où la faute inexcusable est reconnue, - dire que la caisse pourra dans l'exercice de son action récursoire recouvrer auprès du CHP du [5] dont la faute inexcusable aura été reconnue, l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, préjudices extra patrimoniaux et provision) - réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Conformément à la demande de la caisse, il sera dit que les décisions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées le 26 mars 2012 (épitrochléite droite et gauche) au titre de la législation professionnelle sont opposables au CHP du [5]. I / Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient au salarié de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et démontrer qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. En l'espèce, M. [T] a été embauché par le CHP du [5] à compter du 3 février 2003 en qualité d'agent d'entretien qualifié puis d'ouvrier professionnel spécialisé. Il bénéficiait de la qualité de travailleur handicapé classé en catégorie B depuis le 24 février 2000 en raison de problèmes rachidiens. Il soutient que ses deux maladies professionnelles déclarées le 26 mars 2012 (épitrochléite droite et épitrochléite gauche) sont dues à la faute inexcusable de son employeur. Il rappelle qu'à compter de l'année 2009, il a été affecté au nettoyage des parties extérieures de l'hôpital (cendriers, poubelles). Sa fiche de poste du 10 mars 2009 mentionne qu'il devait à ce titre entretenir les containers de l'Ehpad (soit 'environ 22 containers'), vider les conteneurs de cartons du sous-sol des services généraux dans le local prés de la cuisine, vider les cendriers et les poubelles, entretenir à l'autolaveuse la buanderie et la lingerie, et le local Dasri, balayer les circulations extérieures avec la machine, balayer les circulations intérieures, ramasser les papiers et déchets dispersés tout autour des bâtiments de l'hôpital et de l'Ehpad, vider les cendriers et les poubelles. M. [T] affirme que ce poste n'a pas été adapté à son handicap, précisant qu'il a 'alerté la médecine du travail et les représentants du personnel', mais que 'l'employeur n'a pas pris les mesures pour aménager son poste' et que 'c'est ainsi qu'il a développé une épitrochléite aux deux coudes, puis une ténosynovite aux deux mains'. Il soutient que le CHP du [5] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé aux motifs qu'à compter de la création du tableau n° 57 aucun employeur ne pouvait ignorer les risques de tendinite auxquels sont exposés les salariés réalisant des travaux comportant des mouvements répétitifs, et que la médecine du travail a régulièrement rendu des avis d'aptitude avec aménagements alertant l'employeur sur les risques de son poste. Ensuite, il indique que le CHP du [5] n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé, invoquant l'absence de document unique d'évaluation des risques professionnels, l'absence de formation et l'absence de mise à disposition d'un matériel suffisant et nécessaire. Le CHP du [5] conteste qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel M. [T] était exposé et conteste l'absence de mise en oeuvre des mesures nécessaires pour l'en préserver. En premier lieu, dans sa version applicable à compter du 3 septembre 1991, le tableau n° 57 B précise que les travaux susceptibles de provoquer une épitrochléite sont ceux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination. Dans le cas présent, M. [T] démontre qu'il devait accomplir de manière habituelle des mouvements répétés et prolongés des mains et des poignets à compter de mars 2009 puisqu'il devait notamment tirer manuellement sur le sol des containers sur une distance de l'ordre de 200 mètres aller/retour, avec cette précision qu'il est établi que le sol était irrégulier. En outre, les difficultés liées à la manipulation des containers ont été évoquées notamment à la fin de l'année 2012, en particulier lors des entretiens des 4 septembre et 26 octobre 2012 avec la responsable du service logistique du CHP du [5]. Le compte rendu du 26 octobre 2012 mentionne la nécessité de faciliter 'la manipulation des conteneurs' au moyen d'un retourneur de poubelles. Le médecin du travail a émis un avis d'aptitude de M. [T] avec aménagement de poste les 18 octobre 2012 et 15 janvier 2013, prévoyant en particulier l'utilisation d'un Joby (c'est à dire un tracteur pousseur destiné à déplacer les poubelles). Il résulte de ces observations que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié lors du changement de fonction de mars 2009, M. [T] devant à ce titre réaliser des taches habituelles et répétitives susceptibles de provoquer des épitrochléites. En second lieu, comme rappelé précédemment, il est démontré que le médecin du travail a émis un avis favorable à la reprise du travail à la fin de l'année 2012 sous condition que M. [T] utilise un Joby, c'est à dire un tracteur pousseur de poubelles, destiné à soulager l'utilisation des avant-bras. Il résulte de l'étude de poste du 19 décembre 2013 qu'il est préconisé de limiter le nettoyage des containers à 10 par jour et de privilégier l'action de pousser plutôt que de tirer ce qui confirme que M. [T] ne disposait toujours pas d'un Joby à cette date puisque cet équipement assume la charge du déplacement des containers. Ce même document indique qu'il conviendrait de remettre de l'enrobé pour obtenir un sol plus plan, ce qui implique que l'employeur n'avait pas plus remédié à la nature irrégulière du sol sur lequel M. [T] devait tracter manuellement les containers. Le CHP du [5] affirme au contraire qu'il a rempli son obligation de sécurité puisqu'il a procédé à des nombreux achats afin d'équiper son salarié : balayeuse thermique (novembre 2008), appareil auditif (septembre 2009), chaussures de sécurité (novembre 2011), barre d'attelage, semelles orthopédiques, piles pour prothèse auditive (2012), palan électrique, élingues crochets (février 2013), nouveaux crochets et serres câbles (mai 2013), piles pour prothèses auditives (mai 2013), ensemble de pluie, balayeuse auto-tractée, poteaux manganèses, corbeilles décrochables, cendriers muraux extérieurs et prothèses auditives (2014). Le CHP du [5] rappelle qu'il a investi la somme globale de 15944 euros. Cependant, plusieurs équipements ont été acquis après les déclarations de maladies professionnelles du 26 mars 2012. Les autres équipements à l'exception du palan électrique et de la barre d'attelage, n'ont pas pour objet de réduire ou limiter les mouvements des avants-bras lors de la manipulation des containers. On relèvera que le palan électrique et la barre d'attelage n'ont été acquis qu'au cours des années 2012 et 2013, alors que M. [T] était exposé au risque d'épitrochléite depuis mars 2009. Le CHP du [5] se réfère aussi à une étude ergonomique, en vue d'un aménagement de poste, réalisée en 2013. Cependant, M. [T] occupait son poste l'exposant au risque précité depuis près de quatre années en 2013. En outre, le document auquel renvoie le CHP du [5] pour justifier de cette étude est daté du 26 octobre 2015, soit postérieurement à la date de déclarations des maladies professionnelles litigieuses. Par ailleurs, l'employeur justifie l'absence de document unique d'évaluation des risques par le fait qu'une fiche de poste individualisée a été établie. Une telle fiche ne peut toutefois suppléer un document unique d'évaluation des risques dont l'objet est différent. En outre, les aménagements de poste auxquels il a été procédé avant 2012 ont eu pour objet de pallier le handicap de M. [T], c'est à dire ses problèmes rachidiens. Ils ne portent pas sur le risque d'épitrochléites. Il résulte de ces observations que le CHP du [5] n'a pas permis à son salarié de bénéficier d'équipements de nature à exclure ou réduire le risque d'épitrochléites, en particulier lorsqu'il était amené à tracter et pousser les containers. En conclusion, M. [T] démontre que son employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, il sera dit que les maladies professionnelles (épitrochléite gauche et épitrochléite droite) déclarées le 26 mars 2012 par M. [T] sont dues à la faute inexcusable de son employeur, le CHP du [5]. II / Sur les conséquences de la faute inexcusable - Sur la majoration de la rente Il résulte de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale que dans le cas où la faute inexcusable est reconnue, la victime reçoit une majoration de la rente ou de l'indemnité en capital. Cette majoration de la rente ou du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte de telle sorte que cette majoration doit en conséquence suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime. Il sera donc fait droit à la demande de M. [T] de voir fixer la rente à son montant maximal prévu par la loi et de dire que la majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de son état de santé. - Sur la fixation des préjudices L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. (...) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.' En l'espèce, M. [T] demande l'indemnisation des préjudices suivants : - préjudice de souffrances physiques : 8 000 euros - préjudice de souffrances morales : 10 000 euros - préjudice d'agrément : 3 000 euros. Les maladies professionnelles (épitrochléites gauche et droite) ont fait l'objet d'une première constatation médicale le 17 janvier 2012. En outre, le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 30 juin 2014 pour l'épitrochléite droite avec un taux d'incapacité permanente partielle de 6 %. Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 26 septembre 2015 pour l'épitrochléite gauche avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. Enfin, les éléments médicaux et attestations produits par M. [T] sont suffisants pour évaluer les préjudices allégués. La demande d'expertise du CHP du [5] sera donc rejetée. - sur les souffrances physiques et morales Seules sont réparables devant la juridiction de sécurité sociale les souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation, c'est à dire jusqu'au 30 juin 2014 pour celles se rapportant au coude droit jusqu'au 26 septembre 2015 pour celles se rapportant au coude gauche. M. [T] a été contraint de prendre des traitements médicamenteux (antalgiques) en raison des douleurs au niveau des coudes. Il a fait l'objet d'une opération chirurgicale se rapportant aux épitrochléites le 14 juin 2013 (incision longitudinale entre l'épicondyle et la styloïde radiale, et incision sur l'épicondyle médial). Il résulte des attestations de ses proches (membres de la famille et amis) que même après cette opération, M. [T] continuait de se plaindre de douleurs aux coudes. Ils témoignent aussi d'un état moral dégradé en lien avec la diminution de ses capacités physiques en lien avec les épitrochléites. Compte tenu de ces observations, il convient de fixer respectivement les souffrances physiques et les souffrances morales consécutives aux épitrochléites aux sommes de 2 500 euros et 2 000 euros. - sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité physique ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime de démontrer qu'elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu'elle ne peut plus le faire ou qu'elle est limitée dans cette activité. Les proches de M. [T] attestent qu'il avait l'habitude de pratiquer plusieurs loisirs avant sa maladie (le bricolage, la bicyclette et le jardinage), ce qu'il ne peut plus faire qu'avec de 'grandes difficultés'. Ces attestations sont confirmées par les constatations médicales qui démontrent que M. [T] est handicapé dés lors qu'il doit utiliser les coudes, le taux d'incapacité étant de 6 % pour la coude droit et de 5 % pour le coude gauche. Compte tenu de ces observations, le préjudice d'agrément constitué par la limitation de la pratique antérieure du bricolage, du jardinage et de la bicyclette en lien avec les épitrochléites sera fixé à 2 000 euros. - Sur l'action récursoire de la caisse Conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, il convient de rappeler que la caisse devra faire l'avance des indemnités allouées à M. [T]. En outre, il sera fait droit à sa demande de dire que dans le cadre de son action récursoire, la caisse pourra recouvrer auprès de l'employeur, le CHP du [5], l'ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente et indemnités au titre des préjudices susvisés). III / Sur les dépens et frais irrépétibles : Succombant, le CHP du [5] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il est en outre équitable de le condamner à payer à M. [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le CHP du [5] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche de prise en charge des maladies déclarées le 26 mars 2012 (épitrochléite droite et épitrochléite gauche) au titre de la législation professionnelle sont opposables au Centre Hospitalier Public du [5] ; Dit que les maladies professionnelles déclarées par M. [T] le 26 mars 2012 sont dues à la faute inexcusable du Centre Hospitalier Public du [5]; Fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi; Dit que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [T] ; Déboute le CHP du [5] de sa demande d'expertise ; Fixe les préjudices de M. [T] comme suit : - souffrances physiques : 2 500 euros - souffrances morales : 2 000 euros - préjudice d'agrément : 2 000 euros ; Rappelle que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche est tenue de faire l'avance de ces sommes ; Dit que dans le cadre de son action récursoire, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche pourra recouvrer contre le Centre Hospitalier Public du [5] l'ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente et préjudices susvisés) ; Condamne le Centre Hospitalier Public du [5] à payer les dépens de première instance et d'appel ; Condamne le Centre Hospitalier Public du [5] à payer à M. [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute le Centre Hospitalier Public du [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 452-3 du code de la sécurité sociale disposarticle L 452-3 du code de la sécurité sociale est coarticle L 452-2 du code de la sécurité sociale que daarticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63d379b5d1bc2605de4b477d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel