Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379b7d1bc2605de4b478b
- Date
- 26 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02000
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTJG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 12 Juin 2020 - RG n° 19/00384
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 26 JANVIER 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me KATZ, du cabinet MARVELL, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] d'un jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la société [4].
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z], salariée de la société [4] ('la salariée') a complété une déclaration de maladie professionnelle le 7 mars 2017 au titre d'une épicondylite du coude droit, sur la base d'un certificat médical initial du 3 janvier 2017 mentionnant une 'douleur coude droit, épicondylite inflammatoire coude droit'.
Le 22 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) a pris en charge la pathologie déclarée par Mme [Z] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L'état de santé de Mme [Z] a été déclaré consolidé le 24 juin 2018.
La société a saisi la commission de recours amiable d'un recours visant à contester l'opposabilité des prestations prises en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée le 7 mars 2017.
Elle a ensuite saisi le 31 juillet 2019 le tribunal de grande instance d'Alençon en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 12 juin 2020, le tribunal de grande instance d'Alençon, devenu tribunal judiciaire d'Alençon, a :
- infirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse,
En conséquence,
- déclare inopposables à la société les prestations, soins et arrêts de travail prescrits à Mme [Z], dans le cadre de la maladie professionnelle prise en charge par la caisse le 22 juin 2017, postérieurement au 31 janvier 2017,
- condamné la société aux dépens.
Par acte du 16 octobre 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par écritures déposées le 4 août 2022, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- confirmer l'imputabilité des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [Z] suite à la décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, et la dire opposable à la société,
- débouter en conséquence la société de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions déposées le 28 octobre 2022, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré,
- déclarer inopposable à l'égard de la société l'ensemble des prestations, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la pathologie de Mme [Z] postérieurement au 31 janvier 2017.
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement déféré,
- juger inopposables à l'égard de la société l'ensemble des prestations, soins et arrêts pris en charge au titre de la maladie professionnelle de Mme [Z] postérieurement au 17 mars 2017,
- condamner la caisse aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dés lors qu'un arrêt de travail, a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. À ce titre, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
La société fait valoir que Mme [Z] a bénéficié de soins, sans arrêts de travail, au titre de la période du 17 mars 2017 jusqu'au 12 juillet 2017, soit pendant plus de trois mois. Elle ajoute que outre l'épicondylite du coude droit, deux nouvelles lésions sont mentionnées à la lecture du certificat médical de prolongation du 17 mars 2017, à savoir 'scapulalgie droite' et du certificat médical de prolongation du 19 avril 2017 'tendinite épaule droite', dont l'imputabilité à la pathologie initialement déclarée n'a pas été confirmée par le médecin conseil de la caisse. Elle souligne enfin que le certificat médical initial n'était pas assorti d'un arrêt de travail.
La caisse rétorque que l'identité des affections et du siège des lésions, ainsi que leur continuité, lui ont permis de faire bénéficier l'assurée de la présomption d'imputabilité, sans que l'employeur n'apporte la preuve d'une cause étrangère au travail.
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 3 janvier 2017 porte mention d'un arrêt de travail jusqu'au 19 février 2017, de sorte que la présomption d'imputabilité continue à s'appliquer jusqu'à la date de consolidation fixée au 24 juin 2018, sans que la caisse ait à produire l'ensemble des certificats médicaux relatifs aux arrêts de travail litigieux, ni à justifier de la continuité des symptômes et des soins.
On observera toutefois que la caisse verse aux débats l'ensemble des certificats médicaux (certificat médical initial et certificats de prolongation postérieurs), relatifs à la maladie professionnelle litigieuse, faisant tous référence à une épicondylite du coude droit.
La société, qui conteste cette présomption, ne rapporte pas quant à elle la preuve contraire qui lui incombe. Elle se borne en effet à relever l'existence de soins, sans arrêts de travail, pour une période du 17 mars au 12 juillet 2017, et à noter que deux autres lésions sont mentionnées sur des certificats médicaux de prolongation, en même temps que l'épicondylite du coude droit.
Ces considérations d'ordre général ne rapportent pas cependant la preuve d'une cause étrangère consistant en un état antérieur indépendant de la maladie professionnelle et évoluant pour son propre compte.
Elles ne justifient pas plus de faire droit à la demande subsidiaire de la société.
Il convient en conséquence, par voie d'infirmation, de dire que l'ensemble des soins et arrêts de travail sont imputables à la maladie professionnelle déclarée le 7 mars 2017 par la salariée et que leur prise en charge est opposable à la société au titre de la législation professionnelle.
Succombant en ses demandes, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Dit que l'ensemble des soins et arrêts de travail sont imputables à la maladie professionnelle déclarée le 7 mars 2017 par Mme [Z] et que leur prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [4] ;
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUXArticles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L 411-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63d379b7d1bc2605de4b478b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel