Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379b7d1bc2605de4b4791
- Date
- 26 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02426
N° Portalis DBVC-V-B7E-GT5M
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 07 Octobre 2020 - RG n° 17/00148
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 26 JANVIER 2023
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me CARRIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrment interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 7 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] a été embauché par la société [5] ('la société') dans le cadre d'un contrat de mission.
Le 2 juin 2015, il a été établi une déclaration d'accident du travail, ainsi rédigée :
'Date : le 1er juin 2015 à 8h30
Activité de la victime : chargement de regard pour assainissement
Nature de l'accident : déchirure tendineuse biceps gauche
Objet dont le contact a blessé la victime : regard
Horaire de la victime le jour de l'accident : 7h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
L'accident a été connu le 2 juin 2015 à 8h30 - décrit par la victime
Conséquences : avec arrêt de travail'.
Un certificat médical initial était joint à la déclaration, en date du 2 juin 2015, mentionnant 'déchirure tendineuse biceps gauche'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 9 juin 2015.
M. [D] a bénéficié d'arrêts de travail et de soins pour la période du 2 juin 2015 au 26 mai 2016.
L'état de santé de M. [D] a été déclaré guéri le 26 mai 2016.
La société a saisi la commission de recours amiable pour contester la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié.
Elle a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'une contestation du rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- dit que la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 1er juin 2015 au préjudice de son salarié M. [D] est bien fondée, et opposable à la société,
- dit que les lésions, soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l'accident survenu le 1er juin 2015 et opposables à la société,
- rejeté la demande d'expertise médicale formée par la société,
- condamné la société aux dépens.
Par acte du 6 novembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 10 octobre 2022, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- constater que la société rapporte un commencement de preuve quant à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail portant sur les soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] au titre de l'accident dont il était victime le 1er juin 2015,
Par conséquent
- ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer l'origine et l'imputabilité des lésions prises en charge par la caisse au titre de l'accident en cause,
- dire que la société fera l'avance des frais d'expertise.
Par écritures déposées le 18 octobre 2022, soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dire que la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [D] est opposable à la société,
- dire que les arrêts de travail et soins prescrits bénéficient de la présomption d'imputabilité et qu'ils sont antérieurs à la date de consolidation de l'accident du travail de M. [D],
- dire que la société ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ayant justifié les soins et arrêts de travail prescrits à M. [D],
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- si par extraordinaire la cour ordonne une expertise médicale, la caisse sollicite dans ce cas que les frais soient mis à la charge de l'employeur.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dés lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. À ce titre, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'appelante ne conteste pas la réalité de l'accident du travail, de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Elle conteste uniquement le lien de causalité de l'accident avec les arrêts de travail successifs et les soins médicaux dont a bénéficié le salarié.
La société soutient qu'une fraction des soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] n'est pas imputable à l'accident du 1er juin 2015.
Elle se fonde sur les conclusions de son médecin-conseil, M. [W], après que celui-ci ait pris connaissance de l'ensemble des documents médicaux versés au dossier par la caisse.
M. [W] estime notamment que les prolongations d'arrêt de travail délivrées par le médecin traitant du salarié, relayant les prescriptions du chirurgien orthopédiste, ne sont pas motivées par une quelconque évolution de l'état de la victime. Il indique qu'une date de consolidation au 11 octobre 2015 serait conforme au référentiel relatif à la longueur des arrêts de travail en traumatologie.
Il convient de constater que la caisse produit le certificat médical initial faisant état d'une 'déchirure tendineuse - biceps gauche' et les certificats médicaux de prolongation qui visent le même terrain anatomique, à savoir le coude gauche.
Il est constant que la durée des arrêts de travail ne peut suffire à elle-seule à renverser la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident.
La seule référence au barème relatif à la longueur des arrêts de travail ne peut constituer la preuve qu'une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique antérieur à l'accident seraient seuls à l'origine des soins et arrêts de travail contestés.
Par ailleurs, une mesure d'expertise judiciaire ne peut être ordonnée que s'il est apporté des éléments suffisants rendant nécessaire et utile une telle mesure.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale formée par la société.
Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a dit les lésions, soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l'accident survenu le 1er juin 2015 et opposables à la société .
Il y a en effet simplement lieu de retenir que les soins et arrêts sont en lien avec l'accident survenu le 1er juin 2015 et que leur prise en charge au titre de la législation professionnelle est opposable à la société.
Succombant en ses demandes, la société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- dit que les lésions, soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l'accident survenu le 1er juin 2015 et opposables à la société [5];
L'infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau,
Dit que les soins et arrêts sont en lien avec l'accident survenu le 1er juin 2015 au préjudice de M. [D] et que leur prise en charge au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [5] ;
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUXArticles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63d379b7d1bc2605de4b4791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel