Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379b7d1bc2605de4b4795
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02666 N° Portalis DBVC-V-B7E-GULU Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 13 Novembre 2020 - RG n° 19/00324 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 26 JANVIER 2023 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par M. [A], mandaté INTIMES : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION [Localité 7] AGGLO Prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Représentés par Me David GORAND, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me SANSON, avocat au barreau de CAEN Monsieur [P] [K] [Adresse 1] Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et , greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne d'un jugement rendu le 13 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à M. [P] [K] et la [5]. FAITS et PROCEDURE M. [K] a été embauché par la [5] (la [5]) en qualité d'accompagnateur éducatif suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2017 au 30 avril 2020. Le 23 juillet 2018, la [5] a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [K] au titre d'un accident survenu le 7 juillet 2018 à 14 heures 'L'agent installait des barnums, des barrières .. Ports de poids', le siège des lésions étant le 'dos'. Pour la description des lésions, il est renvoyé au certificat médical initial daté du 8 juillet 2018 qui fait état d'une 'cruralgie'. Le 29 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a notifié à M. [K] son refus de prendre en charge l'accident du 7 juillet 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Aux termes d'une décision du 24 avril 2019, la commission a rejeté la contestation de M. [K]. Par requête du 21 juin 2019, M. [K] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal de grande instance d'Alençon. Suivant jugement du 13 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Alençon a : - déclaré irrecevable la demande en intervention forcée de la [5] - infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 24 avril 2019 et la décision de la caisse du 29 janvier 2019 ayant refusé la prise en charge de l'accident du 7 juillet 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels en conséquence, - dit que l'accident survenu à M. [K] doit être pris en charge par la caisse en qualité d'accident du travail - condamné la caisse aux dépens - condamné M. [K] à payer à la [5] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la caisse à payer à M. [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 4 décembre 2020, la caisse a formé appel du jugement. Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 24 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention forcée de la [5] - infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'accident au titre de la législation professionnelle - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2019 - rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouter M. [K] de ses demandes. Selon conclusions du 23 octobre 2022 soutenues oralement à l'audience, M. [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 24 avril 2019 et la décision de la caisse du 29 janvier 2019 ayant refusé la prise en charge de l'accident du 7 juillet 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels * dit que l'accident survenu à M. [K] doit être pris en charge par la caisse en qualité d'accident du travail * condamné la caisse aux dépens * condamné la caisse à payer à M. [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - réformer le jugement pour le surplus et dire n'y avoir lieu à condamnation de M. [K] au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles de la [5] - débouter la caisse de ses demandes - condamner la caisse au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions reçues au greffe le 2 novembre 2022 et soutenues oralement, la [5] demande à la cour de: - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en intervention forcée de la [5] - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'accident survenu à M. [K] devait être pris en charge par la caisse de l'Orne - confirmer la décision de la caisse du 29 janvier 2019 et confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2019 - dire que l'accident déclaré et les arrêts de travail et soins dont celui-ci a été l'objet ne peuvent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels - débouter M. [K] de ses demandes - condamner M. [K] au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [K] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Gorand en application de l'article 699 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR - Sur l'irrecevabilité de la demande en intervention forcée de la [5] M. [K] affirme qu'il n'a pas mis en cause son employeur, mais que cette mise en cause a été faite à l'initiative du greffe du tribunal. Toutefois, aux termes de sa requête du 21 juin 2019, M. [K] a sollicité que le greffe convoque non seulement la caisse, mais aussi la [5]. C'est donc à sa demande que le greffe du tribunal a convoqué la [5]. Par ailleurs, c'est à juste titre que le jugement après avoir rappelé le principe d'indépendance des rapports entre la caisse et le salarié d'une part, et entre la caisse et l'employeur d'autre part, a constaté que la décision de refus de prise en charge de l'accident de M. [K] au titre de la législation professionnelle était définitivement acquise à la [5] de telle sorte que M. [K] était dépourvu d'intérêt à agir à son encontre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'intervention forcée de M. [K] contre la [5]. - Sur l'accident du travail L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il incombe à M. [K] de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter de ses seules déclarations. Les allégations du salarié doivent en effet être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes. En l'espèce, M. [K] soutient qu'aux 'alentours de 10 heures 30' le 7 juillet 2018 à l'occasion du port d'un plot de béton, nécessaire à l'installation de barnums, il a senti son dos craquer, ressentant immédiatement de vives douleurs. Il expose qu'en début d'après midi, vers 14 heures, la douleur était de plus en plus importante et que vers 17 heures 30, il a une nouvelle fois senti son dos craquer provoquant une douleur insoutenable. Il indique qu'il s'est rendu aux urgences après sa journée de travail, précisant qu'il devait normalement finir à 22 heures, mais qu'il a été autorisé à quitter le service à 20 heures à cause de son mal de dos. Le certificat médical initial daté du 8 juillet 2018 fait état d'une 'cruralgie' et précise que les lésions ont fait l'objet d'une première constatation le 7 juillet 2018. Il résulte en effet du bon de circulation de l'hôpital [G] [V] que M. [K] a été examiné aux urgences le 7 juillet 2018 à 23 heures 50. Aux termes du questionnaire rempli par M. [K], les circonstances de l'accident sont décrites comme suit : 'manutention, transport de charge lourde, à l'occasion de la préparation d'une fête de quartier. À la demande de ma supérieure, j'ai été chargée d'agir en vue du montage de barnum'. Il est précisé que l'accident est survenu entre '10 et 11 heures' le 7 juillet 2018, sur le lieu de travail de M. [K] à la maison d'activités du quartier à [Adresse 8] et que sa supérieure hiérarchique, [Y] [O], fut la première personne avisée par 'voie orale, verbalement' 'juste après l'accident'. M. [K] prétend dans ce questionnaire que les lésions sont apparues à la suite d'un fait brutal et soudain, mais fait aussi référence à une répétition de faits et gestes, et plus précisément : 'manutention à fréquence régulière depuis le début de ma prise de fonction, le 2 mai 2017' environ '1 fois par semaine'. Aux termes du questionnaire rempli par l'employeur, il est fait état d'un accident qui se serait produit le 7 juillet 2018 à 14 heures à la maison d'activités de [Localité 7] rue du [Localité 9], alors que l'agent installait du matériel (barnums, barrières) afin de préparer une fête de quartier. Il est fait état d'un premier témoin, [R] [N] avisé le jour même de l'accident. La caisse affirme que la lésion n'est pas la conséquence d'un événement soudain et brutal, mais résulte d'une série d'événements à évolution progressive. Cependant, le médecin traitant de M. [K] indique que celui-ci ne présentait aucune pathologie notable avant son accident du 7 juillet 2018. M. [K] produit en outre plusieurs témoignages qui confirment qu'il a accompli des travaux de manutention de charges lourdes (tables, chaises, barnums) le 7 juillet 2018 lors de la fête de quartier. Mme [I] [C] (collègue de travail) affirme qu'elle a été le témoin des faits suivants: 'le 7 juillet 2018 vers 17 heures 30 : M. [K] a soulevé des tables en bois et des barnums, ce qui a entraîné son blocage au niveau du dos'. Le fait qu'elle a été amenée à rédiger deux attestations, la seconde précisant la date de l'accident contrairement à la première, n'est pas de nature à faire douter de la valeur probante de son témoignage. L'employeur fait lui même état dans le questionnaire qu'il a rempli, d'une première personne avisée le jour de l'accident ([R] [N]). Aux termes d'une note d'informations, Mme [O] (supérieure de M. [K]) et M. [N] (collègue de M. [K]) mentionnent que M. [K] 'aurait fait état à M. [U] d'une gêne au niveau du dos. Il était entre 11 h et 12 h.'. Ils précisent toutefois que le temps de la pause déjeuner, M. [K] ne s'est pas 'plaint de douleurs au dos' et qu'il a repris son travail en début d'après midi. En revanche, [Y] [O] indique qu'elle a demandé à M. [N] entre 18 heures et 19 heures 'd'aller voir M. [K] car il avait l'air de boitiller'. Il est précisé que 'M. [K] a fait part à M. [N] d'un mal de dos mais pas d'une souffrance et de son souhait de finir plus tôt. M. [N] lui a demandé de s'arrêter de porter des charges (tables et chaises) et l'a autorisé à quitter le service plus tôt car il n'avait rien à faire.' Ces témoignages confirment que M. [K] s'est plaint de son dos au cours de la matinée ainsi qu'en fin d'après midi et que son attitude montrait qu'il souffrait, puisque Mme [O] précise qu'elle avait remarqué qu'il 'avait l'air de boitiller' ce qui l'a conduite à demander à M. [N] d'aller le voir. Compte tenu de ces observations, les allégations de M. [K] sont corroborées par des présomptions graves et concordantes. M. [K] est bien fondé à se prévaloir de la présomption de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale. Les allégations de la caisse sur l'origine des lésions qu'elle impute à une série d'événements à évolution progressive ne sont pas étayées. En effet, la caisse ne produit aucune pièce médicale, ni témoignage susceptible de démontrer que M. [K] s'était déjà plaint de problèmes de santé ou qu'il était soigné pour des problèmes de dos avant le 7 juillet 2018, ni que la pathologie constatée ne peut être imputée d'un point de vue médical qu'à une série d'événements à évolution progressive à l'exclusion de tout événement soudain et brutal. Il est ainsi établi que M. [K] a été victime en milieu de matinée (entre 10 et 11 heures), puis en fin d'après midi (vers 17 heures 30) le 7 juillet 2018, d'événements survenus aux temps et lieu de travail dont il est résulté les lésions constatées (cruralgie). Le jugement sera confirmé en ce qu'il a infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse et dit que l'accident survenu à M. [K] devait être pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. - Sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles, y compris sur l'indemnité allouée à la [5] à ce titre puisque c'est M. [K] qui l'a mise en cause. Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel. La demande de recouvrement direct des dépens formée par Me [W] sera rejetée, puisque le ministère d'avocat n'est pas obligatoire dans le cadre de la présente procédure. Il est en outre équitable de condamner la caisse à payer à M. [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La [5] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens d'appel; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne à payer à M. [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute la [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute la [5] de sa demande de distraction des dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 411-1 du code de la sécurité sociale.article 699 du code de procédure civile.article L 411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63d379b7d1bc2605de4b4795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel