Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379b7d1bc2605de4b4797
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02667 N° Portalis DBVC-V-B7E-GULW Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 13 Novembre 2020 - RG n° 18/00322 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 26 JANVIER 2023 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par M. [X], mandaté INTIME : Monsieur [H] [S] [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020009072 du 21/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Représenté par Me Elodie BOREE, avocat au barreau d'ARGENTAN DEBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne d'un jugement rendu le 13 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à M. [H] [S]. FAITS et PROCEDURE M. [S] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société [5] le 14 juin 1993 en qualité d'ouvrier non qualifié. Le 23 avril 2018, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [S] dans les termes suivants : '- date : 13/04/2018, heure : 11 heures - activité de la victime au moment de l'accident : soudé un bout de métal - nature de l'accident : le fil a soudé a touché sont doit de la main droite - objet dont le contact a blessé la victime : une petite plaie sur le doigt - siège des lésions : le 3ème doigt de la main droite - nature des lésions : infection à la main droite'. Le certificat médical initial du même jour mentionne les constatations suivantes : «phlegmon 3ème doigt main droite par piqûre». Le 26 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a notifié à M. [S] sa décision de ne pas prendre en charge l'accident du 13 avril 2018 au titre de la législation professionnelle. Le 30 juin 2018, M. [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Aux termes d'une décision du 26 septembre 2018, la commission a rejeté la contestation de M. [S] considérant que la preuve qu'il avait été victime d'un accident du travail le 13 avril 2018 n'était pas rapportée. Par requête du 10 novembre 2018, M. [S] a formé un recours contre la décision de rejet de la commission devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne. Suivant jugement du 13 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Alençon auquel a été transféré le contentieux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a : - infirmé la décision de rejet du 26 septembre 2018 de la commission de recours amiable de la caisse en conséquence, - dit que l'accident du 13 avril 2018 a une origine professionnelle et sera indemnisé et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels - rejeté la demande d'expertise médicale judiciaire - condamné la caisse aux dépens. La caisse a formé appel de ce jugement par déclaration du 4 décembre 2020. Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 23 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement le jugement déféré en toutes ses dispositions - confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 26 septembre 2018 sur le refus de prise en charge de l'accident dont M. [S] aurait été victime le 13 avril 2018 - débouter M. [S] de ses demandes. Selon conclusions reçues au greffe le 31 août 2022 et soutenues oralement à l'audience, M. [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - condamner la caisse aux dépens outre une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il incombe à M. [S] de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter de ses seules déclarations. Les allégations du salarié doivent en effet être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes. En l'espèce, M. [S] prétend qu'il a été victime d'un accident du travail le 13 avril 2018. Il soutient qu'un fil métallique chaud a touché son doigt, lui occasionnant une plaie. Il indique être allé aux urgences de l'hôpital de [6] qui a diagnostiqué un panaris sans lui donner d'arrêt de travail. Il ajoute que sa main a gonflé par la suite de telle sorte qu'il est retourné à l'hôpital le 20 avril et qu'il a été orienté vers la clinique de la main du [Localité 7] le 23 avril 2018 pour une intervention chirurgicale. L'accident a fait l'objet d'une déclaration le 23 avril 2018. Il a ensuite bénéficié d'arrêts de travail renouvelés jusqu'au 13 octobre 2019. Pour justifier de ses allégations, M. [S] produit trois attestations et une déclaration écrite du gérant de la société [5] M. [B] [C] (gérant de la société), le planning des ouvriers, un certificat médical du docteur [G] du 20 avril 2018, un rapport d'expertise amiable du docteur [E] du 19 décembre 2018 et le registre du personnel de la société [5] Il résulte du certificat médical du docteur [G] et du rapport médical du docteur [E] que les lésions constatées sont compatibles avec les circonstances de l'accident décrites par M. [S] puisque ces pièces établissent que le 20 avril 2018 ce dernier présentait un abcès au niveau du 3ème doigt de la main droite. Les trois attestations indiquent dans des termes identiques que leur auteur 'était à l'atelier au moment de l'accident du travail' de M. [S] et qu'il a été 'informé de son accident le jour même'. Aucune autre précision n'est apportée. Le gérant de la société [5] affirme dans une déclaration écrite du 6 juillet 2018 qu'il a été informé le 13 avril 2018 de l'accident de travail de son salarié. Le planning des ouvriers et le registre du personnel n'apportent aucun élément complémentaire sur l'accident, ni sur l'identité des personnes éventuellement présentes à l'atelier le 13 avril 2018. La caisse conteste les éléments avancés par M. [S], en particulier les attestations et la déclaration écrite susvisées. Elle rappelle que dans le cadre de l'instruction menée contradictoirement, M. [S] n'a pas fait état de témoins de l'accident, ni d'une personne qui en aurait été avisée et que son employeur a indiqué en avoir été informé le 16 avril 2018. La caisse indique que le revirement du gérant de la société est postérieur à la notification de sa décision de ne pas prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle, précisant que son comportement a été signalé auprès du service de lutte contre les abus et fraudes de la caisse et qu'un 'dossier est en cours d'instruction'. Elle ajoute qu'elle est en mesure de démontrer que le gérant de la société de même que M. [S] sont de mauvaise foi lorsqu'ils prétendent ne pas connaître les procédures en matière d'accidents du travail puisque M. [S] a fait l'objet de plusieurs prises en charge à ce titre. Tout d'abord, les trois attestations ne fournissent aucune description des circonstances dans lesquelles leurs auteurs ont été informés de l'accident. Elles se contentent d'indiquer qu'ils étaient présents le jour de l'accident et qu'ils ont été informés de 'l'accident du travail' de M. [S], sans plus de précisions. Ensuite, lorsque M. [S] a rempli le questionnaire assuré dans le cadre de l'instruction de la caisse, à la question 'témoin direct, sinon première personne avisée (nom et adresse précise)' il a indiqué : 'pas de témoin'. Il n'a pas mentionné non plus de personne avisée. Or, il produit désormais trois attestations de collègues de travail qui auraient été informés de l'accident le jour même sur leur lieu de travail. M. [S] explique cette contradiction par une mauvaise maîtrise de la langue française et une méconnaissance de la procédure en matière d'accident du travail : 'depuis 25 ans expériences professionnelle continu que je suis dans la même entreprise, je n'ai jamais pris d'arrêt de travail, ni eu d'accident du travail, je ne connais vraiment par les procédures à effectuer', d'où vient le con fusions'. Toutefois, aucun élément ne permet de démontrer qu'il n'était pas en capacité de comprendre le questionnaire qui lui était soumis. Il convient de rappeler qu'il travaillait au sein de la société [5] depuis 25 ans au moment de l'accident. Les différents courriers et la note rédigés par ses soins montrent au contraire qu'il comprend la langue française. En outre, la caisse démontre qu'il avait déjà fait l'objet de six procédures relatives à des accidents du travail en 2000, 2003, 2005, 2009, 2010, 2011. Par ailleurs, aux termes du questionnaire employeur du 28 mai 2018 rempli par un salarié pour la société, il est indiqué que l'employeur a été informé de l'accident le 16 avril 2018. Dans un courrier joint à ce questionnaire, le gérant confirme qu'il a été informé de l'accident le lundi 16 avril 2018. Après la décision de la caisse de rejeter la demande de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, le gérant a au contraire affirmé dans une déclaration écrite du 6 juillet 2018 que la société avait été informée de l'accident le jour même, c'est à dire le 13 avril 2018. Le gérant explique cette contradiction par le fait qu'il y aurait eu une confusion dans les 'échanges entre M. [S], sa secrétaire et son service social'. Aucun élément ne vient confirmer cette explication, étant rappelé que le gérant a lui même adressé à la caisse un courrier distinguant clairement la date de l'accident et la date à laquelle le salarié en a informé la société ce qui exclut toute confusion possible. Ainsi, les attestations des collègues de travail de M. [S] et les déclarations écrites du gérant de la société sont contredites par les réponses qu'ils ont eux mêmes apportées à la caisse lors de l'instruction. En l'état de ces contradictions, ces pièces ne sont pas crédibles. M. [S] ne produit aucun autre document de nature à établir la matérialité de l'accident du travail qu'il prétend avoir subi le 13 avril 2018. En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, la décision de la commission de recours amiable sur le refus de prise en charge de l'accident dont M. [S] aurait été victime le 13 avril 2018 sera confirmée. Succombant, M. [S] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Me Borée sera déboutée de sa demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré; Statuant à nouveau, Confirme la décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2018 de refus de prise en charge de l'accident dont M. [S] aurait été victime le 13 avril 2018 au titre de la législation professionnelle ; Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle; Déboute Me Borée de sa demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article L 411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63d379b7d1bc2605de4b4797
Données disponibles
- Texte intégral
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