Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379b8d1bc2605de4b4799
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 5 129 399 €
A.T.M.P. : Demande en répétition de prestations ou de frais
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02778 N° Portalis DBVC-V-B7E-GUTW Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 16 Novembre 2020 - RG n° 19/00637 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 26 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [X] [V] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par M. [N], mandaté DEBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [X] [V] d'un jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados. FAITS et PROCEDURE Le 25 janvier 2016, M. [V] a établi une déclaration au titre de deux maladies professionnelles 'allergie + troubles respiratoires'. Le certificat médical initial du 23 janvier 2016 fait état 'd'eczéma atopique au bichromate de potassium et d'asthme atopique' et prescrit des soins, mais sans arrêt de travail. La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge la 'dermite eczématiforme', inscrite au tableau n° 8 'affections causées par le ciment' ainsi que 'l'asthme', maladie inscrite au tableau n° 10 bis 'affections respiratoires provoquées par l'acide chromique, les chromates et les bichromates alcalins', au titre de la législation professionnelle. Par décision du 14 janvier 2019, M. [V] s'est vu attribuer une rente invalidité au titre de ces deux maladies, calculée sur la base d'un taux incapacité permanente partielle de 20 % et un salaire brut annuel perçu sur la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. M. [V] a contesté le montant de la rente devant la commission de recours amiable de la caisse, considérant que la période de calcul de son salaire brut annuel était erronée. La commission a rejeté son recours par décision du 9 avril 2019. Il a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Caen qui, par jugement du 16 novembre 2020, a : - débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados du 9 avril 2019 - condamné M. [V] aux dépens. Par déclaration du 16 décembre 2020, M. [V] a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 12 août 2022 et soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de : - infirmer le jugement statuant à nouveau, - censurer la décision de la caisse du 14 janvier 2019 en ce qu'elle a retenu un salaire annuel brut de référence de 18 366,64 euros - censurer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 9 avril 2019 - dire que le salaire annuel brut de référence à retenir pour le calcul de la rente s'élève à 51293, 99 euros - dire que le salaire annuel brut de référence de 51 293, 99 euros devra être retenu pour le calcul des droits de M. [V] - renvoyer M. [V] devant la caisse pour la liquidation de ses droits - condamner la caisse à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la caisse aux dépens. Selon conclusions reçues au greffe le 13 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - dire le recours recevable en la forme - le dire mal fondé et débouter M. [V] de ses demandes - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, en ce qu'il a maintenu la décision de la commission de recours amiable du 9 avril 2019 maintenant elle-même le montant de la rente notifié par la caisse le 14 janvier 2019. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR L'article L 434-15 du code de la sécurité sociale dispose que 'les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d'après le salaire annuel de la victime. Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé d'après les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.' Il résulte de l'article R 436-1 que le salaire servant de base au calcul des rentes par application de l'article L 434-15 s'entend des rémunérations au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R 433-4 et R 434-29. L'article R 434-29 du même code indique que pour le calcul des rentes, 'le salaire mentionné à l'article R 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident'. En l'espèce, M. [V] a été embauché par la société [5] à compter du 6 mars 1996. Aux termes d'un avenant du 9 septembre 2014, son salaire d'agent technique d'exploitation a été porté à 2315,90 euros bruts par mois. Il fait l'objet d'un licenciement le 15 décembre 2015. Le 25 janvier 2016, M. [V] a établi une déclaration au titre de deux maladies professionnelles 'allergie + troubles respiratoires'. Le certificat médical initial fait état 'd'eczéma atopique au bichromate de potassium et d'asthme atopique' et prescrit des soins, mais sans arrêt de travail. La caisse a pris en charge la 'dermite eczématiforme', inscrite au tableau n° 8 'affections causées par le ciment' ainsi que 'l'asthme', maladie inscrite au tableau n° 10 bis 'affections respiratoires provoquées par l'acide chromique, les chromates et les bichromates alcalins', au titre de la législation professionnelle. Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation des deux maladies au 25 octobre 2017. Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 20 % (4 % pour l'eczéma, 10 % pour l'asthme et 6% de taux professionnel). Selon décision de la caisse du 14 janvier 2019, M. [V] s'est vu attribuer à compter du 26 octobre 2017 une rente invalidité calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % et un salaire brut annuel perçu sur la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, soit une somme globale de 18 336,64 euros bruts. M. [V] conteste la période retenue pour calculer son salaire brut annuel. Il prétend qu'il convient de retenir les douze derniers mois civils ayant précédé la déclaration de maladie professionnelle, ce qui correspond à un salaire brut de 51 293,99 euros. Au contraire, la caisse soutient qu'en l'absence d'arrêt de travail, il convient de se référer aux douze derniers mois civils ayant précédé la date de consolidation, soit la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. Il n'est pas allégué que M. [V] a bénéficié d'un arrêt de travail consécutif aux maladies professionnelles déclarées le 25 janvier 2016. En l'absence d'arrêt de travail consécutif aux maladies professionnelles, il convient de se référer à la date de déclaration des maladies professionnelles, soit le 25 janvier 2016. La période devant être retenue pour déterminer la période de douze mois civils mentionnée à l'article R 434-9 du code de la sécurité sociale est donc la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 comme l'affirme M. [V]. Le calcul opéré par ses soins pour fixer le montant du salaire brut à prendre en compte n'est pas contesté par la caisse. Le jugement sera donc infirmé. Statuant à nouveau, il convient de : - infirmer la décision de la caisse du 14 janvier 2019 qui a retenu un salaire brut de référence de 18 366,64 euros - infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 9 avril 2019 qui a rejeté le recours de M. [V] - dire que le salaire annuel brut de référence à retenir pour le calcul de la rente de M. [V] s'élève à 51 293, 99 euros, correspondant à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, - renvoyer M. [V] devant la caisse pour la liquidation de ses droits. Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il est équitable d'allouer à M. [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré; Statuant à nouveau, Infirme la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados du 14 janvier 2019 en ce qu'elle a retenu un salaire brut annuel de référence de 18 366, 64 euros pour déterminer le montant de la rente de M. [V]; Infirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados qui a rejeté le recours de M. [V] contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados du 14 janvier 2019; Dit que le salaire annuel brut de référence à retenir pour le calcul de la rente de M. [V] s'élève à la somme de 51 293, 99 euros, correspondant à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, ; Renvoie M. [V] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados pour la liquidation de ses droits; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados à payer les dépens de première instance et d'appel; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados à payer à M. [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande en répétition de prestations ou de frais
Référence
63d379b8d1bc2605de4b4799
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