Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379b8d1bc2605de4b479b
- Date
- 26 janvier 2023
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02835 N° Portalis DBVC-V-B7E-GUXR Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 16 Novembre 2020 - RG n° 19/01061 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 26 JANVIER 2023 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par M. [W], mandaté INTIMEE : Madame [I] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante en personne DEBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) d'un jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à Mme [M]. FAITS et PROCEDURE Le 3 septembre 2018, le Centre [5] établissait une prescription de transport à Mme [M] afin de se rendre de son domicile situé à [Localité 4] jusqu'à ce centre. La caisse recevait ultérieurement les états de frais correspondant à 34 transports ainsi effectués entre le 16 juillet 2018 et le 4 septembre 2018. Le 14 mars 2019, la caisse notifiait à Mme [M] un refus de prise en charge de ces transports à l'exception de ceux des 3 et 4 septembre 2018. Cette dernière a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui aux termes d'une décision du 23 juillet 2019 a maintenu le refus de prise en charge. Mme [M] a contesté la décision de la commission devant le tribunal judiciaire de Caen qui par jugement du 16 novembre 2020 a : - infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse le 23 juillet 2019 - dit que la caisse devra prendre en charge les frais de transport de Mme [M] du 16 juillet 2018 au 30 août 2018 - laissé les dépens à la charge de la caisse. Par déclaration du 18 décembre 2020, la caisse a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions du 23 février 2021 soutenues oralement, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement - débouter Mme [M] de ses demandes et confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 juillet 2019 maintenant la décision de refus de prise en charge des transports du 16 juillet 2018 au 30 août 2018. Mme [M] demande la confirmation du jugement, indiquant qu'elle était victime d'une injustice. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions de la caisse, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Il résulte de l'article R 322-10-2 du code de la sécurité sociale que, sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport. En l'espèce, Mme [M] a bénéficié de 34 transports entre son domicile et le Centre [5] sur la période du 16 juillet au 4 septembre 2018. La caisse a accepté de prendre en charge les transports des 3 et 4 septembre 2018, mais a refusé de prendre en charge les autres transports (soit les transports du 16 juillet au 30 août 2018 inclus) au motif que la prescription médicale de transport du Centre [5] n'a été établie que le 3 septembre 2018, c'est à dire postérieurement. La prise en charge des prestations de transport est subordonnée à la condition que la prescription médicale a été établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport ce qui n'est pas le cas pour les transports du 16 juillet au 30 août 2018 inclus. Le jugement sera donc infirmé. Statuant à nouveau, il convient de débouter Mme [M] de ses demandes et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 juillet 2019 maintenant la décision de refus de prise en charge des frais de transport du 16 juillet 2018 au 30 août 2018. Succombant, Mme [M] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [M] de ses demandes; Confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados du 23 juillet 2019 maintenant la décision de refus de prise en charge des frais de transports du 16 juillet 2018 au 30 août 2018; Condamne Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63d379b8d1bc2605de4b479b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel