Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379b8d1bc2605de4b479d
- Date
- 26 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02871 N° Portalis DBVC-V-B7E-GUZZ Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 13 Novembre 2020 - RG n° 19/00028 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 26 JANVIER 2023 APPELANTE : Association [5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître en vertu des articles 946 et 466-1 du code de procédure civile INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par M. [G], mandaté DEBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'association [5] (l'association) d'un jugement rendu le 13 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse). FAITS et PROCEDURE Mme [H] a été embauchée par l'association [5] en novembre 1979 en qualité d'aide soignante. Le 10 mars 2018, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'une 'hernie discale L4-L5'. Le certificat médical initial du 12 février 2018 mentionne une 'hernie discale L4-L5 MP tableau 98 infiltration prévue par neurochirurgien.'. Suivant décision du 14 mai 2018, la caisse a décidé de prendre en charge la pathologie de Mme [H] au titre de la législation relative aux risques professionnels, sur le fondement du tableau n°98 'Il ressort que la maladie Sciatique par hernie discale L 4- L5 inscrite au tableau n° 98; affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes est d'origine professionnelle.'. Le 17 juillet 2018, l'association a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Par décision du 26 septembre 2018, la commission a rejeté le recours de l'association. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2018, l'association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Alençon, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a : - déclaré irrecevable la demande formulée par l'association en inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [H] - confirmé la décision du 26 septembre 2018 de la commission de recours amiable de la caisse en conséquence, - déclaré opposable à l'association, la décision de prise en charge notifiée le 14 mai 2018 au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 10 mars 2018 ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [H] - condamné l'association aux dépens. L'association a formé appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2020. Par mail du 9 novembre 2022, l'avocat de l'association a sollicité d'être dispensé de se présenter à l'audience. Compte tenu de la distance géographique entre le lieu d'établissement du conseil de l'association situé à Lyon et la cour d'appel de Caen, il a été fait droit à cette demande. Aux termes de ses conclusions du 7 novembre 2022, l'association demande à la cour de : - déclarer l'association recevable et bien fondée en ses demandes - infirmer le jugement du 13 novembre 2020 jugeant à nouveau, - déclarer inopposables à l'association la décision du 14 mai 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 février 2018 déclarée par Mme [H] de même que toutes les conséquences financières y afférentes, au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition relative à la désignation de la pathologie, telle que figurant au tableau n° 98 des maladies professionnelles, était remplie au moment où la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, à défaut de caractériser l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante. Par conclusions du 13 octobre 2022 soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré - débouter l'employeur de ses demandes, fins et prétentions. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR - Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 10 mars 2018 L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.' Trois conditions cumulatives doivent être remplies pour démontrer le caractère professionnel de la maladie de Mme [H] : - la désignation de la maladie du tableau n° 98 : '* sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, * radiculalgie crurale par hernie discale L2 -L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante - le délai de prise en charge: 6 mois (sous réserve d'une exposition de 5 ans) - la liste limitative des travaux: travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes notamment 'dans le cadre de soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de charges lourdes' Il est constant que la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux. Les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie sans pour autant que soit exigée une correspondance littérale dans la mesure où il appartient au juge de rechercher si la maladie déclarée est au nombre des pathologies désignées par ce tableau. En l'espèce, suivant décision du 14 mai 2018, la caisse a décidé de prendre en charge la pathologie de Mme [H] au titre de la législation relative aux risques professionnels, sur le fondement du tableau n°98 'Il ressort que la maladie Sciatique par hernie discale L 4- L5 inscrite au tableau n° 98; affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes est d'origine professionnelle.'. L'association prétend que la condition relative à la désignation de la maladie n'est pas remplie. Le certificat médical initial qui mentionne une 'hernie discale L 4-L5 MP tableau n° 98' ne fait pas état d'une atteinte radiculaire de topographie concordante. Aux termes du colloque médico-administratif, il est noté que la maladie de Mme [H] correspond au 'code syndrome : 098 AAM 51 A'. Le libellé complet de la maladie est le suivant :'lombo-sciatique sur hernie discale L4-L5'. A la question de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, aucune case n'est cochée. Ce document ne permet pas de démontrer l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante. Dans le cadre de son instruction, la caisse a sollicité le médecin conseil afin qu'il lui confirme que Mme [H] était atteinte d'une hernie discale accompagnée d'une atteinte radiculaire de topographie concordante. Le médecin conseil a répondu le 10 avril 2018 dans les termes suivants (les parenthèses correspondent aux parties du texte rédigé par le médecin qui sont illisibles) : 'scanner lombaire 21. 09.2017 - (...) discale L 4-L5 droite source de conflit avec la racine L 4 droite (...) 22.11.2017 sciatique droite. L'ensemble en rapport avec une hernie discale L 4 L5 droite'. Les termes de cette réponse ne permettent pas d'en déduire la preuve d'une atteinte radiculaire de topographie concordante. En effet, il n'est fait mention ni d'une atteinte radiculaire, ni d'une topographie concordante. En cause d'appel, la caisse produit une note technique établie le 31 mai 2022 par le docteur [E] [B] (médecin conseil, chef de service par intérim de la caisse) qui indique que Mme [H] a fait l'objet d'un examen clinique le 31 janvier 2018 permettant de confirmer la topographie concordante et qu'elle a bénéficié également d'un suivi neurochirurgical le 22 novembre 2017 confirmant également cette topographie. Il conclut que la maladie correspond bien à une sciatique par hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Toutefois, la caisse ne peut valablement tenter de régulariser la prise en charge contestée en produisant cette note plus de quatre ans après la décision de prise en charge. Le jugement sera donc infirmé. Statuant à nouveau, il convient d'infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 26 septembre 2018 et de déclarer la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [H] le 10 mars 2018 au titre de la législation professionnelle, inopposable à l'association. Par voie de conséquence, la demande d'irrecevabilité de la demande d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts consécutifs à cette maladie professionnelle, est sans objet. - Sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement étant infirmé sur le principal, il sera aussi infirmé sur les dépens. Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré; Statuant à nouveau et y ajoutant, Infirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne du 26 septembre 2018; Déclare la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne du 14 mai 2018 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [H] le 10 mars 2018 au titre de la législation professionnelle, inopposable à l'association [5]; Dit que la demande d'irrecevabilité opposée à la demande d'inopposabilité des soins et arrêts consécutifs à cette maladie, est sans objet; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 455 du code de procédure civile.article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63d379b8d1bc2605de4b479d
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