Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379b8d1bc2605de4b47a1
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 2 325 000 €
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00366 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GV2F ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de LISIEUX en date du 07 Décembre 2020 - RG n° 18-000355 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 APPELANTE : Madame [C] [G] [B] [O] divorcée [U] née le 18 Août 1974 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] représentée et assistée de Me Jean René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022003853 du 04/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) INTIMEE : S.C.I. DELBOS N° SIRET : 423 168 400 [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Mélanie AMOROS, avocat au barreau de BEZIERS DEBATS : A l'audience publique du 31 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par progation du délibéré initialement fixé au 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par acte authentique en date du 19 août 2015, la SCI Delbos a donné en location à Mme [C] [O] à compter du 17 juillet 2015 une maison d'habitation située lieu-dit ' [Localité 6]' [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 750 euros hors charges. Se plaignant d'une série de désordres et de dysfonctionnements nuisant à la jouissance paisible du bien loué, Mme [O] a fait dresser un procès-verbal de constat le22 décembre 2015 et a saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Lisieux qui, suivant ordonnance en date du 9 mai 2016, a désigné M. [R] en qualité d'expert. L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 24 octobre 2017. Par jugement en date du 6 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a : - condamné la SCI Delbos à verser à Mme [O] la somme de 10.495,22 euros au titre du préjudice matériel ; - condamné la SCI Delbos à verser à Mme [O] la somme de 7.350 euros au titre de la réduction de loyer ; - condamné la SCI Delbos à verser à Mme [O] la sormne de 3.000 euros au titre du trouble de jouissance ; - condamné la SCI Delbos à verser à Mme [O] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ; - condamné Mme [O] à verser à la SCI Delbos la somme de 15.081,70 euros au titre du solde des loyers restant dû ; - dit que le règlement du surplus de la dette de loyer de 4.365 euros sera effectué directement depuis le compte CARPA entre les mains de la SCI Delbos ; - condamné Mme [O] à verser à la SCI Delbos la sormne de 1.800 euros au titre du délai de préavis ; - rappelé que la somme de 750 euros versée au titre du dépôt de garantie sera restituée à Mme [O] déduction faite des sommes restant dues au bailleur ; - dit qu'il convient d' ordonner la compensation des créances réciproques des parties ; - condamné la SCI Delbos à verser à Mme [O] la somme de 9.094,35 euros au titre des frais d'actes et d'expertise ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - constaté que l'exécution provisoire est de droit ; - dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront laissés par moitié à la charge de chacune des parties. Par déclaration en date du 9 février 2021, Mme [O] a fait appel du jugement. Dans ses dernières conclusions en date du 9 mai 2022, Mme [O] , outre des demandes de 'constater' et de 'dire et juger' qui ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : *constaté que Mme [O] justifie de l'entretien de la chaudière et débouter de la SCI Delbos de sa demande sous astreinte à ce titre ; *rappelé que la SCI Delbos doit restituer à Mme [O] la somme de 750 euros versée à titre de dépôt de garantie, et au besoin y ajoutant, condamner la SCI Delbos au paiement de la somme de 750 euros à ce titre ; *dit qu'il convient d'ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties, *condamné la SCI Delbos à payer à Mme [O] la somme de 9.094,35 euros au titre des frais de procès-verbaux d'huissier de justice (595.76 €) et des frais d'expertise (8.498,59 €) ; *débouté la SCI Delbos de ses demandes reconventionnelles au titre de l'intervention d'un serrurier, au titre du constat dressé par Me [M], ainsi qu'au titre des prétendus travaux de remise en état du logement, du jardin et de la piscine ; - réformer le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau : - condamner la SCI Delbos à payer à Mme [O] les sommes suivantes : - moins-value locative du 17/07/2015 au 12/07/2019 :' 8.350,00 € - préjudice de jouissance du 17/07/2015 au 12/07/2019 : 14.700,00 € - préjudice matériel : o surconsommation d'électricité ''''' 4.294,00 € o surconsommation de fioul''''' 2.781,36 € o dommages aux appareils électriques' ' 3.269,16 € + 1.018,99 € o fuite d'eau'' 3.698,10 € o réparations canalisations et dégâts 1.078,50 € o barrières de piscine 1.677,28 € - préjudice moral : 10.000,00 € - débouter la SCI Delbos de sa demande de condamnation au titre du délai de préavis ; - juger que l'arriéré de loyers dû par Mme [O] ne saurait excéder la somme de 2.876,77 euros, et au besoin l'y condamner ; - condamner la SCI Delbos à verser à Mme [O] une indemnité d'un montant de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, dont distraction au profit de la SCP PIRO VINAS & Associés, Avocat au Barreau de Lisieux ; En tout état de cause, - débouter la SCI Delbos de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SCI Delbos à verser à Mme [O] une indemnité d'un montant de 3.000 euros ainsi qu'au entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP PIRO VINAS & Associés, Avocat au Barreau de Lisieux. Dans ses dernières conclusions en date du 11 mai 2022, outre des demandes de 'dire et juger' qui ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, la SCI Delbos demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer à la SCI Delbos la somme de 15.081,70 euros au titre du solde des loyers restant dus, la somme de 1.800 euros au titre du délai de préavis et en ce qu'il a dit que le règlement du surplus de la dette de loyer de 4.365 euros sera effectué directement depuis le compte CARPA entre les mains de la SCI Delbos et que la somme de 750 euros versée au titre du dépôt de garantie sera restituée à Mme [O] déduction faite des sommes restant dues au bailleur ; - infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, - débouter Mme [O] de ses demandes au titre de l'indemnisation des préjudices matériels, du paiement d'une moins-value locative et d'un préjudice de jouissance, du paiement de la somme de 10.000 euros au titre d'un préjudice moral ; - condamner Mme [O] à payer à la SCI Delbos la somme de : * 4.803,21 euros au titre des travaux de remise en état de l'immeuble ; * 966 euros au titre des travaux de remise en état du jardin ; * 12.000 euros au titre des travaux de remise en état de la piscine ; * 457,42 euros au titre de l'état des lieux de sortie y ajoutant la somme de 578,60 euros au titre de la facture du serrurier ; En tout état de cause, - condamner Mme [O] à payer à la SCI Delbos la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. SUR CE, LA COUR Sur les demandes de la locataire Il sera relevé à titre préliminaire qu'il résulte du rapport d'expertise de M. [R] qu'il a été mis en évidence, suite aux contrôles opérés par la SOCOTEC suivis de l'intervention de la société Ceme-Guérin, que l'installation électrique de la maison donnée à bail était dangereuse et que celle-ci a été provisoirement adaptée afin d'écarter tout danger fin janvier 2017. Des désordres ont également été constatés concernant le fonctionnement de la chaudière qui a finalement été remplacée aux frais du propriétaire le 15 avril 2016. Par ailleurs, l'expert a noté l'absence de dispositif de sécurité pour la piscine et le dysfonctionnement des télécommandes permettant d'actionner l'ouverture des stores équipant les chassis vélux dans la chambre du rez de chaussée. - Sur le préjudice matériel Concernant la surconsommation d'électricité, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a fixé le préjudice subi par la locataire à la somme de 4.294 euros arrêtée par l'expert qui a examiné les factures avant et après le changement de la chaudière étant précisé qu'il ressort de l'expertise que le chauffage de la piscine est resté en service du fait du dysfonctionnement de l'installation électrique et a perduré jusqu'à la coupure complète de l'alimentation après l'intervention de la société Ceme-Guérin fin janvier 2017. Concernant la surconsommation de fioul, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a fixé le préjudice subi par la locataire à la somme de 2781,36 euros, la chaudière étant quasi hors service dès l'origine du bail (constat d'huissier de justice du 22 décembre 2015) et le montant du préjudice ayant été arrêté par l'expert qui a comparé les factures de fioul avant et après avril 2016, date du changement de la chaudière. Sur les dommages causés aux appareils électriques, l'expert a relevé que ces dommages étaient justifiés par les constats techniques et les courriers de l'assureur de la locataire. Il explique que les multiples coupures liées à la mise en sécurité des disjoncteurs ont fini par endommager les appareils électriques et précise que l'hypothèse de surtensions de la part d'EDF est à écarter suite aux deux périodes d'enregistrements opérés par ENEDIS en mars et juin 2017. Dès lors, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a fixé à la somme de 3269,16 euros le préjudice subi par la locataire pour la remise en service de la réception TV, les réparations des fuites sur la pompe de la piscine, l'intervention de Darty pour le remplacement ou la réparation d'appareils détériorés et le remplacement de deux robots piscine non réparables. Il est demandé en outre le remboursement d'un sèche-linge (269,99 euros) et d'un nettoyeur haute pression (749 euros) au motif qu'il s'agit de pannes postérieures au rapport d'expertise mais intervenues pour les mêmes causes. Il n'est toutefois pas justifié qu'il s'agit d'appareils possédés par la locataire lors de la location, ni même en toute hypothèse pour lesquels la panne est due à l'installation électrique défectueuse de la maison. Concernant le lave linge, il est communiqué une facture du 1er avril 2019 très postérieure au rapport d'expertise. Concernant le nettoyeur haute pression, l'expert fait mention d'un devis du 13 février 2017 mais précise qu'il n'a pas pu certifier le bien fondé de la réclamation. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes. Concernant la surconsommation d'eau que Mme [O] impute à une fuite sous terre, il est justifié d'un sinistre intervenu le 25 octobre 2017 à la suite duquel la locataire a été indemnisée par son assureur à hauteur de 1020 euros. Il n'est pas justifié ce que cette somme a indemnisé, ni établi que le préjudice subi par Mme [O] était plus important, ni qu'une table basse et un canapé ont été endommagés ou que des peintures ont été refaites sans être prises en charge par l'assurance. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée à ce titre. Concernant le paiement des factures, il n'est pas justifié d'une surfacturation liée à une fuite d'eau relevant de la responsabilité du bailleur. Par ailleurs, comme l'a relevé le tribunal, il ne peut être demandé par la locataire le paiement d'une facture relative à des dépenses d'entretien qui sont à sa charge (facture du 10 novembre 2018). Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge du bailleur la somme de 150,70 euros payée par Mme [O] à la suite d'une fuite sur une canalisation dans la chaufferie. Concernant les barrières de sécurité de piscine, elles ont été installées par Mme [O]. L'expert relève que le système d'alarmes flottantes ne fonctionnait pas et Mme [O] justifie de communications avec le notaire sur l'installation de clôtures. Les factures versées aux débats seront retenues à hauteur de 1160 euros (factures C Discount). La facture Point vert, imprécise, ne peut être considérée comme liée à l'installation de la clôture de la piscine. Au vu de ces éléments, le préjudice matériel s'élève à la somme de 11 655,22 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens. - Sur la demande de réduction du loyer C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a fixé la somme due à ce titre à 7350 euros étant précisé que contrairement à ce que soutient la locataire, l'expert indique que lors de l'entrée dans les lieux, la remise en marche de la chaudière a été effectuée par une entreprise et la production d'eau chaude a fonctionné et ce n'est qu'à compter d'octobre 2015, avec la mise en marche du chauffage que la chaudière 'a fonctionné de façon anarchique'. - Sur le préjudice de jouissance Il sera constaté au vu des désordres supportés que le préjudice de jouissance est réel et non compensé par la réduction du montant du loyer. La somme de 3000 euros retenue à ce titre par le tribunal est justifiée au vu de la nature des dysfonctionnements constatés et de leur importance. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. - Sur le préjudice moral C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a fixé à la somme de 2000 euros l'indemnisation due au titre du préjudice moral subi par la locataire, cette dernière ne justifiant pas plus devant la cour que devant le tribunal de ce que ses arrêts maladie intervenus en juin 2019 et en juillet-août 2019 sont en lien avec l'état de son logement ou encore qu'elle a perdu son agrément en tant qu'assistante familiale pour la même raison.Ce préjudice est distinct du préjudice de jouissance. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes reconventionnelles du bailleur - Sur le délai de préavis Aux termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d'un mois : 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ; 2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ; 3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ; 4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ; 5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation. Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. En l'espèce, la locataire a quitté les lieux en juillet 2019. il n'est justifié d'aucune remise du congé par huissier, de notification d'une lettre recommandée avec demande d'avis de reéception effectivement reçue, de remise en main propre d'un congé. Par ailleurs, si le logement a été considéré comme non décent par la CAF, une expertise a été ordonnée, le bailleur a effectué certains travaux relevés par l'expert et il n'est pas établi qu'en juillet 2019 le logement pouvait encore être qualifié de non décent et justifier que le locataire le quitte de manière urgente sans respecter le préavis de 3 mois. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la demande de la SCI Delbos était justifiée et a condamné Mme [O] au paiement de la somme de 1800 euros pour la période d'août à octobre 2019. - Sur le paiement des loyers Selon l'article L542-2 ancien du code de la construction et de l'habitation, applicable à la cause, 'Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées au 2° du I du présent article et que l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne constitue donc pas un logement décent, au sens des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, l'allocation de logement n'est pas versée au locataire ou au propriétaire mais est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal de dix-huit mois. L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit mettre celui-ci en conformité dans le délai maximal précité pour que l'allocation de logement conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l'encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail. Pour l'application de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, l'information du bailleur, par l'organisme payeur, sur son obligation de mise en conformité du logement, dont le locataire est également destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire dans le cas où ce dernier saisit la commission départementale de conciliation. L'information du locataire reproduit les dispositions de ce même article et précise l'adresse de la commission départementale de conciliation. Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par l'organisme payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, le montant de l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur est versé au propriétaire. L'organisme payeur informe le bailleur de l'existence d'aides publiques et des lieux d'information pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement. III. - Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article à l'issue du délai de mise en conformité prévu au premier alinéa du II : 1° Le bénéfice de l'allocation de logement conservée jusqu'à cette date par l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du premier alinéa du II est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation conservée;'. Sur la,période de janvier 2017 à juillet 2019, il est dû au titre des loyers la somme de 23 250 euros (750 euros par mois). Il est justifié de règlements à hauteur de 3479,74 euros (pièce 3 de la SCI Delbos et pièce 50 de Mme [O]: acompte de 83 euros en janvier 2017). Mme [O] a en outre versé sur un compte CARPA la somme de 4365 euros. Par ailleurs, il résulte du courrier de la CAF du Calvados du 13 janvier 2021, que compte-tenu de la procédure de non décence engagée, la conservation de l'allocation logement a eu lieu à compter de novembre 2017 et pour une durée de 18 mois soit jusqu'au 30 avril 2019, date à laquelle l'allocation logement devenait définitivement perdue si le logement était toujours considéré comme non décent. Ces informations ont été adressées à la bailleresse et à la locataire. Par courrier du 28 mars 2019, la bailleresse et la locataire ont été informées de la perte de l'allocation logement au 30 avril 2019. Mme [O] ayant averti la CAF d'une nouvelle adresse à compter de mai 2019, l'allocation logement n'était plus due à compter de cette date. Il résulte de ces éléments, que la bailleresse ne peut réclamer à la locataire le montant de l'allocation logement due de novembre 2017 à avril 2019 soit 395 euros par mois à défaut de justificatif d'un changement du montant de l'allocation logement en 2018 et en 2019. Il doit donc être déduit de la somme réclamée au titre des loyers un montant de 7110 euros. Mme [O] sera donc condamnée au paiement de la somme de 8295,26 euros, la somme de 4365 euros déposée sur le compte CARPA devant être versée entre les mains de la SCI Delbos. Le jugement sera infirmé en ce sens. - Sur la demande au titre de la remise en état des lieux L'état des lieux d'entrée réalisé le 17 juillet 2015 ne fait pas mention d'un jardin non entretenu. Les photographies jointes ne permettent pas d'établir que le jardin était non entretenu lors de l'entrée dans les lieux. Le jardin est donc réputé avoir été reçu normalement entretenu. Les pièces communiquées, photographies non datées attribuées à l'ancien locataire par Mme [O], ne suffisent pas à rapporter la preuve contraire. L'état des lieux de sortie du 14 août 2019 mentionne un extérieur non entretenu à savoir des arbres et arbustes non élagués, allée d'accès non nettoyée, pelouse non tondue. La bailleresse communique une facture d'entretien d'un montant de 966 euros. Le jugement sera infirmé et Mme [O] sera condamnée au paiement de cette somme. La SCI Delbos demande le paiement d'une somme de 4803,21 euros au titre d'une part d'un devis relatif à la fourniture et la pose d'un volet électrique roulant à télécommande dans le séjour et la chambre du rez de chaussée, la fourniture et pose de moteur électrique pour les volets de la chambre parentale et la mezzanine et d'autre part de remises en marche relatives à l'installation électrique, fixation de prises de courant, mise en sécurité électrique. L'état des lieux de sortie précise qu'il manque un volet roulant dans le séjour, que les volets de deux chambres et de la mezzanine ne fonctionnent pas. Il sera relevé que l'expert a indiqué dans son rapport que les volets d'une chambre au rez de chaussée ne s'ouvraient pas car les télécommandes ne fonctionnaient pas. Il n'est pas justifié que la non ouverture des volets roulants soit imputable à un défaut d'entretien de la locataire et les travaux prévus dans le devis communiqué n'apparaissent pas justifiés dans leur importance. Seul le remplacement d'un volet du séjour qui n'existe plus peut être mis à la charge de la locataire à hauteur de 1404,10 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens. Par ailleurs, la demande faite au titre de l'équipement électrique n'apparaît pas justifiée dès lors que l'expert a relevé que l'installation électrique était non conforme et dangereuse et que si des travaux de mise en sécurité avaient été réalisés par la bailleresse, une rénovation lourde de toute l'installation était nécessaire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. La SCI Delbos demande le paiement de la somme de 22 800 euros qui correspond à un devis du 11 juin 2021 relatif au coût d'une nouvelle piscine. L'état des lieux de sortie indique que le rebord en pierre de la piscine est incliné d'un côté sans plus de précision. Le constat d'huissier du 12 juillet 2019 précise que les bassins et encadrements ne sont pas d'aplomb. Les causes de cette situation ne sont pas déterminées. Il n'est pas établi un défaut d'entretien de la locataire justifiant de mettre à la charge de celle-ci le remplacement de la piscine. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Concernant la facture d'intervention d'un serrurier, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande en paiement faite à ce titre. Au vu de ces éléments, le jugement sera infirmé et Mme [O] sera condamnée à payer à la SCI Delbos la somme de 2370,10 euros au titre des travaux de remise en état. - Sur les demandes accessoires Le jugement sera infirmé sur la mise à la charge de la SCI Delbos des frais de l'acte d'huissier de justice du 12 juillet 2019 consistant en une remise des clés sans qu'aucun congé n'ait été valablement envoyé. La SCI Delbos sera condamnée uniquement au paiement de la somme de 8737,59 euros correspondant au coût du constat d'huissier du 22 décembvre 2015 et de l'expertise. Le jugement sera confirmé sur le sort du dépôt de garantie et sur la compensation entre les créances des parties. Par application des dispositions de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, le coût de l'état des lieux de sortie (307,42 euros) sera supporté par chacune des parties. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte ses frais irrépétibles en cause d'appel. Les dépens d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement déféré sauf sur le montant de la somme due à Mme [O] au titre du préjudice matériel, sur le montant de la somme due à la SCI Delbos au titre de du solde des loyers restant dû, en ce qu'il a débouté la SCI Delbos de sa demande au titre de la remise en état des lieux et en ce qu'il a condamné la SCI Delbos au paiement de la somme de 9094,35 euros au titre des frais d'actes et d'expertise ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant au jugement ; CONDAMNE la SCI Delbos à payer à Mme [O] la somme de 11 655,22 euros au titre du préjudice matériel ; CONDAMNE Mme [O] à payer à la SCI Delbos la somme de 8295,26 au titre du solde des loyers restant dû ; CONDAMNE Mme [O] à payer à la SCI Delbos la somme de 2370,10 euros au titre des travaux de remise en état des lieux ; CONDAMNE la SCI Delbos à payer à Mme [O] la somme de 8737,59 euros au titre de du constat d'huissier du 22 décembvre 2015 et des frais l'expertise ; DIT que le coût de l'état des lieux de sortie (307,42 euros) sera supporté par moitié par chacune des parties ; DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 831-1 du code de la construction et de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
63d379b8d1bc2605de4b47a1
Données disponibles
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