Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379b9d1bc2605de4b47a7
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/00824 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GW2X ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION en date du 12 Février 2021 du Tribunal de Commerce de COUTANCES RG n° 2019 02526 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 APPELANTS : Monsieur [K] [U] né le 20 Mars 1969 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [J] [U] né le 27 Février 1943 à [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] S.A.R.L. ENTREPRISE [U] ET FILS N° SIRET : 347 982 902 [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal Tous représentés et assistés de Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES INTIME : Monsieur [R] [U] né le 29 Mai 1965 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] représenté et assisté de Me Christophe BESSEDE, avocat au barreau de COUTANCES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Le 1er septembre 1998, la SARL Entreprise [U] et fils a été constituée avec pour objet la réalisation de « «tous les travaux agricoles et publics, terrassement, création d'étangs, goudronnage etc... ». Le capital social de 100.000 euros, divisé en 1.000 parts, était réparti entre quatre associés, MM. [J], [K], [R] [U] et Mme [J] [U], chacun détenant 250 parts sociales. Le 1er janvier 2003, la gérance de cette société a été confiée à MM. [R] et [K] [U], en remplacement de Mme [J] [U]. M. [R] [U] a été révoqué de ses fonctions de gérant par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 5 juin 2004, laquelle décision lui a été notifiée le 8 juin 2004. Fin 2010, le capital social était réparti comme suit : *M. [J] [U] : 1 part, *Mme [J] [U] : 1 part, *M. [K] [U] : 748 parts, *M. [R] [U] : 250 parts. Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2015, l'article 15 des statuts de l'Entreprise [U] a été modifié en ce sens que la valeur de chaque part est fixée à la somme de 100 euros en cas de remboursement, lequel est effectué par une réduction de capital sur décision majoritaire des associés, et en ce que l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire a le droit de décider de l'exclusion d'un ou plusieurs associés avec effet immédiat à la majorité des 3/4. Le 18 juin 2016, l'assemblée générale a décidé l'exclusion de M. [R] [U] de l'Entreprise [U] et fils ainsi que la réduction du capital social de 25.000 euros. À la suite du décès de Mme [J] [U] le 16 décembre 2016, M. [J] [U] est titulaire de 2 parts de la société. Suivant jugement du 10 février 2017 confirmé par arrêt de cette cour du 21 février 2019, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé la nullité des délibérations prises par les assemblées générales des 13 juin 2015 et 18 juin 2016. Le 13 avril 2019, l'assemblée générale extraordinaire a adopté l'ajout aux statuts des articles 15-1, 15-2 et 15-3 prévoyant la possibilité d'exclure un associé pour tout manquement par décision de l'assemblée générale à la majorité des ¿ et par réduction du capital. Le 25 mai 2019, l'assemblée générale extraordinaire a décidé l'exclusion de M. [R] [U] de la société et la réduction du capital social de 25.000 euros. Suivant acte d'huissier du 6 août 2019, M. [R] [U] a fait assigner l'Entreprise [U] et fils et MM. [J] et [K] [U] devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins, notamment, de voir annuler les délibérations des 13 avril et 25 mai 2019. Par jugement du 12 février 2021, le tribunal de commerce de Coutances a : - constaté que l'action engagée par M. [R] [U] à l'encontre des délibérations prises à l'occasion des assemblées générales extraordinaires de l'Entreprise [U] et fils des 13 avril et 25 mai 2019 n'était pas prescrite, - prononcé la nullité des délibérations prises à l'occasion des assemblées générales extraordinaires de l'Entreprise [U] et fils des 13 avril et 25 mai 2019, - condamné l'Entreprise [U] et fils à faire publier à ses frais dans le journal d'annonces légal La Manche libre une annonce rectificative en ce sens, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de son jugement, pendant une durée de 30 jours, - s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, - condamné l'Entreprise [U] et fils à payer à M. [R] [U] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, - débouté M. [J] [U] de sa demande de dommages-intérêts, - condamné l'Entreprise [U] et fils à payer à M. [R] [U] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de greffe pour la somme de 94,34 euros TTC, - ordonné l'exécution provisoire. Selon déclaration du 22 mars 2021, l'Entreprise [U] et fils ainsi que MM. [J] et [K] [U] ont interjeté appel de cette décision. Selon ordonnances des 7 et 20 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Coutances avait désigné M. [I] [F] puis M. [X] [T] sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil afin de déterminer la valeur des parts sociales détenues par M. [R] [U]. La provision fixée n'a pas été consignée par l'Entreprise [U] et fils. Le 14 mai 2022, M. [R] [U] a cédé ses parts dans l'Entreprise [U] et fils au profit de cette dernière, au prix de 100.000 euros. Par dernières conclusions du 3 octobre 2022, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué, d'homologuer « l'accord intervenu entre les parties, objet de la cession de parts sociales du 14 mai 2022 », de rejeter par conséquent toutes demandes d'indemnités de M. [R] [U] et de condamner celui-ci à leur verser la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions du 3 octobre 2022, M. [R] [U] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité des délibérations prises à l'occasion des assemblées générales extraordinaires de l'Entreprise [U] et fils des 13 avril et 25 mai 2019, de l'infirmer sur le montant des dommages-intérêts alloués, de condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de « la pression exercée sur sa personne depuis des années », et de condamner les appelants à lui payer la somme de de 3.500 à titre d'indemnité de procédure. La mise en état a été clôturée le 5 octobre 2022. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIVATION 1. Sur la validité des délibérations des assemblées générales des 13 avril et 25 mai 2019 Aux termes de l'article 1836 du code civil, « les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l'accord unanime des associés. En aucun cas les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci ». Selon l'article L 223-30 du code de commerce dans sa version antérieure à la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, applicable à la SARL Entreprise [U] et fils constituée le 1er septembre 1998, toutes modifications des statuts autres que le changement de nationalité de la société sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois, en aucun cas la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social. En l'espèce, dans sa version initiale l'article 15 des statuts de l'Entreprise [U] et fils était ainsi rédigé : « Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts sociales existantes, dans la propriété de l'actif social ». Lors d'une assemblée générale extraordinaire réunie le 13 avril 2019, MM. [J] et [K] [U], associés de la SARL Entreprise [U] et fils représentant les trois quarts des parts sociales, ont décidé d'ajouter aux statuts les articles 15-1, 15-2 et 15-3 suivants : Article 15-1 : « Devoirs des associés : les associés sont tenus de respecter l'affectio societatis, les intérêts communs des associés, le respect de l'égalité des associés, de se comporter dans l'intérêt et la prospérité de la SARL. Tout manquement à une ou plusieurs de ces obligations peut être un motif d'exclusion de l'un ou plusieurs associés sur décision majoritaire des ¿ des parts sociales ». Article 15-2 : « Le remboursement des parts sociales de l'associé ou des associés exclus se fera par la SARL qui réduira le capital social en conséquence sur décision majoritaire des associés (¿ des parts sociales) ». Article 15-3 : « l'assemblée générale extraordinaire aura le droit de décider à la majorité des ¿ des parts sociales que l'un ou plusieurs des associés cessent de faire partie de la SARL, l'exclusion aura un effet immédiat, le remboursement des parts sociales interviendra au plus tôt dans les trois mois et au plus tard dans un délai de deux ans ». Ces nouveaux articles augmentent les engagements de l'associé, d'une part, en ce qu'ils l'exposent à être écarté arbitrairement par la société à laquelle est laissée l'appréciation des manquements susceptibles de justifier son exclusion, notamment en cas d'allégation d'actes de concurrence déloyale invoqués lors des assemblées générales litigieuses, ce qui constitue une atteinte à la liberté du commerce et du travail, d'autre part, en ce qu'ils prévoient une exclusion à effet immédiat mais un remboursement de ses parts sociales dans un délai compris entre trois mois et deux ans sur décision à la majorité des ¿ selon des modalités d'évaluation de leur valeur non définies. En conséquence, de tels articles ne peuvent être valablement insérés dans les statuts qu'avec l'accord unanime des associés. Celui-ci faisant défaut, les résolutions ajoutant aux statuts les articles 15-1, 15-2 et 15-3 dans les termes précédemment rappelés, votées par les associés de la SARL entreprise [U] et fils représentant trois quarts des parts sociales lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2019 doivent être annulées et, par voie de conséquence, celles de l'assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2019 ayant voté à la même majorité l'exclusion de l'associé [R] [U] sur le fondement des dispositions statutaires annulées. Le jugement déféré qui a statué en ce sens, doit être confirmé dans ses dispositions soumises à la cour sauf à préciser que l'annonce dont il a ordonné la publication dans le journal La Manche libre aux frais de l'Entreprise [U] et fils commencera par ces mots : « Conformément au jugement rendu par le tribunal de commerce de Coutances le 22 mars 2021 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Caen du 26 janvier 2023 ». Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le fait que les parties aient conclu le 14 mai 2022 un acte de cession des parts sociales détenues par M. [R] [U] ne met pas fin au présent litige, cet acte ne comportant aucune renonciation de ce dernier à son action en annulation des modifications statutaires en cause. En outre, cette convention de cession de parts sociales ne constitue pas une transaction sur l'homologation de laquelle la cour aurait à statuer et à laquelle l'une des parties s'oppose, de sorte que la demande formée de ce chef par les appelants sera rejetée. 2. Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [R] [U] Concernant la demande de dommages-intérêts formée par M. [R] [U], les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef. 3. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées. L'Entreprise [U] et fils ainsi que MM. [J] et [K] [U], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et condamnés à payer à M. [R] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf à préciser que l'annonce dont il a ordonné la publication dans le journal La Manche libre aux frais de la SARL Entreprise [U] et fils commencera par ces mots : « Conformément au jugement rendu par le tribunal de commerce de Coutances le 22 mars 2021 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Caen du 26 janvier 2023» ; Y ajoutant, Condamne in solidum la SARL Entreprise [U] et fils ainsi que MM. [J] et [K] [U] aux dépens d'appel ; Condamne la SARL Entreprise [U] et fils ainsi que MM. [J] et [K] [U] à payer à M. [R] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63d379b9d1bc2605de4b47a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel