Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379bad1bc2605de4b47ae
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01370 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GX75 ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 04 Mai 2021 RG n° 2020003297 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A. LIXXBAIL N° SIRET : 682 039 078 [Adresse 1] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de CAEN, assistée de Me Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE INTIMEES : S.A.S. MAUROUARD N° SIRET : 393 410 584 [Adresse 6] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal non représentée, bien que régulièrement assignée SELARL SBCMJ représentée par Me [K] mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS MAUROUARD [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 31 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par progation du délibéré initialement fixé au 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * La SA Lixxbail a conclu avec la SAS Maurouard : - suivant acte sous seing privé du 21 avril 2016, un contrat de location financière n° 232631FG0 concernant un photocopieur de marque Konica Minolta, la location se faisant sur une durée irrévocable de 63 mois, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels successifs ; - suivant acte sous seing privé du 14 avril 2017, un contrat de crédit-bail n° 237687BH0 concernant un camion porteur de marque Man, la location se faisant sur une durée irrévocable de 60 mois, moyennant le paiement de 60 loyers mensuels successifs ; - suivant acte sous seing privé du 14 avril 2017, un second contrat de crédit-bail n° 237689BH0 concernant un tracteur routier de marque Man, la location se faisant sur une durée irrévocable de 60 mois, moyennant le paiement de 60 loyers mensuels successifs ; - suivant acte sous seing privé du 30 août 2018, un contrat de crédit-bail n° 309448BI0 concernant une mini pelle sur chenilles de marque CASE, la location se faisant sur une durée irrévocable de 72 mois, moyennant le paiement de 72 loyers mensuels successifs. - suivant acte sous seing privé du 21 septembre 2018, contrat de crédit-bail n° 315272BI0 concernant une chargeuse sur pneus de marque Liebherr, la location se faisant sur une durée irrévocable de 72 mois, moyennant le paiement de 72 loyers mensuels successifs. Suivant jugement du 27 avril 2020 le tribunal de commerce de Cherbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Maurouard. La SA Lixxbail a déclaré sa créance au titre de chacun des contrats de crédit- bail en cause. Suivant jugement du 28 septembre 2020 le tribunal de commerce de Cherbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Maurouard. Suivant lettres du 5 octobre 2020, la SA Lixxbail a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire au titre de chacun des contrats de crédit-bail en cause, à titre chirographaire soit : - 1.245,42 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n° 232631FG0, - 51.592,12 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n° 237687BH0, - 26.735,40 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n° 237689BH0, - 30.564,24 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n° 309448BI0, - 46.885,88 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n° 315272BI0. Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 9 octobre 2020, réceptionnée le 22 octobre 2020, Maître [K], ès-qualités, informait la SA Lixxbail que chacune des créances déclarées au passif de la liquidation judiciaire était contestée par le débiteur au motif que chacune des créances déclarées l'avait été au titre d'une indemnité de résiliation qui constituait une clause pénale manifestement excessive susceptible d'être soumise au pouvoir modérateur du juge-commissaire. Il ajoutait qu'il proposerait une admission de chacune de ces créances pour l'euro symbolique. S'agissant du contrat de crédit-bail n° 237687BH0 concernant un camion porteur de marque Man, la SA Lixxbail indiquait au mandataire liquidateur qu'elle ne maintenait pas sa demande d'admission au passif de la liquidation judiciaire la SAS Maurouard, ledit contrat ayant été repris par le cessionnaire du fonds conformément au plan de cession. Par la suite, trois des matériels des quatre contrats de crédit-bail restant étaient vendus, à savoir, le tracteur routier de marque Man au titre du contrat n° 237689BH0, la mini pelle sur chenilles de marque Case au titre du contrat n° 309448BI0, la chargeuse sur pneus de marque Liebherr au titre du contrat n° 315272BI0. La SA Lixxbail a notifié entre les mains du liquidateur ses déclarations de créances rectificatives tenant compte du prix de cession de chacun des matériels concernés, venant en déduction de ses créances initialement déclarées. Par ordonnance du 4 mai 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Cherbourg a : - ordonné concernant le contrat n°23263lFGO,le contrat n°309448BIO, le contrat n°237689BHO, le contrat n°3l5272Bl0 F, l'admission de la créance pour 1euro à titre chirographaire définitif, et rejeté pour le surplus, - ordonné concernant le contrat n°237687BHO le rejet de la créance contestée pour 5 l 592,12 euros - passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration du 12 mai 2021, la SA Lixxbail a fait appel de l'ordonnance. Dans ses dernières conclusions du 22 novembre 2021, elle demande à la cour d'appel de : - infirmer l'ordonnance déférée ; - débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions ; - admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Maurouard, à titre chirographaire, pour la somme TTC de : o 1.245,42 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 232631FG0 ; o 4.235,40 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 237689BH0 ; o 8.464,24 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 309448BI0 ; o 17.385,88 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 315272BI0 ; - condamner in solidum les intimées à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum aux dépens et dire que ces frais irrépétibles et ces dépens seront passés en frais de justice de la procédure collective. Dans ses dernières conclusions du 12 août 2021, La SELARL SBCMJ demande à la cour d'appel de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire déférée et y ajoutant de condamner la société Lixxbail au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SAS MAUROUARD n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été notifiée par acte d'huissier du 22 juillet 2021 et les conclusions de l'appelant par acte d'huissier du 9 août 2021, actes remis selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions. SUR CE, LA COUR La société Lixxbail soutient que c'est à tort que le juge-commissaire a considéré que les créances déclarées étaient des clauses pénale alors qu'il s'agit de sommes dues au titre de clauses résolutoires sanctionnant l'inexécution par une partie de ses obligations et que la SAS Maurouard, qui s'était engagée à louer le matériel financé par le crédit-bailleur pendant une période irrévocable contractuellement prévue, ne peut se délier de ses engagements de telle manière qu'elle priverait la SA Lixxbail de la contrepartie attendue du contrat. A titre subsidiaire, pour le cas où la qualification de clause pénale serait retenue, la société Lixxbail fait valoir que la modération d'une telle clause, qui est valide, n'est qu'une simple faculté pour le juge , qu'en l'espèce, il n'est pas démontré le caractère excessif de la somme réclamée, et qu'elle subit bien un préjudice résultant à la fois du coût d'acquisition des matériels qui ne sont pas remboursés, ainsi que de la perte de marge sur l'opération de financement, outre les frais de mise en recouvrement impliqués par la défaillance du locataire, ce préjudice ne disparaissant pas avec la vente des matériels objets des contrats de crédit-bail. La SELARL SBCMJ fait valoir que l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail correspond à la définition d'une clause pénale et que l'indemnité réclamée est excessive au regard du préjudice effectivement subi dès lors que la société Lixxbail a récupéré et revendu les matériels objets des contrats de crédit-bail et que l'indemnité réclamée équivaut à faire payer à la société crédit-preneuse les loyers d'un matériel dont elle n'a plus l'usage. Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. Selon l'article 1231-5 du code civil (anciennement article 1152 du même code), Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. L'article 9, 3) des conditions générales des contrats de crédit-bail sur le fondement duquel la société Lixxbail a déclaré sa créance au passif de la procédure collective prévoit que ' dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel (...) et verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation : - une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation majorée d'un montant égal à l'option d'achat ; - une clause pénale de 5 % des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation.' Cette obligation pesant sur le crédit-preneur de payer en cas de résiliation, une indemnité en réparation du préjudice subi par le bailleur égale au montant total des loyers restant à échoir et une indemnité de 5% sur les sommes impayées et les loyers restant à échoir a été stipulée à la fois pour le contraindre à l'exécution du contrat et à titre d'évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice subi par le crédit-bailleur à raison de l'inexécution. Cette indemnisation s'analyse donc comme une clause pénale. Le préjudice de la société Lixxbail est constitué par la perte des loyers quelle aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat pour amortir l'investissement réalisé et du gain qu'elle comptait retirer de l'opération. Les sommes réclamées comprennent les loyers à échoir impayés, la valeur résiduelle correspondant à l'option d'achat (pour certains contrats) et l'indemnité de 5% du montant total des loyers. La société Lixxbail a déduit de ces sommes le montant du prix de vente des matériels. Il est ainsi demandé l'admission au passif à titre chirographaire des somme suivantes : - 1.245,42 euros au titre du contrat de crédit-bail n°232631FG0 du 21 avril 2016 qui prévoit l'achat d'un photocopieur et le versement de 63 loyers de 240 euros ; - 4.235,40 euros au titre du contrat de crédit-bail n°237689BH0 du 14 avril 2017 qui prévoit l'achat d'un tracteur au prix de 45.000 HT et le versement de 60 loyers, le matériel ayant été revendu 22.500 euros ; - 8.464,24 euros au titre du contrat de crédit-bail n°309448BI0 du 30 août 2018 qui prévoit l'achat d'une mini pelle au prix de 28.000 euros HT et le versement de 72 loyers, le matériel ayant été revendu 22.500 euros ; - 17.385,88 euros au titre du contrat de crédit-bail n°315272BI0 du 21 septembre 2018 qui prévoit l'achat d'une chargeuse sur pneus d'un prix de 43.500 euros HT et le versement de 72 loyers, le matériel ayant été revendu 29.500 euros. Les intimés n'établissent pas que ces sommes, dues en vertu des clauses contractuelles, seraient manifestement excessives eu égard au préjudice subi par la société crédit-bailleresse. Le jugement sera donc infirmé et ces quatre sommes seront admises au passif de la société Maurouard à titre chirographaire. Il sera précisé que la clause pénale ne peut être soumise à la TVA puisqu'elle n'est pas la contrepartie directe d'une prestation de service réalisée à titre onéreux. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront rejetées. Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront infirmées. Les intimées seront in solidum condamnées aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition du greffe ; INFIRME le jugement déféré dans la limite de l'appel ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; ADMET la créance de la SA Lixxbail au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Maurouard à titre chirographaire pour la somme de : -1.245,42 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 232631FG0, - 4.235,40 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 237689BH0, - 8.464,24 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 309448BI0, - 17.385,88 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 315272BI0 ; CONDAMNE in solidum la SAS Maurouard et la SELARL SBCMJ ès qualités aux dépens de première instance et d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 659 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile. Les demaarticle 1231-5 du code civilarticle L. 624-2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et les co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63d379bad1bc2605de4b47ae
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