Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379bad1bc2605de4b47b0
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 950 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01388 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GYBE ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CHERBOURG en date du 30 Avril 2021 - RG n° 11-21-0032 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NOR MANDIE N° SIRET : 478 834 930 00016 [Adresse 3] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN INTIMES : Monsieur [W] [S] né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6] Madame [Y] [N] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 6] non représentés bien que régulièrement assignés DEBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après désignée le Crédit Agricole) a consenti à M. [W] [S] un prêt étudiant d'un montant de 15 000€ remboursable en 96 mensualités au taux d'intérêt fixe annuel de 2%. Par acte du même jour, Mme [Y] [N] épouse [S] s'est portée caution solidaire de M. [S] dans la limite de 19 500€. Des échéances sont demeurées impayées conduisant la banque à prononcer la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse. Par acte d'huissier du 14 janvier 2021, le Crédit Agricole a fait assigner M. et Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg en paiement. Par jugement du 30 avril 2021, le tribunal a : - déclaré la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE recevable en son action ; - débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de ses demandes en paiement au titre du prêt ; - débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 17 mai 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a interjeté appel de cette décision. M. et Mme [S] n'ont pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant leur ont été signifiées le 20 juillet 2021 à l'étude d'huissier. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 juillet 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE demande de : - réformer le jugement entrepris ; statuant à nouveau, - condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme de 16 680,38€ outre les intérêts au taux de 2% sur la somme de 14 285,05€ à compter du 20 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement ; - condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2022. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante. MOTIFS L'article 472 du code civil dispose que 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'. L'article 1225 du code civil prévoit que la résolution du contrat résultant de l'application de la clause résolutoire est subordonnée à une mise en demeure infuctueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inéxécution. En l'espèce, le contrat de crédit conclu le 22 octobre 2016 stipule page 4 que le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt, en capital, intérêts et accessoires, en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l'emprunteur par tout moyen, et restée sans effet pendant 15 jours. Il résulte des pièces produites que : - le Crédit Agricole a adressé à M. [S] le 29 novembre 2019 une première mise en demeure, l'invitant à régulariser la somme impayée de 387,83€ dans le délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme, tout en informant la caution ; - un accord de réglement a été pris qui n'a pas été respecté ; - le Crédit Agricole a adressé à M. [S] le 20 octobre 2020 une seconde mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (pli avisé et non réclamé), l'invitant à régulariser la somme impayée de 3464,65€ dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la présente, à peine de déchéance du terme, tout en informant la caution. Il a ainsi été satisfait à l'exigence de mise en demeure préalable à laquelle les intimés n'ont pas déféré. Contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, la banque n'était pas tenue d'adresser aux débiteurs un courrier leur notifiant la déchéance du terme. Le Crédit Agricole est donc bien fondé à se prévaloir de la déchéance du terme. Au vu des pièces justificatives versées aux débats (contrat, tableau d'amortissement, mise en demeure, décompte de créance arrêté au 20 octobre 2020) la créance de l'appelante s'établit comme suit : - capital déchu du terme : 14 285€ - intérêts normaux échus : 178,81€ - clause pénale (8% du capital restant dû) : 1172,25€ - total : 15 636,06€ Faute de produire le contrat d'assurance, le Crédit Agricole ne démontre pas que l'emprunteur reste tenu du paiement des cotisations d'assurance mensuelles décès invalidité malgré la déchéance du terme prononcée. Il y a donc lieu d'exclure la somme de 855€ réclamée au titre des cotisations d'assurance. Il convient de condamner solidairement M. [W] [S] et Mme [Y] [N] épouse [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 15 636,06€ avec intérêts de retard au taux contractuel de 2% sur la somme de 14 285€ et au taux légal sur le surplus à compter du 20 octobre 2020. Les intimés succombant, sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, CONDAMNE solidairement M. [W] [S] et Mme [Y] [N] épouse [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 15 636,06€ avec intérêts de retard au taux contractuel de 2% sur la somme de 14 285€ et au taux légal sur le surplus à compter du 20 octobre 2020, au titre du prêt conclu le 22 octobre 2016 ; CONDAMNE solidairement M. [W] [S] et Mme [Y] [N] épouse [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [W] [S] et Mme [Y] [N] épouse [S] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63d379bad1bc2605de4b47b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel