Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379bad1bc2605de4b47b2
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 4 780 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01456 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GYGY ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de COUTANCES en date du 04 Mai 2021 RG n° 2021 0713 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE N° SIRET : 478 834 930 00016 [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN INTIMEES : S.A.S. AT HOME N° SIRET : 844 293 993 [Adresse 4] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal non représentée, bien que régulièrement assignée SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [G] [F] mandataire liquidateur de la SAS AT HOME [Adresse 3] [Localité 5] représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 31 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par progation du délibéré initialement fixé au 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (ci-après la CRCAM) a consenti à la SAS At Home un prêt professionnel (n° 10001086529) d'un montant de 47 800 euros remboursable en 84 mois au taux de 1,01% l'an. Par jugement en date du 27 octobre 2020, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS At Home. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2020, la CRCAM a procédé entre les mains de la SELARL SBCMJ, ès-qualités de mandataire liquidateur, à la déclaration de ses créances au titre du prêt comme suit : - échu : 37 637,87 euros - ADI : 1019,92 euros - indemnité forfaitaire de recouvrement : 2706,05 euros - intérêts majorés au taux de 4,01%. Le 28 janvier 2021, la SELARL SBCMJ a fait connaitre à la CRCAM que la créance déclarée au titre du prêt était contestée concernant les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement car résultant d'une clause pénale soumise au pouvoir de modération du juge. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2021, le CREDIT AGRICOLE a maintenu ses déclarations de créances. Par ordonnance du 4 mai 2021, le juge commissaire, statuant sur la créance déclarée au titre du prêt n° 10001086529 a ordonné l'admission à titre privilégié de la créance de la CRCAM pour la somme de 37 637,87 euros échus avec intérêts pour mémoire au taux de 1,01%, et la somme de 1019,92 euros au titre de l'ADI et rejeté pour le surplus. Par déclarations en date du 25 mai 2021, la CRCAM a relevé appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions du 8 novembre 2021, la CRCAM de Normandie demande à la cour de : - réformer l'ordonnance déférée ; Statuant à nouveau, - admettre à titre privilégié au passif de la SAS At Home la créance de la CRCAM de Normandie pour un montant de 41 363,84 euros outre les intérêts au taux de 4,01 % sur la somme de 37 587,95 euros à compter du 27 octobre 2020 au titre du prêt n° 10001086529 ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiées de procédure collective. Dans ses dernières conclusions du 11 août 2021, la SELARL SBCMJ demande à la cour de : - déclarer non fondé l'appel inscrit par la CRCAM à l'exception de l'admission de la créance de la CRCAM au titre du prêt à la somme de 37.637,87 euros à titre privilégié et nanti ; - confirmer l'ordonnance du 04 mai 2021 en l'ensemble de ses dispositions ; - débouter la CRCAM de ses autres demandes, fins et prétentions ; - condamner la CRCAM au paiement d'un indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société At Home n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte d'huissier du 23 juillet 2021 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. Sur les intérêts de retard Aux termes de l'article L622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. L'article 1231-5 du code civil énonce que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. La CRCAM soutient que c'est à tort que le juge-commissaire a rejeté la majoration du taux d'intérêt dès lors que le caractère manifestement excessif de celle-ci, qui porte le taux à 4,01%, n'est pas démontré. La SELARL SBCMJ fait valoir le caractère manifestement excessif d'un taux majoré à 4,01 % eu au regard du taux de refinancement de la Banque centrale européenne, qui atteint 0%, et au taux Euribor, taux moyen du panel des banques européennes qui se situe autour de -0,5%. Le contrat de prêt prévoit que toute somme non payée à son échéance ou à sa date d'exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d'intérêts de retard. Le taux des intérêts de retard est égal au taux du prêt majoré de 3 points. Il n'est pas discuté de la qualification de clause pénale de cette majoration du taux d'intérêt. Toutefois, il convient de constater que le mandataire n'établit pas le caractère manifestement excessif de la majoration des intérêts, prévue contractuellement par les parties, au regard du préjudice subi par le prêteur, privé du remboursement à l'échéance des sommes prêtées. Dès lors, l'ordonnance déférée sera infirmée et la somme de 37 637,87 euros admise au passif à titre privilégié et nanti portera pour mémoire intérêts au taux de 4,01% à compter du 27 octobre 2020. Sur l'indemnité de recouvrement La CRCAM soutient que le caractère manifestement excessif de l'indemnité de recouvrement n'est pas démontré précisant que le suivi et la gestion d'un recouvrement ne se limite pas à l'envoi de deux lettres comme le soutient l'intimée. La SELARL SBCMJ fait état d'une disproportion manifeste entre les frais exposés par la CRCAM du fait du recouvrement et le montant réclamé au titre de l'indemnité de recouvrement. Le contrat de prêt prévoit que si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minumum de 2000 euros. Les parties ne contestent pas que cette indemnité s'analyse comme étant une clause pénale. L'intimée n'établit toutefois pas le caractère manifestement excessif de cette indemnité de nature à justifier sa réduction, la CRCAM faisant valoir à juste titre que le suivi et la gestion du recouvrement ne se limite pas à l'envoi de deux courriers, le préjudice subi par le créancier du fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire consistant en l'ensemble des frais de recouvrement de sa créance à la suite de l'ouverture de la procédure collective, y compris ceux causés par la contestation de celle-ci. Par conséquent, l'ordonnance déférée sera infirmée et la somme déclarée au titre de l'indemnité contractuelle de recouvrement, soit la somme de 2706,05 euros sera admise au passif de la société At Home à titre privilégié et nanti. La créance de la CRCAM est donc admise au passif de la société At Home à titre privilégié et nanti à hauteur de 41 363,84 euros outre les intérêts au taux de 4,01 % sur la somme de 37587,95 euros à compter du 27 octobre 2020 au titre du prêt n°10001086529. Il n'apparaît pas inéquitable que la SELARL SBCMJ supporte ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ; Infirme l'ordonnance déférée dans la limite de l'appel ; Statuant à nouveau ; Ordonne l'admission à titre privilégié et nanti au passif de la SAS At Home de la créance de la CRCAM de Normandie à hauteur de 41 363,84 euros outre les intérêts au taux de 4,01 % sur la somme de 37 587,95 euros à compter du 27 octobre 2020 au titre du prêt n°10001086529 ; Condamne la SELARL SBCMJ ès qualités aux dépens ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 659 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle L622-28 du code de commercearticle L. 624-2 du code de commercearticle 1231-5 du code civil énonce que lorsque le carticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63d379bad1bc2605de4b47b2
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