Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379bad1bc2605de4b47b4
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 6 300 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01468 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GYHU ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de COUTANCES en date du 18 Mai 2021 RG n° 2021 0967 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE N° SIRET : 478 834 930 00016 [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN INTIMES : Maître [U] [R] mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société VEB [Adresse 5] [Localité 3] S.A.R.L. V.E.B. N° SIRET : 810 377 408 [Adresse 6] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentés et assistés de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, DEBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par acte sous seing privé en date du 21 mars 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après désignée le Crédit Agricole) a consenti à la SARL VEB un prêt n° 10000229129 d'un montant de 63 000€ remboursable en 72 mensualités au taux d'intérêt fixe annuel de 1,96%, Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL VEB. Le 27 janvier 2021, le Crédit Agricole a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire pour un montant de 24 322,08€ à titre chirographaire, en vertu du prêt, se décomposant comme suit : - sommes à échoir ° capital : 22 068,62€ ° intérêts normaux : 1,96% ° intérêts de retard : 4,96% ° somme due au titre de L'ADI : 253,46€ - sommes échues ° indemnité forfaitaire de recouvrement : 2000€ La créance a fait l'objet d'une contestation par Me [R] ès qualités de mandataire judiciaire au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et des intérêts de retard. Par ordonnance du 18 mai 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Coutances a : - Ordonné que les créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE soient définitivement admises à l'état de vérification du passif de la SARL VEB de la manière suivante : A titre chirographaire : Prêt n° 10000229129 : - 22 068,62€ à échoir en capital, outre les intérêts au taux de 1,96 % à compter du 1er décembre 2020 jusqu'au parfait paiement, - 253,46€ à échoir au titre de l'ADI, et rejetées pour le surplus ; - dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances par les soins de M. le greffier ; - passé les dépens en frais de procédure collective. Par déclaration du 27 mai 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 octobre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE demande de: - Réformer l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, - Admettre à titre privilégié au passif de la SARL V.E.B sa créance pour un montant de 22 068,62 € outre les intérêts au taux de 4,96 % sur la somme de 22 068,62 € à compter du 1er décembre 2020 au titre du prêt n° 10000229129 ; - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 4 octobre 2022, Me [R] ès qualités et la SARL VEB demandent de : - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; - Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE contraires aux présentes, - Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2022. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS L'article L 622- 28 du code de commerce énonce que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Selon l'article L 622-25 du même code, dans sa version applicable au litige, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Par ailleurs, l'article L 622-29 dispose que le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite. Ainsi toute clause liant directement ou indirectement la déchéance du terme d'une créance à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est réputée non écrite. De même, en vertu du principe d'égalité des créanciers, toute clause qui viendrait aggraver la situation du débiteur du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective, en mettant notamment à sa charge des frais supplémentaires, est interdite. Me [R] ès qualités et la SARL VEB s'opposent à l'admission des intérêts de retard à échoir au passif aux motifs que : - la demande n'est pas conforme aux stipulations contractuelles dès lors que les intérêts de retard sont sollicités, non pas au titre de chaque échéance impayée à sa date d'exigibilité, mais sur l'intégralité du capital restant dû, alors que le prêt n'a donné lieu à aucune déchéance du terme ; - en l'absence d'exigibilité du prêt ou de défaillance de la débitrice antérieure au jugement d'ouverture, la clause prévoyant des intérêts de retard au taux contractuel majoré, entraîne une aggravation de la situation des débiteurs du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective puisque le défaut de paiement résulte de la stricte application de l'article L 622-7 qui emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Le contrat de prêt conclu le 21 mars 2016 stipule 'intérêts de retard: toute somme non payée à son échéance ou à sa date d'exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d'intérêts de retard (...)', le taux de ces intérêts étant égal au taux du prêt majoré de 3 points. Il est constant que le prêt en cause a été conclu pour une durée supérieure à un an de sorte qu'il n'est pas soumis à la règle de l'arrêt du cours des intérêts, étant précisé que cette exception à la règle concerne tous les intérêts, y compris les intérêts de retard prévus par les conventions donc les intérêts majorés. En outre, même s'il est acquis qu'aucune déchéance du terme n'a été prononcée par le Crédit Agricole avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, la clause litigieuse est néanmoins valable et opposable car elle est prévue pour toute situation d'impayé et non uniquement en cas de procédure collective. Il ne peut donc être retenu qu'elle porte atteinte à l'égalité des créanciers dès lors que son application n'est pas réservée au seul cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Il convient de rappeler que la créance de remboursement d'un prêt prend naissance au jour où celui-ci a été conclu. Ici, le crédit a été contracté antérieurement au jugement d'ouverture, de sorte que la créance en résultant doit être déclarée au passif tant pour les sommes échues qu'à échoir, et celles qui ne seraient pas encore déterminées à la date de la déclaration. Il ressort de ces observations que la banque est bien fondée à déclarer les intérêts de retard, ce sur l'intégralité du capital restant dû à échoir, peu important qu'ils ne soient pas exigibles à la date d'ouverture de la procédure collective. La décision entreprise est donc infirmée en ce qu'elle les a écartés purement et simplement. Aux termes de ses dernières conclusions, le Crédit Agricole ne sollicite plus l'admission de la somme de 2000€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Par suite, il convient d'admettre sa créance comme suit : - 22 068,62€ au titre du capital à échoir outre les intérêts de retard à échoir au taux de 4,96% sur la somme de 22 068,62€ à compter du 1er décembre 2020 au titre du prêt n° 10000229129 - 253,46€ au titre de l'ADI à échoir, à titre chirographaire. Me [R] ès qualités et la SARL VEB succombant, sont déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, INFIRME l'ordonnance entreprise des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'admission au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, ADMET la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE au passif de la procédure de sauvegarde de la SARL VEB, au titre du prêt n° 10000229129, comme suit : - 22 068,62€ au titre du capital à échoir outre les intérêts de retard à échoir au taux de 4,96% sur la somme de 22 068,62€ à compter du 1er décembre 2020 au titre du prêt n° 10000229129 - 253,46€ au titre de l'ADI à échoir, à titre chirographaire. DEBOUTE Me [R] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL VEB et la SARL VEB de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63d379bad1bc2605de4b47b4
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