Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379bad1bc2605de4b47ba
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 3 440 000 €
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01745 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GYW3 ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 08 Février 2021 RG n° 20/03943 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.S. PRIORIS N° SIRET : 489 581 769 [Adresse 5] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Sandrine GUESDON, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE INTIMES : Madame [Z] [J] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 1] Monsieur [X] [Y] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 1] non représentés, bien que régulièrement assignés DEBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2016, la SAS PRIORIS a donné en location avec option d'achat à M. [X] [Y] et Mme [Z] [J] épouse [K] un véhicule Ford Kuga Titanium d'un prix au comptant de 34 400€, moyennant le paiement de loyers sur une durée de 48 mois. Des loyers sont demeurés impayés ayant conduit la bailleresse à prononcer la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2018. Par acte d'huissier du 15 juin 2020, la SAS PRIORIS a fait assigner M. [Y] et Mme [J] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Caen en paiement. Par jugement en date du 8 février 2021, le tribunal a : - déclaré irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la SAS PRIORIS ; - débouté la partie demanderesse de toutes ses demandes ; - condamné la SAS PRIORIS au paiement des dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 10 juin 2021, la SAS PRIORIS a interjeté appel de cette décision. M. [Y] et Mme [J] épouse [K] n'ont pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant leur ont été signifiées le 27 juillet 2021 à personne. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 juillet 2021, la SAS PRIORIS demande de : - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - la Dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner solidairement Madame [Z] [K] née [J] et Monsieur [X] [Y] à lui payer la somme de 15.530,48€ assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 29/08/2018 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; - Condamner en outre solidairement Madame [Z] [K] née [J] et Monsieur [X] [Y] au paiement d'une somme de 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, outre 3.000€ sur le même fondement au titre de la procédure d'appel ; - Condamner solidairement Madame [Z] [K] née [J] et Monsieur [X] [Y] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Sandrine GUESDON, Avocat au Barreau de Caen, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2022. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante. MOTIFS I. Sur la recevabilité de l'action L'article R 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que 'les actions en paiement engagées devant [le tribunal d'instance] à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.(...)' Il résulte de l'historique du compte (pièce n° 3) que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 août 2017 et non au 15 juin 2017 comme relevé à tort par le tribunal. Le délai de forclusion expirait donc le 15 août 2019. Cependant, la SAS PRIORIS a délivré une première assignation aux intimés le 24 septembre 2018 qui a donné lieu à un jugement de condamnation le 8 août 2019. Ce jugement n'ayant pas été signifié dans les six mois est devenu non avenu. Conformément à l'article 478 du code de procédure civile, l'appelante a réitéré la citation initiale par une nouvelle assignation délivrée le 15 juin 2020 laquelle mentionne clairement qu'elle constitue une réitération de la première. L'assignation initiale conserve son effet interruptif si la réitération de celle-ci a lieu avant que le délai de la prescription, qui recommence à courir à la date du jugement devenu par la suite non avenu, vienne à échéance. En l'espèce, le nouveau délai de prescription a recommencé à courir le 8 août 2019 et expirait donc le 8 août 2021. L'assignation réitérative ayant été délivrée avant cette date, l'assignation primitive a donc valablement interrompu le délai de forclusion. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la SAS PRIORIS forclose et de déclarer son action recevable. II. Sur le fond Au vu des pièces justificatives et du décompte arrêté au 28 août 2018, la créance de la SAS PRIORIS s'établit comme suit : - loyers échus impayés outre intérêts de retard sur impayés du 15/06/2017 au 11/01/2018 : 2503€ - indemnité contractuelle de résiliation : 31 099,92€ TTC - frais engagés : 56,38€ - intérêts de retard du 11/01/2018 au 28/08/2018 : 138,19€ - prix de vente du véhicule à déduire : 18 267€ - Total : 15 530,48€ M. [X] [Y] et Mme [Z] [J] épouse [K] sont condamnés solidairement au paiement de ce montant avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2018. M. [X] [Y] et Mme [Z] [J] épouse [K] succombant, sont condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SAS PRIORIS la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DECLARE l'action de la SAS PRIORIS recevable ; CONDAMNE solidairement M. [X] [Y] et Mme [Z] [J] épouse [K] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 15 530,48€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2018, au titre du contrat du 19 octobre 2016 ; CONDAMNE solidairement M. [X] [Y] et Mme [Z] [J] épouse [K] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [X] [Y] et Mme [Z] [J] épouse [K] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63d379bad1bc2605de4b47ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel