Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379bad1bc2605de4b47bc
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 6 120 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/01840 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GY6J ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION en date du 28 Mai 2021 du Tribunal de Commerce de LISIEUX RG n° 2020.1509 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] N° SIRET : 785 936 378 [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES INTIME : Monsieur [J] [V] [Adresse 5] [Localité 2] représenté et assisté de Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021006434 du 16/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2022 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2015, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a consenti à la SAS BELLA VITA un prêt d'un montant de 45 000€ remboursable en 84 mensualités avec 5 mois de franchise, au taux d'intérêt fixe annuel de 1,5%, destiné à financer des travaux d'aménagement de son fonds de commerce de restauration. Dans le même acte, M. [J] [V], président de ladite SAS, s'est porté caution solidaire de cette dernière dans la limite de 54 000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. Par acte sous seing privé du 29 juillet 2015, M. [V] s'est porté solidairement caution de la SAS BELLA VITA dans la limite de 12 000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, en garantie du remboursement de toutes les sommes dues par la SAS notamment au titre de son compte courant. Le 1er juin 2018, la SAS BELLA VITA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2018. Le CREDIT MUTUEL a procédé à la déclaration de ses créances au titre du prêt professionnel et du compte courant. Par courrier du 4 mars 2019, le mandataire judiciaire a adressé au CREDIT MUTUEL des certificats d'irrécouvrabilité de ses créances envers la SAS BELLA VITA. Les créances de la banque ont été admises au passif de la liquidation judiciaire. Par acte d'huissier du 17 août 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a fait assigner M. [J] [V] devant le tribunal de commerce de Lisieux en paiement en sa qualité de caution. Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal a : - débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] à payer à M. [V] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 73,22€. Par déclaration du 24 juin 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 septembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] demande de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a liquidé les frais de greffe à la somme de 73,22€ ; Statuant à nouveau : - débouter M. [J] [V] de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [J] [V] à lui payer la somme de 34.302,15€ au titre de son engagement de caution du prêt consenti à la société BELLA VITA, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % l'an sur la somme de 31.572,45€, et au taux légal pour le surplus, à compter du 1er juillet 2020 et jusqu'à complet paiement ; - condamner M. [J] [V] à lui la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [J] [V] aux dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 octobre 2022, M. [V] demande de : - débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] de ses demandes ; - condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] au paiement d'une somme de 2000€ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2022. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur la nullité de l'engagement de caution Aux termes des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. La demande en nullité du contrat de cautionnement de 12 000€ développée par M. [V] dans le corps de ses conclusions ne figurant pas dans leur dispositif, ne sera donc pas examinée. Il convient toutefois de noter que le CREDIT MUTUEL ne conteste pas l'absence de validité du cautionnement de 12 000€ et qu'il se prévaut du seul cautionnement du contrat de prêt. II. Sur la disproportion de l'engagement de caution au titre du contrat de prêt Aux termes de l'article L 341-4 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d'établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu'elle est appelée. La disproportion s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment de son engagement, sans avoir à tenir compte des engagements postérieurs. La banque n'est pas tenue de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal. Il n'est pas imposé à la banque de se renseigner auprès d'autres organismes bancaires pour savoir si la caution est déjà engagée auprès de ces organismes en cette même qualité de caution. M. [V] s'est engagé comme caution par acte du 29 juillet 2015 dans la limite de la somme de 54 000€. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il appartient non pas à la banque mais à M. [V] de démontrer que son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus au jour où il a été souscrit. Le grief fait au CREDIT MUTUEL de ne pas avoir au préalable récolté de renseignements sur la situation financière et la solvabilité de la caution est inopérant. Il résulte de l'avis d'impôt 2015 qu'au titre de l'année 2014, M. [V] a perçu un revenu net imposable annuel de 34 211€, soit mensuellement 2850€, à titre de salaires et assimilés. M. [V] fait valoir qu'il ne disposait d'aucun patrimoine. Cependant, l'appelante démontre qu'il était gérant associé de plusieurs sociétés : - gérant et associé égalitaire de la SAS BELLA VITA depuis le 3 mars 2015 ; - gérant et associé unique de la société LA MOULERIE depuis le 3 mars 2015 exploitant un restaurant à [Localité 6] ; - gérant et associé unique de la SAS LA SICILIA depuis le 4 avril 2011 exploitant une pizzeria à [Localité 6] ; - gérant et associé égalitaire de la société BISTROT FERNAND depuis le 6 mars 2014 exploitant un restaurant à [Localité 6] ; - gérant et associé égalitaire de la SAS FINANCIERE [V] depuis le 14 mars 2015 qui a pour objet la gestion et la prise de participations dans des sociétés et qui détient la moitié du capital social de la SARL LE CHIC exploitant une discothèque à [Localité 4]. Les pièces produites par M. [V] (états financiers de la SAS LA SICILIA du 01/04/2013 au 31/03/2014, états financiers de la SARL LE CHIC du 01/04/2012 au 31/03/2013, états financiers de la société LA MOULERIE du 01/04/2016 au 31/03/2017) ne permettent pas d'établir la valeur des actions qu'il détenait dans ces sociétés au jour de la conclusion du cautionnement, lesquelles faisaient partie de son patrimoine devant être pris en compte. Le fait que trois de ces sociétés font aujourd'hui l'objet d'une procédure collective et/ou d'une clôture pour insuffisance d'actif est indifférent. Il n'y a pas lieu de tenir compte de l'engagement de caution pris par l'intimé le 30 juillet 2015 à hauteur de 61 200€ en garantie du remboursement du crédit-vendeur contracté pour l'acquisition du fond de commerce par la SAS BELLA VITA dès lors qu'il est postérieur au cautionnement litigieux. Au vu de l'ensemble de ces éléments, notamment du défaut de justification par M. [V] de la valeur de ses titres à la date du 29 juillet 2015, la cour considère qu'il ne rapporte pas la preuve lui incombant du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution à l'époque où il a été contracté. III. Sur le défaut d'information annuelle de la caution L'article L 313-22 ancien du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, dispose : 'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette'. En application de ce texte, M. [V] demande à titre subsidiaire de déchoir l'appelante de sa demande d'intérêts. La production par le CREDIT MUTUEL des courriers d'information annuelle de la caution en date des 18 février 2016, 17 février 2017 et 19 février 2018, et des procès-verbaux de constat d'huissier relatifs à la mise sous pli, affranchissement et prise en charge par la poste ne prouvent pas que les lettres d'information ont bien été adressées à M. [V]. Dès lors, faute pour la banque de justifier qu'elle a satisfait aux prescriptions de l'article susvisé, il y a lieu de faire application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. * * * Il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre au CREDIT MUTUEL de fournir un décompte rectifié des sommes dues tenant compte de la déchéance prononcée, et à M. [V] de présenter, le cas échéant, ses observations sur ce nouveau décompte. IV. Sur les autres demandes M. [V] succombant, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] à l'égard de M. [J] [V] ; Avant dire droit sur la demande principale de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] à produire un décompte rectifié des sommes dues par M. [J] [V] au titre de son engagement de caution tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ; INVITE M. [V] à présenter, le cas échéant, ses observations sur ce nouveau décompte ; RENVOIE la cause et les parties à l'audience tenue en juge rapporteur du 6 mars 2023 à 14h ; CONDAMNE M. [J] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [J] [V] de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; CONDAMNE M. [J] [V] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63d379bad1bc2605de4b47bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel