Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379bbd1bc2605de4b47c2
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02722
N° Portalis DBVC-V-B7F-G27Y
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Caen en date du 01 Septembre 2021 RG n° F 19/00577
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
APPELANTE :
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 26 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 mars 2017, précédé d'un contrat à durée déterminée à effet du 5 septembre 2016, M. [E] a été engagé par la société Spie Batignolles Nord en qualité de chargé d'opérations ETAM Niveau G, prévoyant un forfait jours ;
Convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 11 avril 2018 par lettre du 30 mars précédent, il a été licencié pour faute par lettre du 18 avril 2018 ;
Se plaignant de la légitimité du licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat, M. [E] a saisi le 15 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Caen qui, après avoir ordonné par jugement du 31 mars 2021 la production de pièces, a par jugement du 1er septembre 2021 a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à payer à M. [E] :
* 15.000 € à titre de dommages et intérêts du fait du non-respect du paiement des heures supplémentaires et contrepartie en repos compensateur,
* 1.561,56 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 12.000 € net au titre de l'octroi de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi du fait du licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse,
* 500 € au titre de l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi,
- condamné la société à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 25 € par jour de retard ;
- condamné la société à payer à M. [E] une somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 1er octobre 2021, la société Spie Batignolles Nord a formé appel de cette décision ;
Par conclusions remises au greffe le19 septembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Spie Batignolle Nord demande à la cour de :
- réformer le jugement ;
- débouter M. [E] de ses demandes ;
- condamner M. [E] à lui payer une somme de 4500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 27 janvier 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf sur le montant des sommes allouées au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, en ce qu'il a rejeté l'indemnité pour travail dissimulé et l'indemnité de préavis, sur le montant de l'indemnité de licenciement, sur le montant des dommages et intérêts ;
- condamner en conséquence la société Spie Batignolles Nord à lui payer les sommes suivantes :
* à titre principal, la somme de 28.047,04 € à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 2.804,70 € de congés payés y afférents,
* à titre subsidiaire, la somme de 15.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison des heures supplémentaires effectuées et jamais rémunérées ;
* la somme de 9.345,68€ nets au titre de la contrepartie obligatoire en repos (sauf à parfaire),
* à titre principal, 32.935,72 € nets sur la base du salaire moyen reconstitué après calcul des heures supplémentaires,
* à titre subsidiaire, 23.670 € nets sur la base du salaire moyen calculé sur les 3 derniers mois de relations contractuelles,
* à titre principal, 4.444,80€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur la base du salaire moyen reconstitué après calcul des heures supplémentaires,
* à titre subsidiaire, 2.746,08 € sur la base du salaire moyen calculé sur les 3 derniers mois de relations contractuelles,
* à titre principal, 2.172,84€ au titre de l'indemnité légale de licenciement sur la base du salaire moyen reconstitué après calcul des heures supplémentaires,
*à titre subsidiaire, 1.561,56 € sur la base du salaire moyen calculé sur les 3 derniers mois de relations contractuelles,
*la somme de 22.000 € nets de dommages et intérêts pour rupture abusive,
*la somme de 2.000 € nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la même somme en cause d'appel ;
- condamner la société aux dépens ;
MOTIFS
I- Sur la convention de forfait
Le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas respecté les modalités de suivi de sa charge de travail conformément à l'accord collectif de sorte que la convention lui est inopposable ;
L'employeur considère les avoir respectées, au vu notamment des mentions figurant dans l'entretien d'évaluation ;
Le contrat de travail prévoit un forfait annuel en jours conformément à l'article 6-1 de l'accord d'entreprise du 17 septembre 2013 ;
La mise en 'uvre d'un forfait jour pour le personnel ETAM classification G/H est prévue par l'article 4.7 de l'accord, l'article 4.8 mentionnant les modalités de suivi du forfait jour suivantes. Chaque salarié remplit et signe chaque moi une feuille de pointage sur laquelle il note ses jours travaillés et ses absences et bénéficie chaque année au moins d'un entretien avec son supérieur hiérarchique durant lequel « sont examinés la charge de travail et l'amplitude des journées, l'organisation du travail, l'articulation avec la vie personnelle et familiale et la rémunération » ;
En l'espèce, l'entretien d'appréciation et de développement effectué le 18 février 2017 pour l'année 2016 ne contient aucune mention en lien avec le suivi imposé par l'accord. L'entretien effectué le 23 février 2018 pour l'année 2017 contient (page 4) une rubrique intitulée : qualité de vie au travail, qui comporte deux mentions : « organisation du travail et efficacité » et « équilibre général du poste de travail (vie privée/vie professionnelle) ». Sous chacune de ces mentions est indiqué : « RAS » ;
Toutefois, cette rubrique est insuffisante pour mettre en 'uvre les modalités de suivi prévues par l'accord d'entreprise, puisque certains points devant être vérifiés par l'employeur notamment la charge de travail et l'amplitude des journées ne sont pas abordés ;
Par ailleurs le salarié a renseigné des bulletins individuels entre février 2017 et mai 2018 en indiquant les jours de congés et RTT et ses heures de travail pour chaque jour alors même que l'accord impose de noter les jours travaillés et non les heures ;
L'employeur ne justifie pas ainsi avoir effectivement en 'uvre les garanties mises en place par l'accord, peu important les attestations des autres salariés sur les échanges lors des entretiens ou sur la souplesse d'organisation de leur temps de travail, qui ne font pas état de la situation de M. [E].
L'absence d'exécution de l'accord rend inopposable au salarié la convention de forfait et ce pendant toute la durée de l'inexécution ;
Le salarié peut en conséquence réclamer le paiement des heures supplémentaires éventuellement réalisées ;
II- Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié présente les éléments suivants :
- un tableau du 5 septembre 2016 au 18 avril 2018 mentionnant le nombre d'heures réalisées chaque jour, le décompte des heures supplémentaires, et les modalités de calcul des heures supplémentaires ;
Il précise dans ses conclusions effectuer les horaires suivants : 7 h à 18h30 avec une pause déjeuner variant de 30 minutes à 1h30 ;
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d'y répondre ;
A ce titre, il importe peu que le tableau ait été produit tardivement, qu'il ait été réalisé pour les besoins de la cause ou qu'il mentionne un nombre identique d'heures supplémentaires chaque semaine ;
Concernant l'agenda du salarié produit par l'employeur, ce document mentionne les dates de rendez-vous et réunions (clients, chantiers') pour la période de septembre 2016 à mai 2018.de M. [E]. Toutefois, comme le souligne le salarié, ce document ne peut constituer l'ensemble des tâches inhérentes à ses fonctions qui ne se limitent pas à des rendez-vous et réunions ;
Ainsi, le salarié devait chiffrer et répondre aux offres, organiser les plannings, choix des sous-traitants, commander des fournitures ;
Or l'employeur ne démontre pas que les heures de travail réclamées n'ont pas été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié ;
Il convient ainsi de faire droit à sa demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires sur la base d'un décompte détaillé, distinguant le nombre d'heures, les heures majorées à 25% et à 50% et le taux horaire appliqué, qui n'est pas utilement contredit ;
L'article L3121-30 du code du travail prévoit une contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ;
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents ;
En l'occurrence, la somme réclamée à ce titre par le salarié ne fait l'objet d'aucune contestation et il sera fait droit à sa demande ;
Il convient en conséquence de condamner la société Spie Batignolles Nord à lui payer la somme de 28.047,04 € à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 2.804,70 € de congés payés y afférents, et la somme de 9.345,68 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a alloué pour les heures supplémentaires réalisées et les repos compensateurs une somme de 15 000 € de dommages et intérêts ;
III- Sur l'indemnité pour travail dissimulé
En l'état d'un accord qui prévoyait un certain nombre de garanties et alors que le salarié bénéficiait d'une autonomie totale dans l'organisation de son temps de travail, l'intention de dissimulation n'est pas établie
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;
IV- Sur le licenciement
La lettre de licenciement est motivée comme suit : « nous avons évoqué le marché pour la construction d'un pôle santé libéral et ambulatoire à [Localité 5] auquel vous avez décidé de répondre le 2 février 2018 connaissant la maîtrice d''uvre ;
Vous avez reconnu avoir établi un 1er prix sur le lot gros 'uvre aux alentours de 306 000 € puis, après discussion avec la maîtrise d''uvre, vous avez décidé de faire des coupes au niveau du chiffrage pour ramener le prix à 268 000 €. La maîtrise d''uvre nous alors alerté le 1er mars 2018 sur notre prix anormalement bas, et vous avez reconnu lui avoir confirmé notre prix sans en référer à votre hiérarchie.
Il s'avère que les coupes faites sans votre prix nous mettent dans un position très délicate puisqu'impossible à réaliser dans les conditions chiffrées. A titre d'exemple, vous n'avez pas chiffré le coût de la grue, pourtant indispensable à la réalisation du chantier ;
Cela nous oblige donc à réaliser ce chantier à perte, ou bien à s'exposer à des pénalités en cas de retrait de notre candidature. Dans les deux cas, cela représente une perte minimum de 100 000€. Outre le préjudice financier et la dégradation de nos marges, ce comportement va à l'encontre de l'éthique de notre société. En falsifiant volontairement nos prix, vous vous mis délibérément en faute et nous n'avons pas d'autre choix que de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
(') » ;
En l'espèce, il résulte de l'acte d'engagement de marché public de travaux pour la construction d'un pôle santé libéral et ambulatoire à [Localité 5] a été accepté pour le lot gros 'uvres par la société Spie Batignolles Nord pour un montant hors taxes de 268 109.49 €. Cet engagement a été signé par M. [X] chargé d'affaires le 19 février 2018 ;
Si cette offre a effectivement été signée par le supérieur hiérarchique de M. [E], les faits qui lui sont reprochés sont toutefois postérieurs à la date de la signature de l'offre ;
En effet, par un courriel du 1er mars 2018, le maitre d'ouvrage du pôle la société Isigny Omaha Intercom par l'intermédiaire de son maître d''uvre, la société IGC (M. [P]) a interrogé la société Spie Batignolles Nord pour obtenir des précisions sur l'offre, et ce sur deux postes dont les prix unitaires sont anormalement bas (Maçonnerie aggloméré et plancher dalle pleine) et sur le poste « enduit monocouche » dont les quantitatifs sont sous évalués ;
M. [E] a répondu à cette demande en deux temps : d'abord par un couriel du 5 mars 2018, en joignant à M. [P] le formulaire complété mentionnant une augmentation du prix au m2 pour les deux postes (41.18€/m2 et 63/90€/m2), et en chiffrant des surfaces oubliées sur le 3ème poste. Ensuite par un courriel du 6 mars 2018 adressé toujours à M. [P] et par lequel il a pris la position contraire en « confirmant l'offre » quant au prix unitaire (26.98 €/m2 et 48.28€/m2) et quant aux quantités établies « conformément au plan » ;
Le salarié n'explique nullement ses deux réponses contradictoires ;
Il n'établit pas par ailleurs avoir sollicité sa hiérarchie, en particulier M. [X] qui avait signé l'offre initiale, et devait ainsi être informé des interrogations du maître d'ouvrage et de la réponse apportée ;
Or, outre les contraintes inhérentes aux marchés publics de travaux, le salarié ne disposait en tout état de cause pas du pouvoir d'engager son employeur pour de tels montants. En effet, la délégation de pouvoirs produite aux débats signée le 23 octobre 2017 par M. [E] lui donne la possibilité de passer toutes commandes de fournitures ou travaux, convenir des conditions d'exécution de prix et de paiement dans la limite de 50 000 € ou de 100 000 € avec accord écrit du délégant ;
Le salarié a donc commis une faute dans l'exécution de ses fonctions ;
L'employeur justifie avoir sollicité auprès de la société Isigny Omaha Intercom, maître d'ouvrage, de retirer son offre invoquant une erreur matérielle. S'il établit que celle-ci a refusé ce retrait au motif que les montants ne pouvaient être considérés comme des erreurs matérielles puisqu'elle avait confirmé auprès du maître d'oeuvre les prix de l'offre et qu'elle serait donc contrainte d'indemniser le préjudice subi, il n'indique toutefois pas le préjudice qui en est concrètement résulté. En effet, il ressort de ses conclusions que la société a maintenu sa décision de retrait mais ne produit aucun élément ou pièce de nature à établir les pénalités en cas de retrait se chiffreraient à 100 000 € comme la lettre de licenciement le mentionne ;
Ainsi, compte tenu de l'ancienneté du salarié, de l'absence de toute sanction ou reproche antérieurs, les entretiens annuels produits mentionnant au contraire des appréciations positives de l'employeur, ses compétences professionnelles résultant également des témoignages écrits de clients de la société et de M. [X], son supérieur hiérarchique de mai 2017 à mai 2018, le licenciement prononcé apparaît comme une sanction disproportionnée ;
Il est donc sans cause réelle et sérieuse ;
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté d'une année entière et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire brut ;
Le salarié justifie le salaire retenu de 5489.29 € par l'ajout du rappel de salaire pour les heures supplémentaires qui ont été retenues par la cour. L'indemnité maximale est donc de 10 978.58 € ;
C'est en vain que la salariée sollicite que cette disposition soit écartée en application de l'article 24 de la Charte et de l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail ;
En effet, d'une part, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ;
D'autre part, aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention doivent, s'ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d'effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT le terme 'adéquat' visé à l'article 10 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi ;
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l'article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles ;
En conséquence, la salariée est fondée à réclamer une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire brut ;
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié justifiant avoir été indemnisé par Pôle Emploi depuis le 30 mai 2018, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par information du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 10 000 € ;
Les sommes allouées à titre de dommages et intérêts sont des sommes sur lesquelles ne s'imputent que la CSG et le CRDS et ce, pour autant que ces sommes excèdent le seuil fixé par la loi. En conséquence il n'y a pas lieu comme le sollicite le salarié d'apporter une précision sur le caractère «net» des sommes allouées à titre indemnitaire, la CSG et le CRDS n'étant pas nécessairement dus sur ces sommes et, en toute hypothèse, pas pour leur totalité ;
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié est également en droit de prétendre aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement) ;
Le salarié se fonde sur la base d'un salaire majoré par le rappel de salaire accordé au titre des heures supplémentaires ;
Au de ce qui a été précédemment jugé au titre des heures supplémentaires, il convient de faire droit à sa demande, et de lui allouer une somme de 2172.84 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
Concernant l'indemnité de préavis, le salarié ayant déjà perçu une somme de 1593.42 €, il convient de lui allouer une somme complémentaire de 3895.87 € et non 4444.80 € comme réclamé au dispositif de ses écritures ;
V- Sur les autres demandes
- Sur les dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par l'attitude dilatoire de l'employeur en première instance ;
Au vu des pièces du dossier, l'affaire a été radiée le 9 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes qui a relevé que la partie demanderesse ne justifiait « toujours pas d'un chiffrage précis de ses demandes » ; Ainsi, l'affaire a été radié pour défaut de diligences du salarié, ce dernier ne peut sérieusement soutenir une attitude dilatoire de l'employeur à l'origine de la durée de la procédure ;
Il sera en conséquence, par infirmation du jugement, débouté de sa demande ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées ;
En cause d'appel, la société Spie Batginolles Nord qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 1800 € à M. [E] ;
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant ;
PAR CES MOTIFSS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 1er septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf sur le montant accordé au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement et sauf en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts de 500 € au titre du préjudice distinct ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Condamne la société Spie Batignolle Nord à payer à M. [E] les sommes suivantes :
- 28.047,04 € à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 2.804,70 € de congés payés y afférents,
9.345,68€ au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
2172.84 € au titre de l'indemnité de licenciement.
3895.87 € au titre de l'indemnité de préavis,
10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société Spie Batignolle Nord de remettre à M. [E] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d'un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Déboute M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice fondé sur l'attitude dilatoire de l'employeur ;
Condamne la société Spie Batignolle Nord à payer à M. [E] la somme de1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Spie Batignolle Nord aux dépens et d'appel;.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYEArticles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L3121-30 du code du travail prévoit une contrearticle 700 du code de procédure civile. En équitarticle L1235-3 du code du travailarticle 10 de la Convention narticle 8 de la convention doiventarticle 24 de la Charte et de l
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63d379bbd1bc2605de4b47c2
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