Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379bbd1bc2605de4b47c4
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 576 329 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/02723 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G272 ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION en date du 01 Septembre 2021 du Tribunal de Commerce de CAEN RG n° 2021001757 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A. ETABLISSEMENTS ALAIN LAGNIEL N° SIRET : 331 212 639 [Adresse 4] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Guillaume CHANUT, sustitué par Me FLIN, avocats au barreau de CAEN, assistée de Me Olivier BOULANGER, avocat au barreau D'EPINAL INTIME : Maître [X] [S] commissaire à l'exécution du plan de la SA ETABLISSEMENTS ALAIN LAGNIEL [Adresse 3] [Localité 1] représenté et assisté de Me Noël LEJARD, sustitué par Me BONNEAU, avocats au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier Par jugement en date du 17 novembre 2004, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SA Etablissements Alain Lagniel, puis arrêté, par jugement du 24 février 2006, un plan de cession d'actifs et désigné Me [X] [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession. Par jugement du 13 mai 2020, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la clôture du plan de cession de la société Etablissements Alain Lagniel et mis fin à la mission de Me [S], commissaire à l'exécution du plan de cession. Le 11 mars 2021, Me [S] a déposé au greffe du tribunal de commerce sa reddition de comptes pour son mandat. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2021, reçue le 15 mars suivant, M. [H] [L], représentant légal de la société Etablissements Alain Lagniel, a contesté la reddition des comptes de Me [S]. Par jugement en date du 1er septembre 2021, le tribunal de commerce de Caen a : - déclaré irrecevable la contestation formée par M. [H] [L], représentant légal de la SA Etablissements Alain Lagniel ; - débouté M. [H] [L], représentant légal de la SA Etablissements Alain Lagniel, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que le demandeur supportera les dépens d'instance. Par déclaration en date du 1er octobre 2021 adressée au greffe de la cour, la société Etablissements Alain Lagniel a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 30 décembre 2021, la société Etablissements Alain Lagniel demande à la cour de : - Infirmer en totalité le jugement déféré, De statuer à nouveau, - Dire la contestation du débiteur à la reddition des comptes de Me [S] recevable et bien fondée, - Constater la prescription de toutes les créances sauf celle de MACSPE 17.891,90 euros, au plus tard le 16 juin 2018, et par conséquent le caractère illicite du règlement de 15 763,29 euros au créancier prescrit CGEA, - Dire que la fin du plan de cession est intervenue de droit au plus tard le 24 février 2016, date à laquelle Me [S] a cessé de détenir tout mandat judiciaire, - Ordonner que Me [S] recrédite les prélèvements illicites et/ou effectués hors de tout mandat judiciaire pour un total de 21.988,89 euros et transfère cette somme vers le compte bancaire de la société Etablissements Alain Lagniel qui lui a déjà été communiqué par le dirigeant M. [H] [L], - Condamner Me [S] au règlement de 3.000 euros au titre de l'article 700 au bénéfice de LSA et aux entiers dépens, - Dire que les prélèvements effectués par Me [S] après la fin de tout mandat ou à un créancier prescrit étant fautifs, et donc séparables de sa fonction normale de commissaire à l'exécution du plan, le remboursement à LSA des sommes prélevées illicitement et l'article 700 ne seront pas débités du compte de LSA, mais réglés par le Cabinet [S] ou à défaut par Me [S], - Débouter Me [S] de toutes les demandes. Par dernières conclusions déposées le 9 février 2022, Me [S] demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, En conséquence, - Déclarer la société Etablissements Alain Lagniel irrecevable en sa contestation, A titre subsidiaire, - Déclarer recevable mais non fondée la contestation de M. [L] en sa qualité de représentant de la SA Etablissements Alain Lagniel à l'endroit de la reddition des comptes de Me [S], commissaire à l'exécution du plan de la SA Etablissements Alain Lagniel, - Débouter en conséquence, M. [L] en sa qualité de représentant de la SA Etablissements Alain Lagniel de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Voir condamner la SA Etablissements Alain Lagniel au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2022. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS L'article 88 al 4 du décret du 27 décembre 1985, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur dispose d'un délai de 8 jours à compter de la notification pour contester les comptes auprès du tribunal par déclaration au greffe. En l'espèce, Me [S] a notifié sa reddition des comptes au titre de son mandat de commissaire à l'exécution du plan de la SA LAGNIEL à M. [H] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2021 réceptionnée le 6 mars suivant. La SA Etablissements Alain Lagniel a contesté cette reddition des comptes par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2021 alors que l'article susvisé prévoit que la contestation doit être formée par déclaration au greffe. Cette méconnaissance du texte est sanctionnée par une irrecevabilité de la contestation et non par une nullité pour vice de forme, s'agissant d'une saisine irrégulière du tribunal, de sorte qu'il n'est besoin de justifier d'un grief. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la reddition des comptes a bien été notifiée à M. [L] en sa qualité de représentant légal de la SA Etablissements Alain Lagniel puisqu'il est mentionné sur la lettre qu'il s'agit de l'affaire SA LAGNIEL. Il en résulte que le délai de huit jours prévu à l'article 88 al 4 est opposable à la SA Etablissements Alain Lagniel, débitrice. L'appelante ne justifie pas avoir procédé par voie de déclaration au greffe dans le délai de huit jours qui a commencé à courir le 6 mars 2021 et expirait le 14 mars 2021. Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sa contestation irrecevable. Le recours étant irrecevable, le tribunal ne pouvait débouter la SA Etablissements Alain Lagniel de ses demandes, ce qui supposerait un examen préalable au fond, prohibé en l'espèce. Il y a lieu à infirmation de ce chef. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. La SA Etablissements Alain Lagniel succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à Me [S] la somme 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [L], représentant légal de la SA Etablissements Alain Lagniel, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Y ajoutant, CONDAMNE la SA Etablissements Alain Lagniel à payer à Me [S] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA Etablissements Alain Lagniel de sa demande formée à ce titre ; CONDAMNE la SA Etablissements Alain Lagniel aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63d379bbd1bc2605de4b47c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel