Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379bbd1bc2605de4b47c8
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 20 970 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02891 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G3LR ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 13 Janvier 2016 RG n° 2015004595 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [H] [K] [Y] né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 6] ([Localité 6]) [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Grégoire BOUGERIE, substitué par Me POTEL-BLOOMFIELD, avocats au barreau de CAEN, assisté de Me Bénédicte NOEL, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : S.A. LIXXBAIL N° SIRET : 682 039 078 [Adresse 1] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2004, la SA UNIMAT a donné en location avec option d'achat à la SAS SOCIETE NOUVELLE [B] une machine de dosage, de convoyage et de transfert de moules d'un prix au comptant de 175 334,62€ HT, moyennant le paiement de loyers sur une durée de cinq ans. Par acte du même jour, M. [H] [Y], président de ladite SAS, s'est porté caution solidaire de cette dernière à hauteur de la somme de 209 700€ plus intérêts, frais et accessoires. Des loyers sont demeurés impayés ayant conduit la bailleresse à prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail après une mise en demeure restée infructueuse. Par jugement du 21 janvier 2009, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS BISCUITERIE [B], ultérieurement convertie en liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2009, la société UNIMAT a procédé à la déclaration de sa créance au titre du crédit-bail. Par arrêt du 17 novembre 2011, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement du tribunal de commerce du 16 juin 2010 qui a fait droit à la demande de revendication de la société UNIMAT et ordonné la restitution du matériel appartenant à cette dernière par la société BISCUITERIE [B]. Le matériel a été vendu le 11 juillet 2012 pour le prix de 10 764€ TTC. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2014, la SA LIXXBAIL, venant aux droits de la société UNIMAT par transmission universelle de patrimoine, a procédé à déclaration actualisée de sa créance pour la somme de 94 227,02€, déduction faite du prix de vente du matériel. Par acte d'huissier du 25 mars 2015, la SA LIXXBAIL a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de commerce de Caen en paiement en sa qualité de caution. Par jugement du 13 janvier 2016, le tribunal a : - déclaré recevable la société LIXXBAIL en son action ; - condamné M. [H] [Y], en sa qualité de caution des engagements de la société BISCUITERIE [B], à payer à la société LIXXBAIL la somme de 83 683,02€ outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2016, date du présent jugement ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné M. [H] [Y] à payer à la société LIXXBAIL la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [H] [Y] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 83,76€. Par déclaration du 2 mars 2016, M. [Y] a interjeté appel total de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions de reprise d'instance déposées le 2 février 2021, M. [Y] demande de : - ordonner la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel de Caen ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la société LIXXBAIL en son action et condamné M. [H] [Y] à payer à la société LIXXBAIL la somme de 83 683,02€ outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2016 et celle de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - dire et juger que la société LIXXBAIL ne rapporte pas la preuve de son engagement de caution ; - dire et juger que la société LIXXBAIL ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un commencement de preuve par écrit ; - débouter la société LIXXBAIL de son action ; - dire et juger prescrite et partant irrecevable l'action de la société LIXXBAIL ; A titre subsidiaire, - réduire le montant de la créance de la société LIXXBAIL à la somme de 33 070,66€ ; - réduire l'indemnité de résiliation à l'euro symbolique ; - fixer la créance de la société LIXXBAIL en tenant compte de cette réduction ; - condamner la société LIXXBAIL à lui rembourser la somme de 90 752,94€ acquittée consécutivement au jugement du tribunal de commerce de Caen du 13 janvier 2016, outre intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions n°2 contenant mise en demeure ; En toutes hypotèses, - condamner la société LIXXBAIL à lui payer la somme de 7000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société LIXXBAIL aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avec distraction au profit de Me BOUGERIE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2016, la SA LIXXBAIL demande de : - confirmer le jugement entrepris ; - débouter M. [Y] de toutes ses demandes ; - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens de la première instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2022. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur la prescription L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Par ailleurs, la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective, qui équivaut à une demande en justice, interrompt la prescription pour agir contre le débiteur principal mais aussi contre la caution et cet effet interruptif se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. En vertu de l'article 2224 précité, issu de la loi du 17 juin 2008, et de l'article 26 de ladite loi portant dispositions transitoires, la prescription de l'action en paiement de la SA LIXXBAIL à l'encontre de M. [Y] a commencé à courir à compter de la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail, intervenue 8 jours après la mise en demeure du 28 avril 2008, soit le 6 mai 2008, pour expirer le 19 juin 2013. Ce délai a été interrompu à l'égard de la société BISCUITERIE [B] mais aussi de M. [Y] par la déclaration de créance effectuée le 2 février 2009 par la SA LIXXBAIL entre les mains du mandataire judiciaire. Le fait que la déclaration de créance n'a pas été signifiée à M. [Y] et que celui-ci n'était pas partie à la procédure collective est indifférent. L'effet interruptif de la prescription lui est opposable. Aucune clôture de la procédure de liquidation judiciaire n'étant intervenue au jour où la SA LIXXBAIL a agi contre la caution, suivant acte d'huissier du 25 mars 2015, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré son action non prescrite et recevable. II. Sur la preuve du cautionnement L'article 1326 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose : 'L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres'. Cette exigence a une fonction probatoire. M. [Y] soutient, au visa de cet texte, que la SA LIXXBAIL ne rapporte pas la preuve de son engagement de caution au motif que l'acte de cautionnement ne comporte pas sa mention manuscrite ni d'une somme en toutes lettres ni de l'identité du bénéficiaire de l'acte de caution allégué; que l'acte irrégulier au regard des mentions de l'article 1326 ne peut produire effet en tant que commencement de preuve par écrit que s'il est complété par des éléments extrinsèques établissant la connaissance par le souscripteur de la nature et l'étendue de son engagement. La SA LIXXBAIL réplique que s'agissant en l'espèce d'un cautionnement à caractère commercial, les dispositions de l'article 1326 sont inapplicables; que la preuve est libre en vertu de l'article L 110-3 du code de commerce. Selon l'article L 110-3, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Il en résulte que la preuve n'est libre que si le cautionnement est un acte de commerce et si la caution a la qualité de commerçant. Or, la SA LIXXBAIL ne rapporte pas la preuve lui incombant que M. [Y] était commerçant, cette qualité ne pouvant se déduire de son seul statut de président de la SAS cautionnée. Il s'ensuit que l'article 1326 est bien applicable en l'espèce. Il est constant que le formalisme exigé par ce texte n'est que partiellement respecté par l'acte litigieux puisque la mention manuscrite n'y est exprimée qu'en chiffres: 'caution solidaire à hauteur de 209 700€ plus intérêts, frais et accessoires.' Au surplus, M. [Y] n'a pas mentionné qu'il a entendu se porter caution envers la société UNIMAT des engagements contractés par la SAS SOCIETE NOUVELLE [B] au titre du crédit-bail. L'acte de cautionnement irrégulier au regard de ses mentions, notamment manuscrites, vaut commencement de preuve par écrit de la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement, susceptible d'être complété par d'autres éléments, nécessairement extrinsèques. Force est de relever que M. [Y] n'a ni paraphé ni porté la mention 'lu et approuvé' s'agissant des clauses dactylographiées de l'acte au pied duquel le cautionnement a été donné, et qui contient les précisions sur la portée et la nature de son engagement. De la même manière, il n'a ni paraphé ni signé le contrat de crédit-bail indiquant dans la rubrique 'garanties requises' : 'caution personne phy solidaire sur M. [Y] [H] à hauteur de 209 700€'. Cet acte a été signé par un dénommé M. [W] [F] en tant que directeur général de la SOCIETE NOUVELLE [B]. La SA LIXXBAIL ne justifie d'aucun élément extrinsèque à l'acte de caution invoqué, constituant le commencement de preuve par écrit, de nature à compléter valablement celui-ci. La preuve du cautionnement n'étant pas rapportée, il convient de débouter la SA LIXXBAIL de sa demande en paiement, le jugement étant infirmé. La SA LIXXBAIL succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, à payer à M. [Y] la somme de 4500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable la société LIXXBAIL en son action ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, DEBOUTE la SA LIXXBAIL de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SA LIXXBAIL à payer à M. [H] [Y] la somme de 4500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA LIXXBAIL aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63d379bbd1bc2605de4b47c8
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- Résumé officiel