Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379bdd1bc2605de4b47cc
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03071
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3ZF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 14 Octobre 2021 RG n° F19/00252
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
APPELANTE :
S.A.S. LA GRIGNOTTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bernard HOYE, substitué par Me JOUANNEAU-LAUNAY, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEE :
Madame [X] [U] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 26 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS La Grignotte a embauché Mme [X] [U] épouse [J] comme serveuse dans le cadre de deux contrats à durée déterminée saisonniers, du 29 mars au 13 novembre 2018, puis, du 15 février au 24 novembre 2019, pour un temps de travail de 39H hebdomadaires.
Le 25 juin 2019, Mme [J] a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de la SAS La Grignotte.
Le 18 octobre 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour demander un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail, pour voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un 'licenciement sans cause réelle et sérieuse' et obtenir des dommages et intérêts, à ce titre et pour préjudice matériel et moral.
Par jugement du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS La Grignotte à verser à Mme [J] : 1 365,89€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 12 706,08€ de 'dommages et intérêts' pour travail dissimulé, 1 000€ de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales hebdomadaire et journalière de travail, 500€ de dommages et intérêts pour non respect du repos quotidien, a dit que la prise d'acte s'analysait en un 'licenciement sans cause réelle et sérieuse', a condamné la SAS La Grignotte à lui verser 12 706,08€ de dommages et intérêts pour préjudice matériel et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, a ordonné la remise, sous astreinte, des documents de fin de contrat rectifiés, a dit que les sommes dues produiraient intérêts à compter de la saisine, a ordonné leur capitalisation et a condamné la SAS La Grignotte à verser à Mme [J] 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS La Grignotte a interjeté appel, Mme [J] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de la SAS La Grignotte, appelante, communiquées et déposées le 12 octobre 2022, tendant à voir le jugement réformé, à voir Mme [J] déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser 2 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [J], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 1er avril 2022, tendant à voir le jugement confirmé quant au rappel de salaire alloué pour heures supplémentaires, quant aux dommages et intérêts accordés pour dépassement des durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail et non respect du repos quotidien, quant à la date à laquelle courraient les intérêts sur les sommes dues et quant à la capitalisation de ces intérêts, en ce qu'il a dit que la prise d'acte s'analysait en un 'licenciement sans cause réelle et sérieuse', tendant à le voir réformer pour le surplus et à voir la SAS La Grignotte condamnée à lui verser : pour travail dissimulé, au principal, 14 421,60€ de 'dommages et intérêts', subsidiairement, 11 690€, à raison de la rupture du contrat, au principal 13 219,80€, subsidiairement, 10 715,67€ de dommages et intérêts pour préjudice matériel et au principal 2 403,60€ subsidiairement 1 948,30€ pour préjudice moral, tendant à voir augmenter le montant de l'astreinte assortissant l'obligation de remettre des documents rectifiés et à voir condamner la SAS La Grignotte à lui verser au total 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exécution du contrat de travail
1-1) Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [J] produit, notamment, un tableau mentionnant, chaque jour, ses heures de travail pour le service de midi et du soir, élément suffisamment précis pour permettre à la SAS La Grignotte de répondre.
La SAS La Grignotte réplique que des fiches de relevé d'heures étaient à sa disposition, qu'elle a refusé de les remplir, contrairement aux autres salariés, n'a jamais rien réclamé et elle faisait de nombreuses pauses. Elle soutient qu'à la fermeture de la caisse, le travail restant à effectuer n'excédait pas 20MN (et n'atteignait donc pas les 45MN décomptées par Mme [J]), qu'en outre, ce travail n'incombait pas seulement à Mme [J]. Enfin, elle lui reproche d'avoir indiqué avoir travaillé le 9 mai 2019 alors que le restaurant était fermé ce jour-là.
' La SAS La Grignotte produit quelques relevés d'heures concernant des collègues de Mme [J] : un relevé pour le mois d'avril 2018 (Mme [M]), un relevé pour la semaine du 15 au 21 juillet 2019 (Mme [G]), des relevés pour la période du 30 juillet au 26 août 2018 (M. [V]), des relevés pour la période du 15 février au 30 juin 2019 (Mme [K]).
Deux salariées ont attesté en faveur de l'employeur. Mme [I] n'évoque pas l'existence de feuilles de relevés.
Mme [K] certifie dans l'attestation produite par l'employeur, datée du 5 janvier 2020 que des fiches horaires étaient à sa disposition, remplies tous les jours et signées toutes les semaines. Cette salariée a toutefois également attesté à trois reprises en faveur de Mme [J].
Le 7 novembre 2019, elle a certifié n'avoir pas eu de fiche horaire à signer ce qui était également le cas pour Mme [J] sauf à partir d'avril 2019 quand l'employeur a appris que Mme [J] avait l'intention de consulter une avocate.
Le 20 février 2020, elle a écrit que l'attestation faite en novembre 2019 était la bonne, celle de janvier 2020 ayant été faite sous la dictée de l'employeur qui ne lui avait pas laissé le choix, ce qu'elle a confirmé dans un troisième écrit du 11 octobre 2020.
La SAS La Grignotte ne justifie donc pas avoir effectivement organisé l'enregistrement du temps de travail pourtant imposé par la convention collective nationale des hôtels cafés et restaurants. Elle n'établit pas non plus que sa salariée aurait refusé de remplir des fiches horaires, refus dont, en toute hypothèse, elle n'aurait pu se prévaloir puisqu'il lui aurait alors appartenu d'imposer cet enregistrement à sa salariée.
' La SAS La Grignotte produit plusieurs attestations faisant état de pauses prises par Mme [J], notamment pour fumer. Les attestants ne précisent toutefois ni la durée ni la fréquence de ces pauses. De surcroît, l'employeur n'en tire pas de conséquences utiles puisqu'il n'indique pas le temps qu'il conviendrait de défalquer à ce titre.
' Mme [J] indique avoir déterminé son heure de départ à partir des SMS envoyées à son épouse au moment où elle quittait le restaurant, si bien que le temps écoulé entre la fermeture de caisse et son départ correspond généralement mais pas systématiquement à 40 à 45MN de travail, temps qu'elle estime nécessaire pour effectuer le rangement et le ménage du restaurant après fermeture de la caisse .
La SAS La Grignotte qui conteste le temps retenu par Mme [J] n'apporte pas d'éléments sur le temps qui serait nécessaire. L'attestation de Mme [I] indique seulement que certaines des tâches que Mme [J] a répertoriées comme devant être alors effectuées étaient réalisées à un autre moment ('redressage' des tables le matin, réapprovisionnement du bar et lavage des verres au fur et à mesure). Mme [K] décrit, pour le reste, les mêmes tâches à réaliser avant la fermeture du restaurant que celles énumérées par Mme [J] (ranger et 'chaîner' la terrasse, nettoyer les toilettes, le bar et la salle de restaurant...). Au vu de ces tâches, le temps décompté par Mme [J] n'apparaît pas manifestement excessif.
Mme [K] précise en outre que c'est bien Mme [J] qui devait fermer le restaurant 'sur ses jours de travail'. La SAS La Grignotte qui conteste également ce point n'apporte pas d'éléments contraires.
En outre, à supposer même que le temps de travail entre la fermeture de la caisse et la fermeture du restaurant soit inférieur à celui retenu par la salariée la société n'a pas établi, à partir de tickets de fermeture de caisse qu'elle produit un décompte concurrent avec une heure de fin de travail 20MN après la fermeture de caisse, ce qui lui appartenait de faire.
Dès lors, faute d'éléments remettant utilement en cause le temps décompté le soir par Mme [J] -lequel ne s'avère pas manifestement excessif- et faute d'un décompte concurrent de l'employeur, les heures de départ de Mme [J] le soir seront retenues.
' Mme [J] a décompté 3,5H de travail le 9 mai 2019 de 11H30 à 15H.
Le 5 janvier 2020, Mme [K] a attesté n'avoir pas travaillé le 9 mai 'étant prévenue par Mme [O] (gérante) le 8 mai 2019 de la fermeture de l'entreprise'.
Le 20 février 2020, elle a écrit que Mme [O] l'avait appelé le 8 mai et lui a 'fait savoir qu'elle ferme le restaurant le 9 mai 2019 au soir et du fait et le peu d'affluence (qu'il y avait) elle m'a dit de venir que le vendredi 9 mai à 11H'.
Ces deux attestations se contredisent.
Mme [K] ayant indiqué dans son écrit du 20 février que son attestation de début janvier lui avait été dictée (sachant qu'en fait elle a établi le 5 janvier deux attestations), il ne saurait être retenu, sur la seule foi de la première attestation de Mme [K], que le restaurant a été fermé midi et soir le 9 mai. Dès lors, les 3,5H mentionnées par Mme [J], qui correspondent à un service du midi, seront retenues.
Les objections apportées par la SAS La Grignotte ne remettent pas en cause le décompte établi par Mme [J].
La SAS La Grignotte n'apporte, quant à elle, aucun élément sur les horaires effectués par sa salariée. En conséquence, le nombre d'heures supplémentaires décompté par Mme [J] sera retenu.
La société ne critique pas le calcul du rappel de salaire dû sur cette base. La somme réclamée sera donc retenue. Le jugement sera confirmé de ce chef.
1-2) Sur le respect des temps de travail et des temps de repos
' Temps de travail quotidien et hebdomadaire
La durée maximale du travail pour un serveur, heures supplémentaires comprises, est de 11h30 par jour et 46 heures par semaine (durée moyenne sur 12 semaines) ou 48 heures par semaine (maximum absolu) en application de la convention collective nationale hôtels cafés restaurants.
Il ressort du tableau établi par Mme [J] que sur la durée de la relation contractuelle (19 semaines), elle a travaillé 6 semaines plus de 48H (jusqu'à 58,42H) et sur la période de 12 semaines s'étendant de la semaine 7 à la semaine 18, elle a, en outre, travaillé, en moyenne, 46,84H.
Elle a dépassé à 13 reprises le temps de travail quotidien de 11H30 (jusqu'à 15H de travail).
Le dépassement de durées maximales de travail prévues pour préserver la santé, la sécurité et la vie personnelle et familiale des salariés génère un préjudice moral que le conseil de prud'hommes a justement réparé. Le jugement sera confirmé à ce titre.
' Temps de repos quotidien
Le repos quotidien doit être de 11H entre deux jours de travail.
Le tableau produit par Mme [J], non contesté par la SAS La Grignotte, fait apparaître sept méconnaissances de cette durée minimale de repos pendant la durée du contrat (durée de repos entre 9H15 et 10H40).
Le dépassement de la durée minimale de repos prévue pour préserver la santé, la sécurité et la vie personnelle et familiale des salariés génére un préjudice moral que le conseil de prud'hommes a justement réparé. Le jugement sera confirmé à ce titre.
2) Sur la rupture du contrat
Par lettre du 25 juin 2019, Mme [J] a informé la SAS La Grignotte de sa 'prise d'acte' de la rupture du contrat aux torts de l'employeur.
Ce courrier ne constitue pas en fait une prise d'acte puisque ce mode de rupture n'est applicable que dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il constitue une rupture anticipée du contrat par le salarié à raison de fautes imputées à l'employeur.
Les fautes invoquées par le salarié doivent être graves pour justifier cette rupture anticipée.
En l'espèce, il ressort des développements précédents que Mme [J] a réalisé des heures supplémentaires au-delà de 39H hebdomadaires, ce que l'employeur savait compte tenu de la taille réduite de l'entreprise et du fait que l'emploi de Mme [J] s'exécutait dans les locaux de l'entreprise. Ces heures n'ont été ni payées ni mentionnées sur les bulletins de paie. Mme [J] a en outre travaillé au-delà de la durée maximale du travail journalier (13 fois en 19 semaines) et hebdomadaire (6 semaines sur 19) et elle n' a pas bénéficié du repos quotidien minimal applicable (à 7 reprises en 19 semaines).
Ces manquements sont graves puisqu'ils touchent à des obligations essentielles de l'employeur, le paiement du temps travaillé et la préservation de la santé et de la sécurité de son salarié. Ils justifiaient donc la rupture du contrat de travail.
Mme [J] peut prétendre à une indemnisation minimale égale à la rémunération brute hors congés payés qu'elle aurait perçue jusqu'à la fin du contrat (ce que Mme [J] réclame sous la dénomination 'préjudice matériel'). Elle peut prétendre à une indemnisation supérieure si elle justifie d'un préjudice plus important, elle peut également obtenir des dommages et intérêts pour préjudice distinct pour autant qu'elle en établisse la réalité.
' Sa rémunération mensuelle brute s'est élevée, pendant le cours du contrat à 1 974,85€. Un rappel de salaire lui a été accordé pour heures supplémentaires de 1 365,89€ pour 19 semaines travaillées entre le 15 février et le 26 juin 2019 soit 71,89€ par semaine et 311,28€ par mois (71,89€x4,33 semaines). Au total, son salaire est donc de 2 286,13€.
Son contrat aurait dû s'achever le 24 novembre 2019 (soit 5 mois après la date à laquelle il a été rompu), Mme [J] peut donc prétendre à une indemnisation minimale de 11 430,64€ (2 286,13€x 5 mois).
Hormis l'allégation d'un préjudice moral 'allant de soi', Mme [J] n'établit pas avoir subi un préjudice excédant celui déjà réparé par l'indemnité ci-dessus calculée, laquelle ne se borne pas à réparer le préjudice matériel découlant de la rupture du contrat mais a également vocation à réparer le préjudice moral causé par cette rupture.
' Mme [J] n'explique pas quel préjudice distinct de celui découlant de la rupture du contrat elle aurait subi. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dommages et intérêts à un autre titre.
3) Sur le travail dissimulé
L'employeur ne pouvait ignorer que Mme [J] exécutait des heures supplémentaires compte tenu de leur nombre, de la taille réduite de l'entreprise et du fait que l'emploi de Mme [J] s'exécutait dans les locaux de l'entreprise, c'est en conséquence sciemment qu'il a omis de mentionner ces heures supplémentaires sur les bulletins de paie, lesquels ne mentionnent que les heures supplémentaires contractuelles, celles travaillées entre 35H et 39H hebdomadaires.
Mme [J] est donc fondée à obtenir une indemnité égale à six mois de salaire, soit 13 716,78€ (2 286,13€x 6 mois).
4) Sur les points annexes
Les sommes allouée produiront intérêts au taux légal :
- à compter du 23 octobre 2019, date de réception par la SAS La Grignotte de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation en ce qui concerne le rappel de salaire et les congés payés afférents
- à compter du 16 octobre 2021, date de notification du jugement confirmé sur ce point en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués pour non respect du temps maximal de travail et minimal de repos
- à compter de la date du présent arrêt pour les dommages et intérêts alloués en réparation de la rupture du contrat de travail.
Les intérêts dus se capitaliseront quand ils seront dus pour une année complète.
La SAS La Grignotte devra remettre, dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme à la présente décision. Le présent arrêt n'impacte pas les mentions du certificat de travail et la remise d'un nouveau solde de tout compte, lequel ne constitue qu'un inventaire des sommes dues au salarié, est inutile puisque les droits de la salariée sont fixés par le présent arrêt. En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un nouveau certificat de travail et d'un nouveau solde de tout compte. En l'absence éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS La Grignotte sera condamnée à lui verser 3 000€ au total.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS La Grignotte à verser à Mme [J] : 1 365,89€ de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 136,59€ au titre des congés payés afférents, 1 000€ de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales hebdomadaire et journalière de travail, 500€ de dommages et intérêts pour non respect du repos quotidien et dit que les intérêts dus sur ces sommes se capitaliseront quand ils seront dus pour une année complète
- Y ajoutant
- Dit que les sommes de 1 365,89€ et 136,59€ sont des sommes brutes
- Réforme le jugement pour le surplus
- Dit que les sommes de 1 365,89€ et 136,59€ produiront intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019, celles de 1 000€ et 500€ à compter du 16 octobre 2021
- Condamne la SAS La Grignotte à verser à Mme [J] 11 430,64€ de dommages et intérêts à raison de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
- Condamne la SAS La Grignotte à verser à Mme [J] 13 716,78€ d'indemnité pour travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019
- Dit que le intérêts dus se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière
- Dit que la SAS La Grignotte devra remettre à Mme [J], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément au présent arrêt
- Déboute Mme [J] du surplus de ses demandes principales
- Condamne la SAS La Grignotte à verser à Mme [J] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SAS La Grignotte aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYEArticles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d379bdd1bc2605de4b47cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel