Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379bdd1bc2605de4b47ce
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 12 039 191 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03072 N° Portalis DBVC-V-B7F-G3ZH Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVARANCHES en date du 13 Octobre 2021 RG n° F 19/00271 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.S. IN EXTENSO SECAG Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [W] [P] La [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Monique BINET, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur DÉBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2022 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contrradictoirement le 26 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier M. [P] a été embauché par la société In extenso Secag en qualité d'analyste programmeur pour la durée déterminée du 27 juillet 1987 au 15 avril 1988 prorogée jusqu'au 31 décembre 1988 puis à durée indéterminée en qualité de chargé de clientèle, puis de responsable informatique régional. Le 5 novembre 2015, il a été licencié pour insuffisance professionnelle. Le 30 janvier 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches aux fins de voir juger la convention de forfait nulle et inopposable, obtenir paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité pour repos compensateur non pris, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de divers indemnités au titre d'un licenciement qu'il estimait sans cause rélle et sérieuse. L'affaire a été radiée et réinscrite. Par jugement du 13 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Avranches a : - rejeté la demande de péremption - dit que la convention de forfait est nulle - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse - condamné la société In extenso Secag à payer à M. [P] les sommes de : - 297 674 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires des années 2011 à 2015 - 120 391,91 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos - 12 039,18 euros à titre de congés payés afférents - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de résultat - 200 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - une indemnité complémentaire de licenciement et de préavis au titre des rappels de salaire - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés pour les années 2011 à 2015 et la remise de l'attestation pôle emploi rectifiée - condamné l'employeur aux dépen - débouté la société In extenso Secag de ses autres demandes. La société In extenso Secag a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit la convention de forfait nulle, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et déboutée de ses demandes. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 8 novembre 2022 pour l'appelante et du 8 novembre 2022 pour l'intimé. La société In extenso Secag demande à la cour de : - infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit la convention de forfait nulle, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et déboutée de ses demandes - juger que l'instance est périmée - subsidiairement, débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes - à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [P] à rembourser la somme de 6 714,76 euros dont il a bénéficié à titre de jours de réduction du temps de travail - à titre encore plus subsidiaire, limiter la condamnation pour heures supplémentaires à 1 026 euros et ordonner la compensation avec la somme due par lui - en toute hypothèse, rejeter l'appel incident et condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la péremption d'instance, dit que la convention de forfait est nulle et procédé aux condamnations susvisées à l'exception de celles au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des indemnités de préavis et de licenciement et l'infirmer sur le travail dissimulé - condamner la société In extenso Secag à lui payer les sommes de : - 10 499,66 euros à titre d'indemnité de préavis complémentaire - 1 049,96 euros à titre de congés payés afférents - 28 582,44 euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement - 65 003,30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 65 007,96 euros à titre subsidiaire - 400 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - à titre subsidiaire condamner la société In extenso Secag à lui payer les sommes de 296 722,55 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 119 953,91 euros au titre de la contrepartie en repos - condamner la société In extenso Secag à lui remettre un bulletin de salaire pour chacune des années et une attestation pôle emploi - condamner la société In extenso Secag à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 novembre 2022. SUR CE 1) Sur la péremption La société In extenson Secag a sollicité aux termes du dispositif de ses conclusions de voir juger l'instance périmée de sorte que la cour est bien saisie d'une demande à ce titre. Les premiers juges ont ordonné la radiation de l'affaire le 20 novembre 2017. C'est par des conclusions envoyées le 19 novembre 2019 et reçues au greffe le 20 novembre 2019 (ce dont le cachet du greffe apporte la preuve) qu'une demande de réinscription a été formée. La demande de réinscription ayant été faite dans le délai de deux ans, aucune péremption de l'instance n'est encourue. 2) Sur la convention de forfait Nonobstant les discussions élevées sur l'applicabilité directe au salarié de l'avenant 24 bis du 18 février 2015 modifiant les stipulations de la convention collective des experts comptables jugées par la Cour de cassation comme n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent la protection de la santé et de la sécurité des salariés, il suffit de relever que la société In extenso Secag ne prétend pas, et justifie encore moins, avoir respecté les mesures de suivi et de contrôle de la charge de travail du salarié. Elle ne fournit en effet aucun élément lui permettant de justifier du suivi mensuel prévu par un accord dont elle revendique l'applicabilité ni du contrôle des journées travaillées, de ce que la charge de travail est compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires, de l'organisation d'un entretien annuel pour évoquer la charge de travail, l'organisation du travail, l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle. Il s'ensuit l'inopposabilité de la convention de forfait en jours, l'absence de réclamation antérieure sur la validité de cette convention ne caractérisant pas une mauvaise foi exclusive d'une action en justice ultérieure. 3) Sur les heures supplémentaires Par application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, une demande est recevable pour la période courant du 30 janvier 2011. Sur le fond, le salarié verse aux débats des journaux d'activité mentionnant pour chaque jour les missions accomplies, leur libellé et le volume d'heures accompli, n'étant pas contesté par l'employeur que ces journaux permettaient la facturation au client. Peu important que les donnnées de ces journaux n'aient été renseignées par le salarié qu'une fois par mois (ce qui n'invalide pas leur fiabilité contrairement à ce qui est soutenu) et que les agendas produits pour les corroborer soient insuffisants pour ce faire (dès lors qu'ils comportent des mentions manuscrites peu explicites et parfois raturées), il n'en demeure pas moins que ces journaux et les décomptes de calcul explicatifs sont des éléments suffsamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. L'employeur objecte que ces journaux présenteraient des incohérences si on les met en correspondance avec les pièces justificatives des déplacements effectués et se réfère à cet égard à ses pièces 9 à 27 concernant 16 journées ou groupes de journées litigieuses, pièces consistant en justificatifs de déplacements accompagnés d'observations précises sur les divergences constatées et les conséquences en termes d'heures et qui appellent de la part du salarié des commentaires sous la forme d'un tableau qui appelle lui-même d'autres commentaires de l'employeur. Il suffit de relever à leur examen que M. [P] ne produit que des explications sur ses horaires de trajet à l'exclusion de pièces pouvant contredire celles de l'employeur ou ne produit que des mails supposés établir l'accomplissement d'un travail pendant le temps de déplacement mais qui ne suffisent pas à l'établir en l'état de leur caractère succinct et sporadique. L'employeur objecte encore l'existence d'incohérences entre les journaux d'activité et l'extraction du fichier de saisies et l'existence d'écarts entre les journaux et les heures attestées par les clients. Sur ces deux points, le salarié n'élève aucune critique ni sur les pièces apportées pour en justifier ni sur la pertinence des écarts constatés. Il s'ensuit que les observations de l'employeur seront retenues quant à ces trois types d'incohérences relevées, outre quant au nombre d'heures de formation retenu en juin 2014 en l'état de l'attestation de présence produite, ce qui conduit à la soustraction des heures supplémentaires inexactement comptabilisées (soit un total sur toute la période de 228 heures), sans pour autant invalider le surplus de la réclamation s'agissant du nombre d'heures retenu dès lors que les autres observations de l'employeur (sur l'absence de transparence des frais de déplacement et de téléphone et sur la disparition de la messagerie) sont sans portée en l'état dans lequel elles sont formées. S'agissant du salaire de base à retenir pour le calcul, l'employeur fait exactement valoir qu'en l'état de la convention collective (stipulant que la prime d'anciennté constitue pour le personnel à temps plein un forfait indépendant du nombre d'heures et que pour le personnel bénéficiant d'un contrat de travail à temps partiel le montant de la prime d'ancienneté est proportionnel à la durée prévue au contrat rapportée à la durée temps plein) la prime d'ancienneté ne saurait être incluse dans le salaire de base de calcul des heures supplémentaires. En revanche, en l'état des explications circonstanciées du salarié sur l'objet des primes Ediges liées directement à l'activité effective de M. [P] et des observations sur le fait que les jours de RTT rachetés l'ont été sur la base d'un calcul intégrant les primes Ediges que l'employeur ne conteste par aucun élément, ces primes seront incluses dans le salaire de base servant au calcul des heures supplémentaires. Le taux horaire du salaire de base est effectivement variable pour chaque année et le taux indiqué par le salarié dans ses conclusions page 35 sera retenu comme conforme aux mentions des bulletins de salaire concernant le taux horaire de chaque année du salaire de base et à la base de calcul incluant les primes Ediges. L'employeur ne saurait enfin considérer que M. [P] aurait reçu un salaire complémentaire lié aux sujétions du forfait qui compenserait les heures accomplies au delà de 35 heures par le seul fait qu'il a perçu un salaire supérieur au minimum conventionnel. En conséquence, les rappels fixés au dispositif sont dus. 4) Sur la demande d'indemnité pour repos compensateur non pris Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus les sommes précisées au dispositif sont dues. 5) Sur le travail dissimulé Nonobstant l'existence des journaux d'activité, cet élément est insuffisant en l'état de la conclusion d'une convention de forfait, à établir l'intention de dissimulation et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de cette demande. 6) Sur la demande de remboursement des jours de RTT Il est exactement soutenu par l'employeur que le salarié n'aurait pas bénéficié de jours de RTT dans le cadre d'une organisation du travail à 35 heures, ce qui conduit à faire droit à la demande de remboursement à hauteur de 11 724 euros. 7) Sur le manquement à l'obligation de sécurité Le nombre d'heures de travail retenu établit que la durée de 48 heures par semaine a été quasi systématiquement dépassée pour atteindre parfois plus de 60 heures. Ce manquement a porté atteinte au droit au repos et a causé un préjudice qui sera évalué à 6 000 euros. 8) Sur le licenciement M. [P] a été licencié 'en raison de son insuffisance professionnelle' et du constat d'une importante dégradation de la qualité de son travail entraînant de graves dysfonctionnements, ce malgré les nombreuses réunions de service mises en place, les mails adressés et le courrier du 8 octobre 2014. La lettre expose plus précisément que la désorganisation et le manque de communication empêchent toute gestion rationnelle du service informatique, que le salarié ne respecte pas les mesures pratiques mises en place pour améliorer la situation (classement des dossiers et documents dans le bureau, communication systématique de son planning hebdomadaire), que les relations avec les collaborateurs sont dégradées, que les insuffisances amplifient les carences des prestations en matière informatique (nombreuses réclamations de clients non satisfaits qui se plaignent de l'absence de résolution des problèmes dans un délai raisonnable et de l'absence d'informations des modalités d'intervention et de suivi, le salarié demeurant la plupart du temps injoignable, associés et collaborateurs comptables mis aussi dans une situation délicate vis à vis de leurs clients, clients ayant décidé de mettre fin au conrat et de changer de prestataire comme le gorupe Tousports ou la société [F] TP). Contrairement à ce que soutient M. [P] il ne ressort pas de cet énoncé que le licenciement serait fondé en réalité sur un motif disciplinaire, les termes utilisés ressortant au contraire bien d'une insuffisance professionnelle définie comme une incapacité objective et durable à exécuter de façon satisfaisante le travail correspondant à la qualification, ce dont il suit notamment l'absence d'application de la prescription de deux mois des faits fautifs. Le 8 octobre 2014, M. [P] s'est effectivement vu adresser une correspondance ayant pour objet 'lettre de mise en garde' aux termes de laquelle étaient constatées des difficultés à organiser le service (difficultés à déléguer des tâches, bureau dans un état inadmissible, absence de communication régulière sur l'avancée de ses travaux) et était demandé au salarié de respecter un volume horaire de travail en adéquation avec sa fonction et la législation, de classer les documents et ranger son bureau, de reprendre une communication régulière, l'employeur concluant qu'il attendait une réaction rapide et une amélioration. En l'absence de référence à une faute et le contenu de la lettre ayant pour objet d'attirer l'attention du salarié sur des insuffisances et sur la nécessité de se ressaisir, elle ne saurait s'analyser comme une sanction au sens de l'article L.1331-1 du code du travail, contrairement à ce que soutient M. [P] qui ne saurait donc se prévaloir du principe non bis in idem pour prétendre avoir déjà été sanctionné pour les mêmes faits. Cela étant, un certain nombre d'agissements étant visés dans cette lettre qui n'avaient alors appelé l'employeur qu'à cette mise en garde, il conviendra d'examiner si ce dernier se prévaut d'une persistance du comportement insuffisant postérieurement. Il n'est pas contesté que depuis 2006 M. [P] assurait les fonctions de responsable du service informatique régional et avait la responsabilité de la société Ediges, filiale dont l'activité consistait en la réalisation de prestations informatiques pour des clients, outre la gestion du parc informatique de la région. La société In extenso Secag verse aux débats des témoignages et des mails. M. [Y], cadre informatique ayant travaillé sous la responsabilité de M. [P] jusqu'en novembre 2015, fait état de la part de ce dernier d'une absence systématique de communication et de concertation avec l'équipe, de la transmission d'informations fausses ou incomplètes, d'un travail de plus en plus compliqué avec le temps, de l'absence d'organisation de réunion de service, d'un manque d'implication. Sur ce témoignage, M. [P] objecte que M. [Y] étant cadre il le laissait gérer des sujets qu'il lui déléguait, qu'il avait cependant tendance à se comporter comme un collaborateur et non comme un cadre et à ne pas s'impliquer. M. [J], comptable du service de M. [P], atteste d'une organisation et d'une communication inexistantes, de l'absence de réunions hebdomadaires pour évoquer les travaux en cours et les plannnings de membres de l'équipe contrairement à ce qui avait été demandé par la direction. Sur ce témoignage M. [P] objecte les interventions chronophages qui étaient les siennes. Mme [R], responsable administrative et financière fait état de problèmes qui n'étaient pas résolus ou l'étaient deux ans après (intégration bancaire), de l'absence d'installation de partage référentiel fournisseur, de l'absence de rapport écrit ou verbal lors des interventions. Sur ce témoignage M. [P] objecte avoir relancé plusieurs fois le fournisseur Cegid. M. [Z], employé services généraux, atteste que lors du déménagement du service informatique en septembre 2015 il avait demandé à M. [P] de préparer ses cartons mais que rien n'a été fait, ce à quoi M. [P] objecte qu'il s'agissait de tâches subalternes, ce qui ressort effectivement du témoignage. Une trentaine de mails sont versés aux débats supposés établir selon les conclusions le mécontentement des clients et la situation délicate qui en résultait pour les collaborateurs sans que cependant soient mis en exergue dans les conclusions (qui ne font qu'énoncer une insatisfaction générale sans aucun exemple) ce qui dans cette trentaine de pièces traduirait des manquements et quels manquements précis, spécialement après la mise en garde d'octobre 2014. S'agissant plus particulièrement du mécontentement du client Tousport visé dans la lettre de licenciement, sont produits des mails du client adressés en mars, avril, mai et juillet 2015 aux termes desquels celui-ci sollicite des précisions, indique être en attente de retours, déclare compter sur la réactivité des équipes de M. [P] puis informe qu'il va arrêter sa prestation avec Egides souhaitant solliciter un partenaire plus approprié et spécialisé sur le sujet (process se devant d'être sécurisés et plus automatisés), ajoutant 'face aux difficultés rencontrées avec M. [P] ces derniers mois j'ai mis en attente de règlement plusieurs factures'. Ce dernier mail vise donc également d'autres raisons que des raisons tenant des difficultés motivant la décision de solliciter un autre partenaire. M. [P] fait valoir des problèmes de disponibilité de la société Tousport et le refus de cette société de certaines évolutions pour des raisons budgétaires. Il sera relevé que les mails de M. [G] ne décrivent pas les difficultés concrètes rencontrées, que l'attestation de Mme [R] n'éclaire pas à ce sujet et que la synthèse réalisée par le nouveau prestataire informatique de la société Tousports n'a pas nécessairement l'objectivité voulue pour attester des difficultés d'un autre prestataure et de leur imputabilité à M. [P]. S'agissant du client [F], Mme [F] atteste que le changement de prestataire trouve sa cause principale dans le travail de M. [P] qui manquait de réactivité et ne trouvait pas de solutions pour résoudre les problèmes rencontrés, problèmes qu'elle ne précise pas davantage. Son mail du 16 juillet 2014 relatif à son compte débiteur dont elle s'offusque qu'il puisse lui être réclamé contient des références en termes généraux à des problèmes rencontrés, seule étant faite une allusion à un problème de TVA. Au sujet du dossier [F] M. [P] reconnaît l'existence de soucis qu'il impute à des anomalies d'utilisation par Mme [F] elle-même, fournissant un certain nombre d'explications techniques que les seuls éléments produits par la société In extenso Secag ne permettent pas d'invalider, étant encore observé qu'un certain nombre de mails concernent des interventions de M. [E] et non de M. [P]. M. [X] atteste de difficultés rencontrées en 2013 et 2014. M. [V], chef d'entreprise cliente, atteste avoir été confronté à de nombreux problèmes de maintenance de logiciels car M. [P] avait vendu une solution de trésorerie qu'il n'a mise en place que partiellement et à coup de relances, outre que pour la paie il a fallu des relances continuelles qui conduisaient parfois en cas d'interventions à des déréglages. À ce sujet M. [P] fournit des explications techniques non contestées en réplique. L'attestation de Mme [O] n'apporte aucun élément relatif à des difficultés rencontrées. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que les collaborateurs ou interloctueurs au sein de la société font état des difficultés rencontrées en termes généraux sans citer de faits marquants et précis postérieurs à la mise en garde ou en citant (s'agissant de M. [Z]) un fait anecdotique ne pouvant être qualifié de manquement aux fonctions, que si certains clients se sont plaints d'une part les doléances ne concernent que 4 clients (sur un total indiqué par M. [P] et non contesté de 150) d'autre part ne sont pas produits d'éléments suffisants sur la pertinence des doléances et leur imputabilité à des insuffisances de M. [P] lui-même. En conséquence, le licenciement a exactement été jugé sans cause réelle et sérieuse par les premiers juges. En considération de l'ancienneté, du salaire mensuel perçu (7 714,27 euros + 3 219,21 euros à titre d'heures supplémentaires) et de la situation postérieure au licenciement (perception de l'allocation de retour à l'emploi du 23 août 2016 au 24 juillet 2019, absence de justificatifs médicaux en dehors d'un dossier médical dont il ne met en exergue aucun élément et d'attestations de paiement d'indemnités journalières faisant état d'arrêts de travail de mars à août 2016 puis de juillet 2019 à mars 2022, soit un délai d'interruption de trois ans entre les deux périodes qui, de surcroît en l'absence de toutes pièces médicales, ne permet pas d'imputer une maladie au licenciement, déclaration d'invalidité catégorie 2 1er avril 2022, immatriculation d'une société d'informatique dont il est le dirigeant le 6 mai 2016), les dommages et intérêts ont été exactement évalués par les premiers juges. Le rappel d'heures supplémentaires conduit à faire droit au rappel sur indemnité de préavis et de licenciement pour les montants précisés au dispositif. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant rejeté la demande de péremption, dit la convention de forfait inopposable et le licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M. [P] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, condamné la société In extenso Secag à payer à M. [P] la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la société In ixtenso Secag à payer à M. [P] les sommes de : - 52 113,23 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2011 - 5 211,32 euros à titre de congés payés afférents - 50 656,44 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2012 - 5 065,64 euros à titre de congés payés afférents - 70 055,86 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2013 - 7 005,58 euros à titre de congés payés afférents - 54 951,22 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2014 - 5 495,12 euros à titre de congés payés afférents - 24 937,64 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2015 - 2 493,76 euros à titre de congés payés afférents - 23 734,43 euros à titre d'indemnité 2011 pour repos compensateur non pris - - 25 347,97 euros à titre d'indemnité 2012 pour repos compensateur non pris - 39 039,20 euros à titre d'indemnité 2013 pour repos compensateur non pris - 25 772,60 euros à titre d'indemnité 2014 pour repos compensateur non pris - 5 723,58 euros à titre d'indemnité 2015 pour repos compensateur non pris - 6 000 euros à titre de de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - 9 657,63 euros à titre de rappel sur indemnité de préavis - 26 290,20 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [P] à rembourser à la société In extenso Secag la somme de 11 724 euros. Condamne la société In extenso Secag à remettre à M. [P], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt. Ordonne le remboursement par la société In extenso Secag à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [P] dans la limite de trois mois d'indemnités. Condamne la société In extenso Secag aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d379bdd1bc2605de4b47ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel