Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379bdd1bc2605de4b47d0
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 271 046 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03205 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G4CR ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Cour d'Appel de CAEN en date du 01 Avril 2021 - RG n° 19/01699 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 DEMANDEUR A L'OPPOSITION : Monsieur [J] [B] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de CAEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022021006880 du 28/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) DEFENDEREESSE : S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES DEBATS : A l'audience publique du 31 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par progation du délibéré initialement fixé au 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par contrat en date du 14 décembre 2015, la SA CA Consumer Finance (société Consumer) a consenti à M. [J] [B] une offre de crédit utilisable par fractions de 6000 euros moyennant intérêts à taux variable de 13,450% l'an, soit un taux nominal de 12,686 % l'an avec, dans le cadre d'une opération spéciale, une mise à disposition de 4000 euros, moyennant intérêts fixes au taux préférentiel de 7,800 % l'an, soit un taux nominal de 7,534%. A compter du mois d'octobre 2017, les mensualités de remboursement sont revenues impayées. La société Consumer a adressé le 5 juillet 2018, à M. [B] une mise en demeure d'avoir à régulariser le montant de la somme due, soit 2174,36 euros, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée. Aucun règlement n'est intervenu. La société Consumer a appliqué la clause de déchéance du terme le 13 août 2018 notifiée par courrier du 14 août 2018, avec mise en demeure de régler la somme de 7481,12 euros. Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M.[B] le 10 octobre 2018. Par acte du 15 janvier 2019,la société Consumer a fait assigner M. [B] devant le tribunal d'instance de Caen. Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2019, le tribunal d'instance de Caen a débouté la société Consumer de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration en date du 11 juin 2019, la société Consumer a fait appel de cette décision. Par arrêt rendu par défaut en date du 26 novembre 2020, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement du 25 avril 2019 rendu par le tribunal d'instance en ce qu'il a rejeté la déchéance du terme et l'a infirmé en ce qu'il a débouté la société Consumer de sa demande de résolution du contrat du 14 décembre 2015. Statuant à nouveau, la cour a prononcé la résolution du contrat du 14 décembre 2015 et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er février 2021 à laquelle les parties ont été invitées à comparaître aux fins de production par la société Consumer d'un décompte rectifié de sa créance faisant figurer le montant précis de la somme empruntée par M. [B] et celle déjà remboursée. ll a été sursis à statuer sur les demandes relatives au paiement des frais irrépétibles et aux dépens. Par un arrêt rendu par défaut en date du 1er avril 2021, la cour d'appel a, au vu de l'arrêt de ladite cour en date du 26 novembre 2020, condamné M. [B] .à payer à la société Consumer la somme de 2351,67 euros portant intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019, débouté la société Consumer du surplus de ses demandes et condamné M. [B] aux dépens de première instance et d'appel. M. [B] a formé opposition par déclaration du 29 novembre 2021. Dans ses dernières conclusions du 12 septembre 2022, il demande à la cour de le déclarer recevable en son opposition, de rétracter l'arrêt du 1er avril 2021 et statuant à nouveau, à titre principal,de déclarer irrecevable la société Consumer en ses conclusions ainsi qu'en toutes ses demandes. A titre subsidiaire, il demande à la cour de débouter la société Consumer de toutes ses demandes. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la société Consumer aux entiers dépens de la procédure d'opposition ainsi qu'au paiement à la SELARL Inter-barreaux KÆM'S AVOCATS agissant par Maître Gaël Balavoine, de la somme de 3.000 euros par application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans ses dernières conclusions du 28 février 2022, la société Consumer demande à la cour de : - dire irrecevable et en tous cas non fondée la demande de rétractation de l'arrêt du 1 er avril 2021 de M. [B] ; - débouter M. [B] de toutes ses demandes fins et conclusions ; - de réformer le jugement dont appel et condamner M. [B] à lui payer la somme de 6 579,00 euros avec intérêts au taux de 12,686 % l'an à compter du 14 août 2018 jusqu'à parfait paiement. Subsidiairement, la société Consumer demande la condamnation de M. [B] à rembourser la somme de 239,82 euros par mois à compter du mois d'octobre 2017 date de la première échéance impayée non régularisée jusqu'au terme du crédit au mois de février 2022 soit 12 710,46 euros. En tous cas, elle sollicite la condamnation de M. [B] au paiement d'une indemnité de 2500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité de l'opposition L'article 538 du code de procédure civile énonce que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Selon l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridictionnelle, 'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. L'arrêt de la cour d'appel du 1er avril 2021, rendu par défaut, a été signifié à M. [B], partie défaillante, par acte d'huissier du 5 août 2021. M. [B] a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'un mois soit le 17 août 2021. La décision d'aide juridictionnelle a été rendue le 28 octobre 2021. L'opposition formée le 29 novembre est donc recevable. Sur le caractère non avenu de l'arrêt de la cour du 26 novembre 2020 L'appelant fait valoir que l'arrêt du 26 novembre 2020 rendu par défaut, qui a tranché une partie du principal, n'a pas été notifié dans les 6 mois et qu'il est donc non avenu. Il précise qu'en conséquence, les demandes de la société Consumer sont irrecevables puisque se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 25 avril 2019 par le tribunal d'instance de Caen et à tout le moins mal fondées en l'absence de résolution du contrat. L'intimée indique que le raisonnement suivi par l'appelant aboutirait à une contrariété de décisions entre le jugement de première instance et l'arrêt du 1er avril 2021 seul frappé d'opposition et régulièrement notifié, et qu'il a été jugé pour cette raison que l'article 478 du code de procédure civile ne s'applique pas aux jugements qui ne déssaississent pas le juge. Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Comme le rapporte l'intimée, il a été jugé que l'article 478 ne s'applique pas aux jugements qui ne déssaisissent pas le juge. En l'espèce, l'arrêt du 26 novembre 2020 a confirmé le jugement du 25 avril 2019 rendu par le tribunal d'instance en ce qu'il a rejeté la déchéance du terme et l'a infirmé en ce qu'il a débouté la société Consumer de sa demande de résolution du contrat du 14 décembre 2015. Statuant à nouveau, la cour a prononcé la résolution du contrat du 14 décembre 2015 et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er février 2021 à laquelle les parties ont été invitées à comparaître aux fins de production par la société Consumer d'un décompte rectifié de sa créance faisant figurer le montant précis de la somme empruntée par M. [B] et celle déjà remboursée. La cour d'appel était toutefois saisie d'une demande unique en paiement et la décision rendue est indivisible. Il ne peut être considéré que l'arrêt du 26 novembre 2020 a dessaisi la cour puisque dans cet arrêt, elle a ordonné la réouverture des débats et qu'elle a statué le 1er avril 2021 sur la créance de la société Consumer et la condamnation à paiement. La cour n'étant pas dessaisie par l'arrêt du 26 novembre 2020, l'article 478 du code de procédure civile ne s'applique pas et il n'y a pas lieu de juger que cet arrêt est non avenu. Sur la recevabilité des conclusions du 21 janvier 2021 déposées par la société Consumer L'appelant soutient que les conclusions du 21 janvier 2021 de la société Consumer sont irrecevables ainsi que les demandes qu'elles contiennent à défaut de lui avoir été notifiées. L'intimée fait valoir qu'elle a notifié la déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces dans les délais imposés par la procédure, que les conclusions du 21 janvier 2021 prises pour répondre au questionnement de la cour ne contiennent pas de demande incidente et que M. [B] qui n'avait pas constitué avocat dans les délais ne pouvait plus intervenir sur la procédure. L'article 911 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Il sera constaté que l'arrêt du 26 novembre 2020 mentionne que la société Consumer a fait signifier à M. [B] qui n'a pas constitué avocat dans le délai légal la déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces par acte d'huissier du 24 juillet 2019. Il n'est pas contesté que les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile ont été respectées. A la suite de l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, réouvrant les débats, la société Consumer a déposé des conclusions le 21 janvier 2021. Il est constant que ces conclusions n'ont pas été signifiées à M. [B]. Ces conclusions qui répondaient à la demande de la cour sur la production d'un décompte rectifié de la créance, ne contiennent pas de demandes autres que celles déjà présentées. Il sera relevé que M. [B] ne pouvait intervenir sur la procédure dès lors qu'il n'avait pas constitué avocat dans les délais et qu'il ne pouvait plus le faire. Dès lors, au vu de ces éléments, la demande d'irrecevabilité de ces conclusions sur le fondement des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile relatifs au respect du principe de la contradiction n'est pas justifiée et sera rejetée. Sur le fond M. [B] conteste avoir signé l'offre de crédit au 14 décembre 2015, avoir bénéficié des fonds et précise qu'aucune échéance n'a été prélevée sur son compte. Il indique que son épouse a usurpé son identité, qu'il n'avait pas connaissance de ce crédit, qu'il a déposé plainte. La société Consumer indique qu'à défaut d'opposition à l'arrêt du 26 novembre 2020, le principe de la résolution du contrat aux torts de M. [B] ne peut être remis en cause et que la résolution du contrat pour inexécution doit avoir les mêmes conséquences que la déchéance du terme, qu'elle est bien fondée par conséquent à réclamer le paiement des sommes dues en exécution du contrat de crédit. Elle soutient que M. [B] ne démontre la réalité de ses affirmations selon lesquelles sa signature avait été imitée et qu'il n'a pas mis en cause son épouse devant la cour. Il a été retenu que l'arrêt du 26 novembre 2020 n'avait pas dessaisi la cour qui était saisie d'une demande unique et indivisible et la demande en paiement n'a pas été tranchée par le jugement du 26 novembre 2020. Il résulte de l'article 1373 du code civil (ancien article 1324) qu'une partie à qui on oppose son écriture ou sa signature peut la désavouer. Dans ce cas, il y a lieu à vérification d'écriture. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats (permis de conduire de Mme [B], courriers rédigés par Mme [B], carte d'identité de M. [B], permis de conduire de M. [B], dépôt de plainte de M. [B]) que la signature figurant sur l'offre de crédit ne ressemble pas à celle de M. [B] et apparaît au contraire correspondre à la signature de Mme [B]. Au vu de ces éléments, la société Consumer, qui oppose l'offre de crédit à M. [B], ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que cette offre a bien été signée par M. [B]. La demande en paiement de la société Consumer n'est dès lors pas fondée et sera rejetée. Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées. L'équité commande de condamner la société Consumer, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d'appel et à payer à la SELARL Inter-barreaux KAEM'S AVOCATS, agissant par Maître Balavoine, la somme de 2000 euros par application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; JUGE recevable l'opposition formée par M. [B] contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen rendu par défaut le 1er avril 2021 ; DIT que cette opposition met à néant l'arrêt du 1er avril 2021; Statuant à nouveau ; REJETTE la demande en paiement de la société CA Consumer finance ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société CA Consumer finance aux dépens ; CONDAMNE la société CA Consumer finance à payer à la SELARL Inter-barreaux KAEM'S AVOCATS, agissant par Maître Balavoine, la somme de 2000 euros par application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; CONDAMNE la société CA Consumer finance aux dépens d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63d379bdd1bc2605de4b47d0
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