Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379bfd1bc2605de4b47db
- Date
- 26 janvier 2023
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00722 N° Portalis DBVC-V-B7G-G6NI Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Président du TJ de LISIEUX en date du 17 Mars 2022 RG n° 21/00296 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A. LA POSTE [Adresse 3] Représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Julie LEMAIRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Comité d'établissement CHSCT DE L ETABLISSEMENT LA POSTE DE [Localité 5] POSTE DE [Localité 5] [Adresse 1] Représentées par Me Isabelle BRUN, avocat au barreau de CAEN Société SCOP CEDAET [Adresse 2] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur DÉBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2022 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier À l'issue d'une réunion extraordinaire tenue le 25 novembre 2021, le CHSCT de l'établissement de [Localité 5] de La Poste a, sur le changement des régimes de travail des agents de [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 4], voté le recours à un expert en application de l'article L.4614-12-2° du code du travail et désigné la Scop Cedaet en qualité d'expert. La société La Poste a fait assigner le CHSCT en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir juger que le projet n'est pas un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou de travail, voir annuler la délibération du CHSCT et la désignation de l'expert. Par des conclusions ultérieures elle a sollicité du tribunal qu'il soit jugé que la délibération donnant mandat à M. [Y] pour agir en justice et représenter le CHSCT n'est pas valable et voir prononcer la nullité de la constitution de Maître [I]. Par ordonnance du 17 mars 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux a : - débouté la société La Poste de toutes ses demandes - fait injonction à la société La Poste de mettre en oeuvre la délibération du 25 novembre 2021, sous astreinte - suspendu la mise en oeuvre du projet de réorganisation sous astreinte dans l'attente d'un avis régulier du CHSCT - condamné la société La Poste au paiement d'une somme de 5 400 euros au titre des frais d'avocat exposés par le CHSCT - condamné la société La Poste aux dépens. La société La Poste a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions la déboutant de ses demandes, lui faisant injonction, suspendant le projet et la condamnant au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 23 juin 2022 pour l'appelante et du 6 juillet 2022 pour l'intimée. La société La Poste demande à la cour de : - déclarer irrecevables les conclusions du CHSCT du 7 juin 2022 - dire son appel recevable - infirmer l'ordonnance - déclarer la délibération donnant mandat à M. [Y] non valable et prononcer la nullité de la constitution de Maître [I] - à titre subsidiaire annuler la délibération du 25 novembre 2021 Le CHSCT de l'établissement de Lisieux demande à la cour de : - juger l'appel irrecevable - confirmer l'ordonnance - en toute hypothèse condamner la société La Poste au paiement de la somme de 5 400 euros au titre des frais d'avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2022. SUR CE 1) Sur la recevabilité des conclusions du CHSCT du 7 juin 2022 Il est soutenu que ces conclusions sont irrecevables comme ayant été adressées à la cour et non au président de la chambre ou au magistrat désigné par le Premier Président. Cependant, la rédaction des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile n'implique pas que le président de chambre soit compétent et en tout cas seul compétent pour connaître de l'irrecevabilité de l'appel. En conséquence, les conclusions de la société La Poste ne sont pas irrecevables en ce qu'elles ont été adressées à la Cour pour lui demander de déclarer l'appel irrecevable pour le motif que seule la voie de recours du pourvoi était ouverte contre la décision de première instance. 2) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article L.4614-3 alinéa 2 du code du travail dont l'application aux décisions rendues par le CHSCT de La Poste n'est pas contestée, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire qui statue en la forme des référés en premier et dernier ressort. Pour conclure à la recevabilité d'un appel, la société La Poste soutient qu'elle avait saisi le juge judiciaire d'une demande indéterminée tendant à voir déclarer la délibération donnant mandat à M. [Y] pour agir en justice et représenter le CHSCT en justice et à voir prononcer la nullité de la constitution de Maître [I]. Cependant, la question du pouvoir du représentant du CHSCT en justice et en conséquence du pouvoir de Maître [I] de représenter le CHSCT était un moyen soulevé par la société La Poste pour faire échec à la possibilité du CHSCT de faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure judiciaire initiée par elle. Si l'analyse de ce moyen impliquait l'examen de la validité du mandat donné il n'en s'agissait pas moins d'un moyen de nullité comme l'a exactement qualifié le tribunal et non d'une demande au sens de l'article 40 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal judiciaire, saisi de l'unique demande tendant à contester la nécessité de la désignation d'un expert ordonnée par le CHSCT, devait statuer en dernier ressort. L'inexacte qualification du jugement n'ouvre pas à la société La Poste une voie de recours qui ne lui est pas ouverte aux termes de l'article précité. En conséquence l'appel sera jugé irrecevable. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare recevables les conclusions du CHSCT. Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société La Poste. Condamne la société La Poste à payer au CHSCT de l'tablissement de [Localité 5] la somme de 5 400 euros au titre des frais d'avocat. Condamne la société La Poste aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Référence
63d379bfd1bc2605de4b47db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel