Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379d3d1bc2605de4b47df
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 86 634 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00803 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G6S5 ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 08 Mars 2022 - RG n° 11-21-0221 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 APPELANTE : Madame [J] [K] [S] [C] divorcée [D] née le 25 Décembre 1985 à [Localité 25] [Adresse 1] [Localité 5] Comparante, INTIMEES : [17] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal [16] C/O [26] - [Adresse 18] [Localité 9] pris en la personne de son représentant légal [21] [15] - Service surendettement [Localité 23] [Adresse 19] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal [14] Chez [24] [Adresse 4] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal Non comparants, bien que régulièrement convoqués [20] Chez [22] - Service surendettement [Adresse 7] [Localité 8] pris en la personne de son représentant légal [27] CENTRE d'ANIMATION [Adresse 11] [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal POLE EMPLOI NORMANDIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 10] pris en la personne de son représentant légal Non comparants, bien que régulièrement convoqués DEBATS : A l'audience publique du 31 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, Rapport oral de Mme EMILY, Président de Chambre, ARRÊT prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par progation du délibéré initialement fixé au 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 6 juillet 2021, Mme [J] [C] divorcée [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Par décision du 28 juillet 2021, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 20 octobre 2021, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une période de 49 mois, au taux maximum de 0,76%, en retenant une mensualité de remboursement de 449,80 euros, ces mesures permettant l'apurement intégral du passif de la débitrice. Mme [D] a formé un recours contre les mesures imposées préconisées par la commission de surendettement, contestant le montant de la mensualité de remboursement retenue. Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Caen a, principalement : - déclaré recevable le recours formé par Mme [J] [C] divorcée [D] ; - fixé les créances du [17], référencées 10000469222 et 10001635648 à 0 euros (zéro euros) ; - fixé l'endettement total de Mme [J] [C] divorcée [D] à la somme de 14.119,54 euros (quatorze-mille-cent-dix-neuf euros et cinquante-quatre centimes) ; - fixé la capacité de remboursement de Mme [J] [C] divorcée [D] à la somme de 170 euros (cent-soixante-dix euros) ; - fixé la durée du plan à 84 mois ; - dit que Mme [J] [C] divorcée [D] devra verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement, annexé à la décision ; - dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et que la première mensualité devra être réglée pour le 10 avril 2022 ; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ; - rappelé que le présent jugement s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice et que toutes les autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures ; - rappelé à la débitrice que, pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission sous peine d'être déchue du bénéfice de la procédure ; - dit que la procédure est sans dépens. Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par Mme [D] le 14 mars 2022. Par déclaration au greffe en date du 25 mars 2022, Mme [D] a relevé appel de ce jugement. Par lettre reçue au greffe le 2 septembre 2022, la société [26], mandatée par [16], demande la confirmation de la décision entreprise. Par lettre reçue au greffe le 2 septembre 2022, la société [21] informe la cour de son absence à l'audience, indiquant qu'elle n'a pas d'observations à formuler sur les mérites de ce recours et qu'elle s'en remet à justice. Par lettre reçue au greffe le 9 septembre 2022, la société [27] déclare abandonner sa créance à hauteur de 253,50 euros. Par lettre reçue au greffe le 27 septembre 2022, Pôle emploi informe la cour de son absence à l'audience, précisant que sa créance s'élève à la somme de 1.013,70 euros. A l'audience du 31 octobre 2022, Mme [C] comparaît. La débitrice sollicite la réduction de la mensualité de remboursement retenue par le jugement déféré à la somme de 170 euros, faisant valoir que ce montant est trop important compte tenu de ses ressources et charges ; elle propose de s'acquitter d'une somme mensuelle de 100 euros. S'agissant de la situation financière de la débitrice, Mme [C] déclare travailler à temps plein depuis le 1er septembre 2022, étant embauchée en contrat de travail à durée déterminée en tant que livreur chez [13] et touchant un salaire mensuel d'un montant comparable au salaire minimum de croissance (SMIC), soit 1.650 euros. Elle précise percevoir une allocation logement à hauteur de 153,77 euros, ainsi que des prestations mensuelles à hauteur de 56 euros. Au titre des charges exposées, la débitrice fait état d'un loyer charges comprises à hauteur de 562 euros, d'une somme mensuelle de 187,50 euros qu'elle doit rembourser à son mari jusqu'en juin 2025 en application du jugement de divorce et d'un montant de 311 euros pour le reste de ses dépenses courantes. Elle explique avoir cumulé des retards de paiement de son loyer au cours des mois d'été, qui s'élèvent à une somme de l'ordre de 1.700 euros et précise avoir trouvé un accord avec son bailleur pour régler les arriérés de loyer, consistant dans le paiement d'une somme mensuelle de 20 euros venant s'ajouter à son loyer. Mme [C] indique être divorcée et avoir la garde de son fils depuis le mois de mai 2022, l'enfant ne souhaitant plus résider en garde alternée chez son père. La débitrice explique que son ex-mari ne lui verse pas de pension alimentaire, mais qu'il participe aux frais de cantine, d'éducation et d'entretien de l'enfant. Enfin, s'agissant de son passif, la débitrice indique que la société [27] a abandonné sa créance à hauteur de 253,50 euros qu'elle détenait à son égard. Les intimés, créanciers de Mme [C], régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation. Sur les mesures imposées Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital, 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. En l'espèce, la bonne foi et l'état d'endettement de Mme [C] ne sont pas discutés. S'agissant du passif déclaré à la procédure, Mme [C] fait valoir que la société [27] a abandonné la créance référencée n°F0121050267 d'un montant de 253,50 euros qu'elle détenait à l'encontre de la débitrice, ce qui est corroboré par la créancière. Dès lors, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [27] n°F0121050267 à la somme de 0 euros. Les montants des autres créances, non contestés, seront confirmés en intégralité. En considération de ces éléments, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif total de Mme [C] à la somme de 13.866,34 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. S'agissant de la situation financière de la débitrice, Mme [C] perçoit un salaire mensuel d'un montant de 1.650 euros, une aide personnalisée au logement (APL) à hauteur de 153,77 euros et autres prestations sociales d'un montant de 56 euros. La prime d'activité à hauteur de 356 euros retenue par la commission et par le premier juge, n'est pas remise en cause, ni actualisée par la débitrice et sera par conséquent considérée comme établie et non contestée. Il s'ensuit que les ressources mensuelles perçues par Mme [C] s'élèvent à un montant total de 2.215,77 euros. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité. Il en résulte que la part des revenus mensuels de Mme [C] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 701,97 euros. Toutefois le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard à ses charges particulières. En l'espèce, Mme [C], âgée de 37 ans, est divorcée. Elle déclare accueillir son fils, âgé de 12 ans, ce dernier ayant souhaité vivre avec sa mère. Au titre des charges retenues par le premier juge pour un montant de 1.583,70 euros, la débitrice fait valoir des frais mensuels plus importants, compte tenu notamment de son enfant à charge. Il convient par conséquent d'évaluer le montant des charges de la débitrice conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, tout en prenant en considération ses charges particulières justifiées. S'agissant des frais de logement, il résulte de l'avis d'échéance en date du 17 octobre 2022 versé aux débats que Mme [C] expose des dépenses d'un montant total de 522 euros, composées d'un loyer principal d'un montant de 450,68 euros, d'un loyer accessoire de 53,61 euros et plusieurs autres charges d'un montant de 17,35 euros. Si la débitrice déclare verser une somme supplémentaire de 20 euros en remboursement des arriérés de loyers correspondant aux mois de juin 2022 à août 2022, elle ne justifie d'aucun paiement effectué à ce titre. S'agissant de ses autres charges particulières, Mme [C] ne produit aucune pièce permettant d'établir des dépenses supérieures à celles déjà retenues par le jugement entrepris, dépenses qui seront considérées par conséquent comme établies et non contestées. Toutefois, il y a lieu d'actualiser les sommes correspondant aux forfaits appliqués par le barème prévu par la Banque de France, afin de prendre en compte la présence d'un enfant à charge. Au vu de ces éléments, les charges de Mme [C] se décomposent comme suit : - forfait de base : 774 euros - forfait chauffage : 134 euros - forfait habitation : 148 euros - frais logement : 522 euros - montant versé à son mari (jusqu'au mois de juin 2025) : 187,50 euros. Les charges de Mme [C] s'élèvent donc à un montant de : - 1.765,50 euros jusqu'au mois de juin 2025, - 1.578 euros à partir de juin 2025. Il en résulte ainsi une capacité de remboursement réelle différée dans le temps de : - 450,27 euros jusqu'au mois de juin 2025 ; - 637 euros à partir de juin 2025; ces montants étant supérieurs à la capacité de remboursement retenue par le premier juge. Le patrimoine de Mme [C] n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale. La débitrice n'ayant pas bénéficié d'une procédure de surendettement par le passé, la durée totale du plan d'apurement peut être de maximum 84 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation. Compte tenu de ces éléments, et notamment de la capacité contributive réelle de la débitrice, supérieure à la mensualité de remboursement de 170 euros retenue par le premier juge, il apparaît que Mme [C] peut non seulement mettre en oeuvre les mesures de traitement de sa situation de surendettement selon les modalités et la durée prévues dans le plan d'apurement arrêté par le jugement entrepris, mais également disposer d'un montant supplémentaire qu'elle pourra affecter à ses dépenses imprévues ou à ses frais médicaux, la débitrice ayant fait état devant le premier juge des problèmes de santé nécessitant un suivi médical long. Dès lors, il convient de dire n'y avoir lieu à une diminution de la mensualité de remboursement retenue par le premier juge et de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf à tenir compte des modifications intervenues au niveau du passif déclaré à la procédure de surendettement de la débitrice. L'attention de Mme [C] est attirée sur l'impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée de ces mesures. Il est rappelé à la débitrice qu'en cas d'un futur changement significatif de sa situation personnelle, telle une perte ou diminution des revenus, elle pourra saisir à nouveau la commission de surendettement afin qu'il soit procédé au réexamen du plan. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [J] [C] divorcée [D], Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 8 mars 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : *fixé l'endettement total de Mme [J] [C] divorcée [D] à la somme de 14.119,54 euros, *fixé la créance de la société [27] référencée n°F0121050267 à la somme de 253,50 euros, *arrêté une mensualité de remboursement au profit de la société [27] selon les modalités prévues dans le plan de surendettement, annexé à la décision, Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant, Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [J] [C] divorcée [D], la créance de la société [27] n°F0121050267 à la somme de 0 euros, Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant total du passif de Mme [J] [C] divorcée [D] à la somme de 13.866,34 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, Dit qu'il n'y a plus lieu de verser la mensualité de remboursement de 21,13 euros au profit de la société [27] et modifie par conséquent les mesures arrêtées par le plan de surendettement comme suit : Capacité de remboursement : 170 euros Durée du plan : 84 mois Catégorie et nom du créancier Restant dû initial 1er palier 2ème palier Eff. partiel fin plan Restant dû fin plan Taux Durée Mensualité Taux Durée Mensualit Dettes sur charges courantes [20] 514140062/V017493999 614,22 0,00% 12 51,19 0,00% 72 0 0,00 0,00 Dettes santé/education [27] F0121050267 0,00 0,00% 12 0,00 0,00% 72 0 0,00 0,00 Dettes sociales Pôle emploi Normandie n°20200904101 1.013,70 0,00% 12 84,48 0,00% 72 0 0,00 0,00 Dettes immobilières [17] 1000469222 0 0,00% 12 0,00 0,00% 72 0 0,00 0,00 Dettes sur crédit à la consommation [14] 42674475453100 3.552,16 0,00% 12 0,00 0,00% 72 49,34 0,00 0,00 [16] 28963000857572 1.051,54 0,00% 12 0,00 0,00% 72 14,61 0,00 0,00 [17] 10001635648 0 0,00% 12 0,00 0,00% 72 0,00 0,00 0,00 [21] 146289551400088097504 6.470,42 0,00% 12 13,20 0,00% 72 87,66 0,00 0,00 Autres dettes bancaires [17] 84851030254 1.164 0,00% 12 0,00 0,00% 72 16,17 0,00 0,00 TOTAL 13.866,34 148,87 euros du 1er mois au 12ème mois. 167,78 euros du 13ème mois au 84ème mois. 0,00 0,00 Rappelle que la procédure est sans dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L.733-13 du code de la consommationarticle L. 733-3 du code de la consommation.article L.733-1 du code de la consommationarticle L. 733-4 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63d379d3d1bc2605de4b47df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel