Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379d3d1bc2605de4b47e1
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01076 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G7FQ ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 19 Avril 2022 RG n° 2022000516 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 APPELANTES : S.A.S. FINANCIERE GMT N° SIRET : 791 778 103 [Adresse 5] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal S.A.S. MGF N° SIRET : 480 781 517 [Adresse 3] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal S.A.R.L. SINBAR N° SIRET : 420 058 133 [Adresse 3] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal représentées par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistées de Me François-Xavier RUELLAN, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE prise en la personne de Maître [J] [I], commissaire à l'exécution du plan de redressement unique des sociétés MGF, SAS FINANCIERE GMT et SARL SINBAR [Adresse 7] [Localité 1] S.E.L.A.R.L. SBCMJ prise en la personne de Maître [U] [H] mandataire judiciaire des sociétés MGF, FINANCIERE GMT et SINBAR [Adresse 2] [Localité 4] représentées et assistées de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, ARRÊT prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par progation du délibéré initialement fixé au 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Les sociétés SAS MGF, SAS Financière GMT, SARL Sinbar et Mobiky tech font partie d'un groupe de sociétés spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de vélos à assistance électrique. Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS MGF, a ouvert une période d'observation en application des dispositions des articles L. 631'7, L. 621-3, R. 631-7 et R. 621-8 du code de commerce et désigné la SELARL Trajectoire, prise en la personne de Me [I] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance du débiteur, et la SELARL Bruno Cambon, devenue SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [H] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal de commerce de Coutances a étendu la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société MGF aux sociétés Sinbar et Financière GMT, suite à la demande conjointe de la SELARL Trajectoire ès qualités d'administrateur judiciaire et de la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire judiciaire de la société MGF. Par jugement du 18 juin 2021, rectifié par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal de commerce de Coutances a arrêté un plan de redressement commun au profit des sociétés MGF, Financière GMT et Sinbar, aux termes duquel étaient notamment prévus comme engagements le désintéressement des créanciers tiers, l'apurement du passif intragroupe, des obligations de consignation des sommes sur le compte CDC de l'administrateur judiciaire et la justification de la réalisation d'une ou plusieurs levées de fonds complémentaires. Le 7 février 2022, la SELARL Trajectoire ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés MGF, Financière GMT et Sinbar a saisi le tribunal d'une requête en résolution du plan, motif pris de l'inexécution par les sociétés débitrices des engagements prévus par le plan de redressement unique arrêté, et d'une demande en constatation de l'état de cessation des paiements des sociétés MGF, Sinbar, Financière GMT et, subsidiairement aux fins d'ouverture d'une ou plusieurs procédures de liquidation judiciaire visant ces sociétés. Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal de commerce de Coutances a, notamment: - déclaré régulière la requête présentée par la SELARL Trajectoire, prise en la personne de Me [J] [I], [Adresse 7], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, et débouté les sociétés MGF, Financière GMT et Sinbar de leur exception de nullité ; - déclaré irrecevable la demande reconventionnelle présentée par les sociétés MGF, Financière GMT et Sinbar aux fins de remplacement du commissaire à l'exécution du plan, faute de qualité à agir ; Et avant dire droit, - ordonné la réouverture des débats pour entendre les parties ; - fixé le rappel de l'affaire à l'audience du 17 mai 2022 à 16h30 ; - ordonné aux sociétés MGF, Financière GMT et Sinbar de communiquer au plus tard le 9 mai 2022 : *la justification de la consignation sur le compte CDC de la SELARL Trajectoire ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la somme nécessaire au paiement à titre provisionnel de 30% du montant global des créances des fonds gérés par la société Sigma gestion, telles que fixées par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 25 mars 2022, non admises définitivement au passif de la procédure, *la communication des relevés de comptes bancaires des sociétés Financière GMT, MGF et Mobiky-Tech sur la période du 18 juin 2021 au 30 avril 2022, *les comptes annuels de la société MGF arrêtés au 31 décembre 2021 et un prévisionnel de trésorerie pour le 1er semestre 2022, accompagnés d'une note circonstanciée explicative ; - ordonné à la SELARL Trajectoire, prise en la personne de Me [I], ès qualité de communiquer au plus tard le vendredi 13 mai 2022 : *la justification du paiement à titre provisionnel, entre les mains de la SA Sigma gestion ès qualité de société de gestion des fonds Sigma, de 30% du montant global des créances des fonds Sigma, telles que fixées par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 25 mars 2022, non admises définitivement au passif de la procédure ; - passé les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Par déclaration en date du 29 avril 2022, les sociétés MGF, Financière GMT et Sinbar ont fait appel de ce jugement. Ultérieurement, par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal de commerce de Coutances, statuant après la réouverture des débats précédemment ordonnée, a : - débouté les sociétés MGF, Financière GMT et Sinbar de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - constaté que les sociétés MGF, Financière GMT et Sinbar n'ont pas exécuté leurs engagements dans les délais fixés par le plan ; - décidé la résolution du plan de redressement commun aux sociétés MGF, Financière GMT et Sinbar. Les sociétés MGF, Financière GMT et Sinbar ont également relevé appel de ce jugement, l'affaire étant pendante devant la cour d'appel. Le ministère public, qui a visé la procédure le 4 juillet 2022, s'en rapporte. Par dernières conclusions déposées le 4 octobre 2022, les sociétés MGF, Financière GMT et Sinbar demandent à la cour de : - Déclarer recevable et fondé l'appel formé par les sociétés Financière GMT, MGF et Sinbar contre le jugement entrepris ; - Surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, saisi de l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 25 mars 2022 ; Subsidiairement, au fond, - Annuler et très subsidiairement, infirmer le jugement entrepris; Statuant à nouveau : - Débouter la SELARL Trajectoire, ès-qualités de commissaire au plan des sociétés MGF, Financière GMT et Sinbar et la SELARL SBCMJ, ès-qualités de mandataire judiciaire des sociétés MGF, Financière GMT et Sinbar et la SELARL SBCMJ de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. Par dernières conclusions déposées le 19 septembre 2022, la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [H] ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés MGF, Financière GMT et Sinbar et la SELARL Trajectoire, prise en la personne de Me [I] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement unique desdites sociétés, demandent à la cour de : - Déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Financière GMT, MGF et Sinbar; A tout le moins, - Déclarer sans objet ledit appel ; A titre subsidiaire, - Débouter les sociétés Financière GMT, MGF et Sinbar de leur demande de sursis à statuer et de leur demande d'annulation du jugement dont appel ; - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; En toute hypothèse, - Condamner in solidum les sociétés Financière GMT, MGF et Sinbar à payer aux concluants ès qualités la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. SUR CE, LA COUR Au soutien de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par les sociétés MGF, GMT et Sinbar, les intimées font valoir que les conclusions des appelantes critiquent le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats et la production de pièce et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, ces chefs de jugement relevant de la catégorie des mesures d'administration judiciaire, insusceptibles de recours en application de l'article 537 du code de procédure civile. Les intimés font valoir que le jugement entrepris n'ordonne pas des mesures administratives, avec une simple réouverture des débats, mais demande en outre la justification d'une consignation des fonds et celle du paiement provisionnel de ces fonds au profit de la SA Sigma gestion, qu'en ce faisant le jugement entrepris demande en réalité l'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, en date du 25 mars 2022, jugement pourtant frappé d'un appel. L'article 537 du code de procédure civile énonce que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours. Dans leurs conclusions les appelantes précisent qu'elles ont interjeté appel contre le jugement 'faussement avant dire droit en date du 19 avril dernier , au motif qu'il ordonne l'exécution d'un jugement de condamnation, celui du 25 mars 2022, lequel est frappé d'appel.' Il sera constaté que l'appel ne porte donc pas sur les dispositions relatives à la régularité de la requête du commissaire de l'exécution du plan et à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle présentée par les sociétés MGF, Financière GMT et Sinbar aux fins de remplacement du commissaire à l'exécution du plan, aucun moyen n'étant d'ailleurs présenté relativement à ces points. En l'espèce, le tribunal de commerce n'a pas statué sur le fond du litige et s'est borné à ordonner la réouverture des débats, à inviter les parties à produire des pièces complémentaires et à renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Les appelantes soutiennent que le jugement a ordonné dans son dispositif l'exécution d'un jugement de condamnation du 25 mars 2022 rendu par le tribunal de commerce de Paris. Cette affirmation est inexacte. Le tribunal, après qu'il ait été informé en cours de délibéré de la teneur du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, a demandé la justification de l'exécution dudit jugement puisque celui-ci était assorti de l'exécution provisoire, les appelantes ne se prévalant d'aucune décision de suspension de cette exécution provisoire, afin de pouvoir statuer utilement sur les demandes au fond. Les dispositions du jugement contestées sont donc bien des mesures d'administration judiciaire qui ne sont pas sujettes à recours. L'appel formé par les sociétés MGF, Financière GMT et Sinbar est donc irrecevable. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation du jugement alors que les sociétés appelantes n'articulent aucun moyen de droit ou de fait dans leurs dernières conclusions au soutien de cette prétention. L'équité commande de condamner les appelantes in solidum à payer aux intimées, unies d'intérêts, la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; JUGE irrecevable l'appel formé par les sociétés MGF, Financière GMT et Sinbar ; CONDAMNE in solidum les sociétés MGF, Financière GMT et Sinbar à payer à la SELARL Tajectoire, ès qualités de commissaire au plan et à la SELARL SBCMJ, ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés, unies d'intérêts, la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les sociétés MGF, Financière GMT et Sinbar aux entiers dépens ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 537 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 537 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile et de les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
63d379d3d1bc2605de4b47e1
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