Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379d5d1bc2605de4b47ed
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 96 779 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 26 Janvier 2023 N° RG 19/02108 - N° Portalis DBVY-V-B7D-GLRW Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 04 Octobre 2019, RG 15/01072 Appelants M. [K] [P] [M] né le 03 Décembre 1945 à [Localité 6]), et Mme [R] [G] [E] [B] épouse [M] née le 15 Septembre 1947 à [Localité 4], demeurant ensemble [Adresse 7] Représentés par la SCP COUTIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE Intimés Mme [Z] [T] née le 11 Juillet 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Daniel ANXIONNAZ, avocat au barreau d'ALBERTVILLE M. [Y] [U] [C] né le 06 Janvier 1979 à [Localité 5] - ROUMANIE, demeurant [Adresse 3] sans avocat constitué - sur appel provoqué - Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 22 novembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [U] [C] et Mme [Z] [T], alors mariés, ont entrepris la construction d'une maison individuelle à [Adresse 7] (Savoie) pour laquelle ils ont conclu, le 6 mai 2005, un contrat d'architecte avec la société Alcyon, assurée par la Mutuelle des architectes français (MAF). Ce contrat, avec mission complète, était limité au hors d'eau / hors d'air, les maîtres de l'ouvrage se réservant le second oeuvre. Les travaux, exécutés en 2006 et 2007, n'ont jamais été achevés en totalité par les entreprises. Par acte authentique du 9 novembre 2011, M. [K] [M] et son épouse Mme [R] [B] ont acquis ce bien de M. [U] [C] et de Mme [Z] [T] pour le prix de 227.000 euros. Les acquéreurs indiquent avoir constaté peu de temps après leur emménagement une importante arrivée d'eau au niveau du sous-sol. Ils ont en conséquence saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 8 janvier 2013. M. [V] a été désigné en qualité d'expert, ultérieurement remplacé par M. [I]. La Mutuelle des Architectes Français a été appelée en cause en qualité d'assureur de la société Alcyon architecture, et les opérations d'expertise lui ont été rendues opposables par ordonnance du 28 mai 2013. En cours d'expertise, les époux [M] ont fait intervenir M. [A] en qualité d'expert privé, lequel a établi un rapport le 7 mai 2013 faisant état de diverses malfaçons affectant la maison, auxquelles la mission de l'expert a été étendue par ordonnance du 9 juillet 2013. M. [I] a déposé son rapport le 20 octobre 2014. Par assignation du 23 octobre 2015, une nouvelle expertise judiciaire a été sollicitée par les époux [M], concernant cette fois des problèmes affectant leur toiture. Cette mesure a été ordonnée par décision du juge des référés en date du 24 novembre 2015, après que Mme [T] ait procédé à l'appel en cause de la MAF et de certaines entreprises. M. [F] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 30 avril 2016. Par actes délivrés les 12 août et 4 septembre 2015, les époux [M] ont fait assigner au fond M. [U] [C] et de Mme [Z] [T] devant le tribunal de grande instance d'Albertville en vue d'être indemnisés de leurs préjudices. Par acte délivré le 24 mai 2016, Mme [T] a fait appeler en cause la Mutuelle des architectes français, en qualité d'assureur de la société Alcyon architecture. Les deux procédures ont été jointes. Mme [T] et la MAF ont comparu faisant valoir chacune leurs moyens de défense. M. [U] [C] n'a pas comparu devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Albertville a : déclaré irrecevables les demandes formées contre M. [U] [C] au titre des travaux de toiture, du préjudice moral, du coût de la maîtrise d'oeuvre pour les travaux de reprise et de la demande complémentaire de 2.000 euros pour les frais irrépétibles, déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts concernant les infiltrations en sous-sol et les garde-corps formées contre Mme [T], condamné in solidum M. [U] [C] et Mme [Z] [T] à payer aux époux [M] la somme de 49,50 euros TTC au titre de la mise en place d'une ventilation primaire sur la descente des eaux usées, sur le fondement de la garantie des vices cachés, condamné in solidum M. [U] [C] et Mme [Z] [T] à payer aux époux [M] la somme 1.046,59 euros TTC au titre de la mise en place d'une ventilation secondaire de la fosse septique, sur le fondement de la garantie des vices cachés, condamné Mme [Z] [T] à payer aux époux [M] la somme de 16.568,70 euros TTC en réparation de la couverture, sur le fondement de la responsabilité décennale, condamné Mme [Z] [T] à payer aux époux [M] la somme de 600 euros au titre du préjudice moral en raison des travaux de couverture sur le fondement de la responsabilité décennale, débouté les époux [M] de leurs autres demandes, condamné la SA Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir Mme [T] des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la couverture (préjudice matériel et immatériel) sous réserve des stipulations du contrat d'assurance concernant les limitations de garantie pour préjudice immatériel, débouté Mme [T] de ses autres demandes, condamné in solidum M. [U] [C] et Mme [Z] [T] à payer aux époux [M] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [U] [C] et Mme [Z] [T] à supporter un quart des dépens de la présente instance ainsi que des dépens des quatre instances en référé, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Coutin, condamné la SA Mutuelle des Architectes Français à supporter les trois quarts des dépens de la présente instance ainsi que des dépens des quatre instances en référé, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Coutin, ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 29 novembre 2019, les époux [M] ont interjeté appel de cette décision. Par acte délivré le 25 mai 2020, Mme [T] a fait assigner la MAF, prise en sa qualité d'assureur de la société Alcyon architecture, aux fins d'appel provoqué à son encontre. Par conclusions notifiées le 19 août 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [M] demandent en dernier lieu à la cour de : Vu les dispositions des articles 1134 ancien et suivants, devenus 1103 et suivants, 1641, 1642, 1792 et 1792-1 du code civil, dire et juger leur appel limité aux chefs de jugement ainsi qu'il suit en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes formées contre M. [U] [C] au titre des travaux de toiture, du préjudice moral, du coût de la maîtrise d'oeuvre pour les travaux de reprise et de la demande complémentaire de 2.000 euros pour les frais irrépétibles, - déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts concernant les infiltrations en sous-sol et les garde-corps formées contre Mme [T], - condamné in solidum M. [U] [C] et Mme [Z] [T] à payer aux époux [M] la somme de 49,50 euros TTC au titre de la mise en place d'une ventilation primaire sur la descente des eaux usées, sur le fondement de la garantie des vices cachés, - condamné in solidum M. [U] [C] et Mme [Z] [T] à payer aux époux [M] la somme 1.046,59 euros TTC au titre de la mise en place d'une ventilation secondaire de la fosse septique, sur le fondement de la garantie des vices cachés, - condamné Mme [Z] [T] à payer aux époux [M] la somme de 16.568,70 euros TTC en réparation de la couverture, sur le fondement de la responsabilité décennale, - condamné Mme [Z] [T] à payer aux époux [M] la somme de 600 euros au titre du préjudice moral en raison des travaux de couverture sur le fondement de la responsabilité décennale, - débouté les époux [M] de leurs autres demandes, - condamné in solidum M. [U] [C] et Mme [Z] [T] à payer aux époux [M] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [U] [C] et Mme [Z] [T] à supporter un quart des dépens de la présente instance ainsi que des dépens des quatre instances en référé, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Coutin, dire recevables leurs demandes formées contre M. [U] [C] au titre des travaux de toiture, de préjudice moral, de coût de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de reprise et la demande complémentaire de 2.000 euros pour frais irrépétibles, dire recevables leurs demandes formées tant contre M. [U] [C] que contre Mme [T] au titre des infiltrations en sous-sol, condamner en conséquence conjointement et solidairement M. [U] [C] et Mme [T] à leur payer la somme de 20.179,15 euros au titre de la remise en état du drain périphérique, laquelle sera indexée sur le coût de la construction à compter de l'arrêt à intervenir, outre intérêts au-delà, dire recevable la demande de dommages et intérêts formée par eux tant contre M. [U] [C] que contre Mme [T] au titre des gardes-corps, condamner en conséquence conjointement et solidairement M. [U] [C] et Mme [T] à leur payer la somme en principal de 4.730,47 euros au titre de la réalisation des gardes-corps, dire recevable leur demande à l'encontre de M. [U] [C] et de Mme [T] relative à la mise en place d'une ventilation primaire sur la descente des eaux usées, condamner conjointement et solidairement M. [U] [C] et Mme [T] au paiement de la somme de 909,78 euros HT soit 1.000,75 euros TTC, constater qu'ils renoncent à l'appel qu'ils ont interjeté en ce qui concerne le chef de demande relatif à la mise en place d'une ventilation secondaire de la fosse septique, confirmer en conséquence le jugement de ce chef en ce qu'il a condamné conjointement et solidairement M. [U] [C] et Mme [T] à leur payer la somme de 1.046,59 euros TTC, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable leur demande au titre des travaux de réparation de la couverture et de la toiture, dire recevable la demande au titre des travaux de réfection de la toiture à l'égard de M. [U] [C], condamner en conséquence conjointement et solidairement M. [U] [C] et Mme [T] à leur payer, - au titre de la réfection de la toiture la somme de 20.502,74 euros TTC outre intérêts à compter des présentes conclusions jusqu'au parfait paiement, - au titre du préjudice complémentaire subi par eux leur imposant une surveillance régulière par l'intérieur comme par l'extérieure de la toiture, la somme de 7.150 euros arrêtée à août 2020, confirmer le jugement sur la recevabilité de leur demande au titre du préjudice moral, mais dire cette demande également recevable à l'encontre de M. [U] [C], condamner conjointement et solidairement M. [U] [C] et Mme [T] à leur payer la somme de 10.000 euros en réparation de ce préjudice moral, réformer le jugement en ce qu'il les a débouté de leurs autres demandes, condamner conjointement et solidairement M. [U] [C] et Mme [T] à leur payer la somme totale de 4.967,79 euros en raison du recours audit maître d'oeuvre pour les travaux lourds et importants de reprise du drain et du remplacement de la toiture, Statuant sur les conclusions de la Mutuelle des Architectes Français, rejeter intégralement les prétentions de la MAF à leur égard, Statuant sur les conclusions de Mme [T], rejeter les prétentions de Mme [T] tendant à voir confirmer le jugement du 4 octobre 2019 s'agissant des infiltrations et des garde-corps, rejeter la demande de Mme [T] en confirmation du jugement du 4 octobre 2019 en ce qui concerne : - la réfection de la toiture, - le coût du préjudice engendré par l'obligation de surveillance de la toiture, - le préjudice moral subi par eux, - les frais de maîtrise d'oeuvre, rejeter la demande de Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réformant le jugement en ce qu'il leur a alloué la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner conjointement et solidairement M. [U] [C] et Mme [T] à leur payer conjointement et solidairement la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** Par conclusions notifiées le 20 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [Z] [T] demande en dernier lieu à la cour de : Vu, notamment, les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, Vu aussi, les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, Vu encore les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, Vu encore les dispositions des articles 1134, 1147 du code civil (textes applicables à la date de l'assignation délivrée à la MAF), Vu encore les dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées à son encontre concernant les infiltrations en sous-sol et les garde-corps, confirmer les dispositions du jugement qui ont condamné in solidum Mme [T] et M. [U] [C] à payer aux époux [M] la somme de 49,50 euros au titre de la ventilation primaire de la descente des eaux usées, confirmer les dispositions du jugement qui ont condamné in solidum Mme [T] et M. [U] [C] à payer aux époux [M] la somme de 1.046,59 euros TTC au titre de la ventilation secondaire de la fosse septique, confirmer le jugement au titre de la condamnation au profit des époux [M] de la somme de 16.568,70 euros TTC concernant la réparation de la couverture du bâtiment, confirmer la condamnation à payer la somme de 600 euros au titre du préjudice moral, confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 110 euros la réclamation présentée au titre du préjudice complémentaire pour surveillance de la toiture, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [M] de leurs autres demandes et notamment de celles relatives à des honoraires de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation des travaux réparatoires, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [M] de leurs demandes d'indexation des sommes correspondant au coût des travaux à réaliser, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MAF à la relever et garantir de ses condamnations au titre des désordres affectant la couverture du bâtiment : préjudice matériel et immatériel, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MAF à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, confirmer les dispositions du jugement relatives à la répartition des dépens de première instance, de référé et concernant les frais d'expertise, débouter intégralement les époux [M] des fins de leur appel, condamner les époux [M] à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'appel, Sur l'appel incident provoqué à l'encontre de la MAF, constater que les appelants n'ont pas intimé la MAF, dire et juger recevables l'appel incident provoqué dirigé par elle à l'encontre de la MAF, confirmer les dispositions du jugement qui ont condamné la MAF à la relever et garantir de ses condamnations au titre des désordres affectait la couverture (préjudice matériel et immatériel), confirmer les dispositions du jugement qui ont condamné la MAF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, confirmer les dispositions du jugement qui ont condamné la MAF à supporter les 3/4 des dépens, Dans l'hypothèse où le jugement sur l'appel principal des époux [M] viendrait à être réformé par l'arrêt à intervenir, condamner la MAF à la relever et garantir intégralement de toutes ses condamnations, condamner in solidum les époux [M] et la MAF à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. *** Par conclusions notifiées le 3 août 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la Mutuelle des architectes français demande en dernier lieu à la cour de : Vu les articles 1641, 1642, 1648-1 et 1792 et suivants du code civil, confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts concernant les infiltrations en sous-sol et les garde-corps formées contre Mme [T], - considéré que la mission de l'architecte ne portait pas sur la ventilation, - débouté Mme [T] de sa demande au titre de la responsabilité contractuelle de l'architecte, lui donner acte de ce que M. [U] [C] ne forme aucune demande à son encontre, constater que les époux [M] avaient connaissance de l'existence d'infiltrations d'eau dans le sous-sol au moment de l'achat de la maison, dire et juger qu'ils ne sauraient arguer de ce que la maison serait affectée d'un vice caché à ce titre, dire et juger que l'absence de garde-corps en bas des escaliers était parfaitement apparente, même pour un profane, dire et juger qu'ils ne sauraient par conséquent arguer de ce que la maison serait affectée d'un vice caché à ce titre, rejeter les demandes des époux [M] s'agissant de la remise en état du drain périphérique à hauteur de 20.179,15 euros et de la mise en oeuvre de garde-corps à hauteur de 4.730,47 euros, déclarer les demandes des époux [M] au titre des infiltrations en sous-sol et de l'absence de garde-corps irrecevables du fait de l'application de la forclusion, dire et juger que la mission de la Sarl Alcyon architecture était limitée au hors d'eau et hors d'air du bâtiment, dire et juger que la réalisation des garde-corps et le positionnement du coffret EDF n'entraient pas dans le cadre de la mission de l'architecte, débouter Mme [T] de toute demande à son encontre à ce titre, dire et juger que les travaux de scellement des tuyauteries ont été réalisés par M. [U] [C] et Mme [T], dire et juger que les désordres existants du fait de ces travaux seront intégralement imputés à M. [U] [C] et à Mme [T], rejeter toute demande à l'encontre de la MAF à ce titre, dire et juger que l'absence de ventilation primaire des chutes d'eau pluviales et la modification de la sortie de la ventilation de la fosse septique sont imputables à M. [U] [C] et à Mme [T], rejeter toute demande contre la MAF à ce titre, constater que le mauvais raccordement de l'écran de sous-toiture relevé dans le rapport d'expertise [I] ne génère pas de désordre, dire et juger que la responsabilité de l'architecte ne saurait être engagée que si une faute, un préjudice et nu lien de causalité sont démontrées, dire et juger que l'architecte n'est pas tenu d'une présence constante sur le chantier, dire et juger qu'un défaut ponctuel d'exécution ne saurait engager la responsabilité de l'architecte au titre de la direction de l'exécution des travaux, dire et juger que le mauvais raccordement de l'écran de sous-toiture est un défaut ponctuel d'exécution n'engageant pas la responsabilité de la société Alcyon architecture, rejeter toute demande contre la MAF à ce titre, dire et juger que Mme [T] et M. [U] [C] n'ont formulé aucune réserve à réception s'agissant des garde-corps de l'escalier intérieur alors que ceux-ci étaient parfaitement apparents, rejeter toute demande contre la MAF à ce titre, dire et juger que s'agissant des désordres constatés par M. [F] la responsabilité de la Sarl Alcyon architecture ne peut qu'être secondaire par rapport à la faute principale commise par l'entreprise locateur d'ouvrage en charge de la réalisation des travaux, laquelle est débitrice d'une obligation de résultat, rejeter toute demande contre la MAF à ce titre, A titre subsidiaire, si la responsabilité de l'architecte devait être engagée, dire et juger que la part de responsabilité de la Sarl Alcyon architecture sera limitée à 30 % et que la garantie de la MAF sera appliquée dans cette proportion, rejeter la demande des époux [M] à hauteur de 6.600 euros concernant les interventions en toiture de M. [M], limiter l'indemnisation à ce titre à la somme de 110 euros tel qu'évaluée par l'expert [F], rejeter la demande des époux [M] au titre d'un prétendu préjudice moral, rejeter la demande des époux [M] au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, rejeter la demande de Mme [T] d'être intégralement relevée et garantie de ses condamnations au titre de la responsabilité contractuelle de la Sarl Alcyon architecture pour n'avoir pas sollicité les attestations d'assurance des entreprises, dire et juger que la MAF ne saurait être tenue au-delà des limites de sa police, qu'il s'agisse de la franchise ou du plafond de garantie, condamner les époux [M] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl MLB Avocats. M. [U] [C], qui n'a pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d'appel par acte déposé à l'étude de l'huissier le 14 janvier 2020. Les conclusions des appelants et des autres intimés lui ont été signifiées par actes déposés à l'étude ou délivrés à une personne présente à son domicile. Aucun acte n'a été délivré à sa personne. L'affaire a été clôturée à la date du 24 octobre 2022 et renvoyée à l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 19 janvier 2023, prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité des demandes formées contre M. [U] [C] En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal a déclaré partie des demandes incidentes des époux [M] irrecevables au motif que celles-ci n'ont pas été portées à sa connaissance alors qu'il n'a pas constitué avocat. Toutefois, il résulte des pièces produites par les appelants que leurs conclusions postérieures à l'assignation, contenant les demandes incidentes, ont bien été signifiées à M. [U] [C], quand bien même leurs dernières conclusions au fond ne l'ont pas été, ces dernières ne modifiant pas les chefs de demandes. Par ailleurs, en cause d'appel, M. et Mme [M] justifient avoir signifié à M. [U] [C], qui ne comparaît pas, l'intégralité de leurs conclusions, de sorte qu'aucune cause d'irrecevabilité de ce chef n'est établie. 2/ Sur les venues d'eau en sous-sol et l'absence de garde-corps aux escaliers intérieurs Sur la garantie des vices cachés En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. M. et Mme [M] fondent leur action à titre principal sur ces dispositions et font grief au jugement déféré de les avoir déclarés irrecevables au titre des désordres tenant aux infiltrations d'eau en sous-sol et à l'absence de garde-corps sur les escaliers de liaison intérieurs. Ils soutiennent: - pour le premier qu'il s'agit bien d'un vice caché dont l'ampleur et la nature exacte ne leur ont été révélées qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise de M. [I] le 20 octobre 2014, de sorte qu'ils considèrent avoir agi dans le délai de forclusion de deux ans de l'article 1648 du code civil, - pour le second qu'il s'agit également d'un vice caché faute pour eux d'avoir eu connaissance, lors de la vente, du DTU prescrivant leur présence, ce dont ils n'auraient pris connaissance qu'avec les rapports de M. [A] et de M. [I]. L'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Ce délai est un délai de forclusion et non un délai de prescription, de sorte que la suspension prévue par l'article 2239 code civil durant la mesure d'instruction n'est pas applicable. Il convient donc de faire application des dispositions de l'article 2241 du code civil qui dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, ainsi que de celles de l'article 2242 qui prévoit que cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que les infiltrations d'eau en sous-sol étaient connues par les acquéreurs au jour de la vente, et, au plus tard, le 13 décembre 2011, date à laquelle M. et Mme [M] ont signalé ce désordre à Mme [T] pour la première fois. L'assignation aux fins de référé-expertise, délivrée le 23 novembre 2012, visant ce désordre, a donc interrompu la forclusion jusqu'à la date de l'ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2013 à l'égard des vendeurs. Une nouvelle interruption s'est produite avec la délivrance de l'assignation aux fins d'extension de mission à d'autres désordres et à la MAF, assureur de l'architecte, en date des 5, 6 et 7 juin 2013, à laquelle il a été mis fin par l'ordonnance rendue le 9 juillet 2013. Concernant l'absence de garde-corps aux escaliers intérieurs, ce vice était connu au jour de la vente, ou au plus tard à la date du rapport d'expertise privée de M. [A], en date du 23 avril 2013. Le juge des référés en a été saisi par les assignations délivrée en juin 2013, de sorte que le nouveau délai de forclusion a commencé à courir à la date de l'ordonnance de référé du 9 juillet 2013. L'action au fond, pour ces deux désordres, n'ayant été engagée que par assignations délivrées les 12 août et 4 septembre 2015, soit plus de deux ans après la dernière ordonnance, l'action fondée sur la garantie des vices cachés au titre des infiltrations d'eau en sous-sol et de l'absence de garde-corps est irrecevable, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre M. [U] [C] et Mme [T]. Sur la garantie décennale En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Le vendeur d'un immeuble qu'il a construit ou fait construire est réputé constructeur, à l'égard de son acquéreur qui peut rechercher sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale. La responsabilité décennale suppose l'existence d'un vice rendant l'immeuble impropre à sa destination, non apparent à la réception de l'ouvrage. Cette garantie est distincte de celle des vices cachés de l'article 1641 du code civil. En l'espèce la cour note qu'aucune partie ne se prévaut d'une date de réception de l'ouvrage et l'expert judiciaire n'a pas été interrogé sur ce point. Il n'est produit aucun procès-verbal de réception avec l'une quelconque des entreprises. Toutefois, il ressort de l'acte de vente du 9 novembre 2011 que M. [U] [C] et Mme [T] ont déposé une déclaration d'achèvement des travaux le 18 mars 2011, ce qui manifeste de la part des maîtres de l'ouvrage une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, de sorte que cette date sera retenue comme constitutive d'une réception tacite. Il n'est pas soutenu par l'une quelconque des parties que la garantie décennale soit expirée, étant rappelé que les travaux étaient encore en cours au mois de novembre 2006 (pièce n° 10 de Mme [T]). Concernant les infiltrations d'eau en sous-sol, dont la réalité n'est pas discutée, l'expert judiciaire a conclu que : - ces désordres résultent de l'absence de ventilation naturelle des différentes pièces du sous-sol, du mauvais fonctionnement du drain périphérique réalisé contre les murs enterrés, de la présence d'une poche d'eau importante côté extérieur, au droit du passage des tuyauteries géothermie à travers le mur enterré, au-dessus du drain périphérique qui n'évacue pas cette poche d'eau, - ces désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination. Si ces infiltrations étaient existantes à la date de l'acte de vente du 9 novembre 2011, ainsi que cela ressort des échanges intervenus, avant la vente, entre les vendeurs, l'agent immobilier chargé de la vente et les acquéreurs, cela ne signifie pas pour autant qu'elles l'étaient à la date de la réception de l'ouvrage qui seule déclenche la garantie décennale des constructeurs. L'expert judiciaire n'a pas daté l'apparition de ces désordres, et Mme [T] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'ils auraient été apparents à la date de réception de l'ouvrage. Il ressort des différents rapports techniques et des pièces produites que les infiltrations se révèlent essentiellement lorsqu'il y a des intempéries, de sorte qu'elles ne pouvaient être apparentes à la réception. La connaissance de l'existence de ces infiltrations par les acquéreurs au jour de la vente n'est pas de nature à exonérer le constructeur de la garantie due sur le fondement de l'article 1792 du code civil, dès lors que la cause et les conséquences du vice (reprise nécessaire de l'intégralité du drainage périphérique) n'étaient pas connues dans leur exacte étendue, et ce quand bien même le prix de vente aurait été négocié à la baisse. Aussi, ces désordres engagent la responsabilité de plein droit de M. [U] [C] et Mme [T], en leur qualité de vendeurs, à l'égard de M. et Mme [M], auxquels ils doivent entière réparation des préjudices subis. Le montant des travaux de reprise du drainage périphérique ont été évalués par l'expert judiciaire à la somme de 20.179,15 euros TTC. Cette évaluation n'est pas discutée par les parties. En conséquence M. [U] [C] et Mme [T] seront condamnés in solidum à payer cette somme à M. et Mme [M], outre indexation, au jour du présent arrêt, sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 20 octobre 2014. Concernant l'absence de garde-corps aux escaliers intérieurs, cette non-conformité était nécessairement apparente au jour de la réception de l'ouvrage, comme à celui de la vente. En effet, et sans qu'il soit besoin d'avoir connaissance des normes réglementaires, un acquéreur ou un maître de l'ouvrage profane était en mesure d'apprécier la dangerosité des escaliers, qui ne sont protégés sur aucun des deux côtés sur une hauteur significative (supérieure à 1 mètre). Cette non-conformité était donc nécessairement apparente à la réception de l'ouvrage et, comme telle, ne peut donner lieu à garantie décennale. La demande à ce titre ne peut qu'être rejetée. 3/ Sur les autres désordres et non-conformités Sur la ventilation primaire sur la descente des eaux usées Le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu que l'absence de ventilation primaire sur la descente des eaux usées, qui rend l'immeuble impropre à sa destination selon l'expert, constitue un vice caché ouvrant droit à indemnisation au profit des acquéreurs à la charge des vendeurs. M. et Mme [M] sollicitent l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 1.000,75 euros TTC, le tribunal ne leur ayant alloué que 49,50 euros. L'expert judiciaire n'a pas chiffré ce poste. Les appelants produisent l'évaluation faite par M. [A], expert qu'ils ont eux-mêmes mandaté (pièce n° 17), qui comprend toutefois d'autres travaux que la simple pose d'un clapet anti-retour préconisé par l'expert judiciaire. C'est donc à juste titre que le tribunal n'a retenu que la valeur de la pose de ce clapet pour 45 euros HT, soit 49,50 euros TTC. Sur la ventilation secondaire de la fosse septique Tant M. et Mme [M] que Mme [T] demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a alloué aux appelants la somme de 1.046,59 euros TTC. Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau de ce chef. Sur les désordres affectant la toiture La toiture est affectée de divers désordres qui la rendent impropre à sa destination, voire dangereuse selon les conclusions de l'expert M. [F], qui indique qu'elle n'a pas été réalisée dans les règles de l'art. Le tribunal a parfaitement caractérisé la nature décennale de ces désordres que les vendeurs sont tenus de réparer entièrement. La responsabilité de M. [U] [C] a cependant été écartée en raison de l'irrecevabilité des demandes retenues par le tribunal à son égard. Or il résulte des motifs qui précèdent que ces demandes sont en réalité recevables, de sorte que M. [U] [C] sera tenu, in solidum avec Mme [T], à les réparer. L'expert judiciaire a évalué les travaux de reprise à réaliser à la somme de 16.458,70 euros TTC, sur le fondement d'un devis daté du 28 février 2016, somme allouée par le tribunal. M. et Mme [M] sollicitent une somme de 20.502,74 euros TTC à ce titre en soutenant qu'il s'agit du coût réel des travaux de reprise qu'ils ont supportés selon facture en date du 26 octobre 2020. Il résulte de la comparaison des pièces n° 32 (devis pris en compte par l'expert) et n° 55 (facture du 26 octobre 2020) que les prestations de ces deux documents sont identiques, et proviennent de la même entreprise, seule les dates étant différentes, d'où la différence de prix résultant d'une augmentation du coût des matériaux. Ces travaux ayant été validés par l'expert, il convient donc de retenir le montant de la facture produite et M. [U] [C] et Mme [T] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme de 20.502,74 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à indexation dès lors qu'il s'agit d'un coût réel et déjà exposé. M. et Mme [M] sollicitent l'indemnisation des travaux provisoires réalisés par M. [M] lui-même dans l'attente de la réfection complète de l'ouvrage, et réclament à ce titre 7.150 euros en estimant qu'ils ont entretenu la toiture dans l'attente des travaux de reprise, pour un coût estimé à 110 euros par mois depuis mars 2015, date d'apparition des désordres. Toutefois, ils affirment, sans le démontrer, avoir été contraints de procéder chaque mois à des travaux de surveillance de la toiture depuis la révélation du désordre. Aussi c'est à juste titre que le tribunal a alloué la seule somme de 110 euros telle qu'estimée par l'expert pour la seule intervention justifiée à la fin de l'année 2015. C'est donc une somme totale de 20.612,74 euros qui sera allouée à M. et Mme [M] à ce titre. 4/ Sur les autres préjudices M. et Mme [M] réclament une indemnisation à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice moral qu'ils soutiennent avoir subi du fait des graves vices et malfaçons dont est affectée la maison qu'ils ont acquise, et soulignent qu'ils devront souffrir le chantier des travaux de reprise. Les désagréments liés aux travaux de reprise du drainage périphérique et de la toiture, outre les désagréments liés au litige les opposant à leurs vendeurs, justifient l'allocation d'une somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral subi. Pour les mêmes motifs que précédemment, cette somme sera mise à la charge in solidum de M. [U] [C] et Mme [T]. M. et Mme [M] réclament encore une indemnité complémentaire de 4.967,79 euros correspondant au coût de la maîtrise d'oeuvre qu'ils estiment nécessaire au suivi des travaux de reprise du drain périphérique et des travaux de toiture. Toutefois, concernant les travaux portant sur le drain périphérique, l'expert judiciaire n'a pas fait état de la nécessité de l'intervention d'un maître d'oeuvre. Et concernant ceux de toiture, la cour note qu'ils ont été réalisés, manifestement sans l'intervention d'un maître d'oeuvre, de sorte que la demande ne peut qu'être rejetée comme étant infondée. 5/ Sur la garantie de la MAF Le tribunal a retenu la garantie de la MAF pour le seul désordre affectant la toiture. M. et Mme [M] ne forment aucune demande contre l'assureur de l'architecte, seule Mme [T] sollicitant sa garantie sur le fondement du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 6 mai 2005, au titre des désordres affectant la toiture, du mauvais fonctionnement du drain périphérique, de l'absence de garde-corps. Il n'est donc formé aucune demande contre la MAF au titre des autres désordres, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation développée à ce titre par la MAF, qui ne conteste pas être assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société Alcyon architecture, mais conteste la responsabilité de son assurée. L'absence de garde-corps ne sera pas examinée, le caractère apparent de la non-conformité ayant été retenu par les motifs qui précèdent et aucune condamnation n'étant prononcée de ce chef contre Mme [T]. Sur les infiltrations d'eau en sous-sol La MAF soutient que la responsabilité de l'architecte ne saurait être recherchée dès lors que les infiltrations se produisant à travers le local géothermie sont imputables aux travaux réalisés par M. [U] [C] et Mme [T] eux-mêmes, hors du contrat portant sur le hors d'eau/hors d'air du bâtiment. Toutefois, il résulte des pièces produites aux débats que le marché de travaux pour la réalisation des travaux de terrassement et de VRD, conclu avec la société Europe Horizon, l'a été sous la responsabilité de la société Alcyon architecture qui apparaît comme maître d'oeuvre (pièce n° 8 de Mme [T]). L'expert judiciaire a conclu que l'humidité du sous-sol est le résultat d'une erreur de conception imputable à l'architecte, le mauvais fonctionnement du drain étant à l'origine des entrées d'eau à l'intérieur du bâtiment. Le fait que l'eau circule ensuite à travers le mur du local géothermie du fait des travaux réalisés par M. [U] [C] et Mme [T] est indifférent à la responsabilité de l'architecte qui a conçu un drain périphérique inopérant, et probablement mal réalisé (mais l'entreprise n'est pas dans la cause). La présomption de responsabilité qui pèse sur le maître d'oeuvre sur le fondement de l'article 1792 du code civil n'est pas renversée par la preuve d'une cause étrangère aux travaux qu'il a réalisés, de sorte que la MAF est tenue de garantir Mme [T] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre dont la nature décennale a été retenue. Sur les désordres affectant la toiture: La MAF soutient que, compte tenu de l'absence de respect des règles de l'art par l'entreprise, la responsabilité de l'architecte ne pourrait être supérieure à 30 %. Toutefois, le maître d'oeuvre, qui a conçu l'ouvrage, sous la responsabilité duquel le marché de travaux avec la société Bati Monde a été conclu, et qui en a suivi l'exécution, est tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, de réparer l'entier préjudice subi du fait de ce désordre dont la nature décennale n'est pas contestée. Si la MAF considère devoir faire supporter partie de la responsabilité à une entreprise il lui appartient de l'appeler en cause, ce qu'elle n'a pas fait. Aucun partage de responsabilité ne peut être opposé dans ces conditions au maître de l'ouvrage. Là encore il n'est pas rapporté la preuve d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité, l'expert M. [F] ayant conclu notamment que, si «l'entreprise a méconnu les règles de l'art et démontré une parfaite incompétence dans ce métier», le maître d'oeuvre (qui a choisi l'entreprise) a manqué à son devoir de surveillance des travaux dont les malfaçons étaient visibles compte tenu de leur durée. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la MAF à garantir Mme [T] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise de la toiture. La MAF ne conteste par ailleurs pas être tenue de prendre en charge les préjudices immatériels subis, conséquence des désordres de nature décennale pour lesquels la responsabilité de l'architecte est retenue. Elle sera donc encore condamnée à garantir Mme [T] au titre de la condamnation prononcée pour préjudice moral. Dès lors que la responsabilité de plein droit de l'architecte sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs est retenue, il n'y a pas lieu d'examiner le fondement, subsidiaire, de la responsabilité contractuelle pour faute, étant rappelé que Mme [T] sollicite exclusivement d'être relevée et garantie par la MAF et n'a formé aucune prétention indemnitaire pour son propre compte sur quelque fondement que ce soit. Enfin, la MAF sollicite que sa condamnation soit limitée aux garanties de sa police notamment concernant la franchise ou le plafond de garantie. Toutefois, en matière d'assurance décennale obligatoire, le montant de la franchise n'est pas opposable au tiers lésé, de sorte qu'aucune réduction n'est fondée de ce chef. La cour note au demeurant que la MAF n'a jamais produit aux débats la police souscrite par la société Alcyon architecture de sorte qu'il ne peut être fait droit aux limites ainsi invoquées qui ne sont pas justifiées. 6/ Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [M] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum M. [U] [C] et Mme [T] à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La même équité commande de condamner la MAF à payer à Mme [T] la somme de 2.500 euros à ce titre. Enfin, il convient de condamner in solidum M. [U] [C], Mme [T] et la MAF aux entiers dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut, Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville le 4 octobre 2019 en ce qu'il a : condamné in solidum M. [Y] [U] [C] et Mme [Z] [T] à payer aux époux [M] la somme de 49,50 euros TTC au titre de la mise en place d'une ventilation primaire sur la descente des eaux usées, sur le fondement de la garantie des vices cachés, condamné in solidum M. [Y] [U] [C] et Mme [Z] [T] à payer aux époux [M] la somme 1.046,59 euros TTC au titre de la mise en place d'une ventilation secondaire de la fosse septique, sur le fondement de la garantie des vices cachés, condamné in solidum M. [Y] [U] [C] et Mme [Z] [T] à payer aux époux [M] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [Y] [U] [C] et Mme [Z] [T] à supporter un quart des dépens de la présente instance ainsi que des dépens des quatre instances en référé, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Coutin, condamné la SA Mutuelle des Architectes Français à supporter les trois quarts des dépens de la présente instance ainsi que des dépens des quatre instances en référé, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Coutin, Infirme ledit jugement en toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevables les demandes formées par M. [K] [M] et Mme [R] [B] épouse [M] à l'encontre de M. [Y] [U] [C] en ce que leurs conclusions ont été signifiées au défendeur, Déclare irrecevables comme forcloses les demandes formées par M. [K] [M] et Mme [R] [B] épouse [M] à l'encontre de M. [Y] [U] [C] et de Mme [Z] [T] sur le fondement de la garantie des vices cachés, Condamne in solidum M. [Y] [U] [C] et Mme [Z] [T] à payer à M. [K] [M] et Mme [R] [B] épouse [M], sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt : - la somme de 20.179,15 euros TTC au titre des travaux de reprise du drain périphérique, outre indexation, au jour du présent arrêt, sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 20 octobre 2014, - la somme de 20.612,74 euros TTC au titre des désordres affectant la toiture, - la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Déboute M. [K] [M] et Mme [R] [B] épouse [M] du surplus leurs demandes indemnitaires, Condamne la Mutuelle des architectes français à relever et garantir Mme [Z] [T] de l'intégralité des condamnations prononcées ci-dessus, Condamne in solidum M. [Y] [U] [C] et Mme [Z] [T] à payer à M. [K] [M] et Mme [R] [B] épouse [M] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, Condamne la Mutuelle des architectes français à payer à Mme [Z] [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, Condamne in solidum M. [Y] [U] [C], Mme [Z] [T] et la Mutuelle des architectes français aux entiers dépens de l'appel. Ainsi prononcé publiquement le 26 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 1792 du code civil narticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 2241 du code civil qui dispose que la demaarticle 1641 du code civil.article 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63d379d5d1bc2605de4b47ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel