Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379e0d1bc2605de4b482e
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 099 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SB/IC S.A.S.U. CARS21 C/ [V] [W] [J] [X] [L] [T] [J] NEE [M] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 N° RG 20/00952 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQL4 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 20 juillet 2020, rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-19-000360 APPELANTE : S.A.S.U. CARS21 [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Pierre Henry BILLARD, membre de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36 INTIMÉS : Monsieur [V] [W] [J] né le 13 Août 1982 à [Localité 7] (21) domicilié : [Adresse 8] [Localité 1] Madame [X] [L] [T] [J] NEE [M] née le 31 Mai 1982 à [Localité 7] (21) domiciliée : [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le 29 mars 2017, Monsieur [V] [J] et Madame [X] [J] née [M] ont acquis auprès de la SASU CARS 21 un véhicule d'occasion de marque Chevrolet Captiva immatriculé [Immatriculation 6], avec 88 000 km au compteur, pour le prix de 10 990 euros. Le véhicule a été livré le 6 avril 2017. Se prévalant de plusieurs anomalies de fonctionnement, les époux [J] ont, par courrier du 12 mai 2017, mis en demeure la SASU CARS 21 de procéder aux travaux de réparation du véhicule. Par acte d'huissier du 1er avril 2019, Monsieur [V] [J] et Madame [X] [J] née [M] ont saisi le tribunal d'instance de Dijon aux fins de voir condamner la SASU CARS 21 à leur payer les sommes suivantes : - 6530,58 euros au titre du coût des travaux de reprise. - 316,80 euros au titre du coût d'intervention de Monsieur [Z] [N], expert. - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du tribunal du 22 mai 2019, la SASU CARS 21 a conclu au débouté des demandes et sollicité la condamnation des époux [J] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [V] [J] et Madame [X] [J] née [M] ont sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, le prononcé de la résolution de la vente et la condamnation de la SASU CARS 21 à leur verser les sommes suivantes : - 10 990 euros en restitution du prix. - 316,80 euros au titre du coût d'intervention de l'expert. - 4 616, 49 euros au titre de l'assurance automobile. - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code dc procédure civile et les entiers dépens. Le conseil de la SASU CARS 21, en dépit d'une demande en ce sens du tribunal, n'a pas déposé ses conclusions, ni ses pièces. Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal a : - constaté que le véhicule objet de la vente survenue entre les parties le 29 mars 2017 était affecté de vices cachés, - prononcé la résolution de la vente intervenue entre les consorts [J] et la SASU CARS 21, - condamné la SASU CARS 21 à payer aux époux [J] la somme de 10 990 euros au titre du remboursement du prix du véhicule, ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné la SASU CARS 21 à payer aux époux [J] la somme de 316,80 euros au titre des frais de l'expertise amiable du 10 avril 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - débouté les époux [J] de leur demande de paiement de la somme de 4 616,49 euros au titre des frais de l'assurance automobile pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2021, - dit que les époux [J] mettront à disposition de la SASU CARS 21 le véhicule de marque Chevrolet Captiva immatriculé [Immatriculation 6], - condamné la SASU CARS 21 à procéder à l'enlèvement du véhicule de marque Chevrolet Captiva immatriculé [Immatriculation 6], dans le lieu où il se trouvera, y compris au domicile des époux [J] aux frais, risques et périls de la SASU CARS 21, - dit que la SASU CARS 21 devra procéder à cet enlèvement après avoir effectué le remboursement du prix de vente et dans le mois de la signification du jugement, - condamné la SASU CARS 21 à verser aux époux [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance qui comprendront notamment l'assignation du 1er avril 2019, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu, pour l'essentiel, que les époux [J], profanes en matière d'automobile, avaient acquis le véhicule litigieux alors que le contrôle technique récent effectué ne portait mention que de défauts mineurs. Or, le tribunal relevait que les époux [J] apportaient la démonstration, par la communication d'un examen technique de l'automobile ainsi que d'une expertise amiable ' à laquelle la SASU CARS 21 n'a pas souhaité se rendre ' que le véhicule acquis présentait de nombreux et graves vices cachés, dès avant la vente, le rendant impropre à sa destination. Le premier juge rejetait l'argumentation de la SASU CARS 21 tendant à affirmer que les défauts étaient apparents et que les acquéreurs avaient pu essayer le véhicule, en rappelant qu'il avait fallu l'intervention de deux professionnels, après un contrôle technique sans particularité notable, pour identifier les désordres importants affectant la voiture. Faisant droit à la demande en ce sens des époux [J], le jugement attaqué a ordonné, en conséquence, la résolution de la vente ainsi que les restitutions qui s'imposent par voie de conséquence, condamné la société venderesse à rembourser le prix de vente et à acquitter le coût engendré par l'expertise amiable. En revanche, estimant que les époux [J] ne rapportaient pas la preuve que le véhicule litigieux se trouvait immobilisé, le premier juge les a déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais d'assurance. Par déclaration du 14 août 2020, enregistrée le 20 août 2020, le conseil de la SASU CARS 21 a relevé appel du jugement du 20 juillet. Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 octobre 2021, l'appelante demande à la cour d'appel de : « Dire et juger la SASU CARS 21 recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit Réformer la décision entreprise en toutes ces (sic) dispositions Dire et juger les époux [J] mal fondés en leurs demandes, fondées sur les dispositions de l'article 1641 du Code Civil et subsidiairement sur celles de l'article 217-4 (sic) du Code de la Consommation Débouter les époux [J] de l'intégralité de leurs demandes Les condamner à verser à la SASU CARS 21 la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Les condamner aux dépens. » Par conclusions notifiées le 1er mars 2022, M. [V] [J] et Mme [X] [J] née [M] demandent à la cour d'appel de : « Dire et juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes, Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 20 juillet 2020 en ce qu'il a : - constaté que le véhicule de marque Chevrolet Captiva immatriculé [Immatriculation 6] numéro de série KL1CG26RJ7B058722, objet de la vente survenue entre les parties le 29 mars 2017 est affecté de vices cachés ; - prononcé la résolution de la vente intervenue entre eux d'une part et la SARL CARS 21 d'autre part, le 29 mars 2017 et portant sur le véhicule Chevrolet Captiva immatriculé [Immatriculation 6] numéro de série KL1CG26RJ7B058722 ; - condamné la SARL CARS 21 à leur payer la somme de 10 990 euros (dix mille neuf cent quatre-vingt-dix euros) au titre du remboursement du prix du véhicule et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - condamné la SARL CARS 21 à leur payer la somme de 316,80 euros (trois cent seize euros et quatre-vingt centimes) au titre des frais de l'expertise amiable du 10 avril 2018, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - dit qu'ils mettront à disposition de la SARL CARS 21 le véhicule marque Chevrolet Captiva immatriculé [Immatriculation 6] numéro de série KL1CG26RJ7B058722 ; - condamné la SARL CARS 21 à procéder à l'enlèvement du véhicule de marque Chevrolet Captiva immatriculé [Immatriculation 6] numéro de série KL1CG26RJ7B058722 dans le lieu où il se trouvera, y compris au domicile des époux [J], aux frais, risques et périls de la SARL CARS 21 ; - dit que la SARL CARS 21 devra procéder à cet enlèvement après avoir procédé au remboursement du prix de vente et dans le mois de la signification de la présente décision ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné la SARL CARS 21 à leur verser la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SARL CARS 21 de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL CARS 21 aux dépens de l'instance qui comprendront notamment l'assignation du 1er avril 2019 ; » Sur l'appel incident : Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 20 juillet 2020 en ce qu'il : « - les a déboutés de leur demande en paiement de la somme de 4 616,49 euros au titre des frais d'assurance automobile pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2021 ; » En conséquence, il est demandé à la cour d'appel statuant à nouveau, de : - condamner la SARL CARS 21 à leur payer la somme de 4 616,49 euros au titre des frais d'assurance automobile pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2021 - dire et juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leur demande fondée sur les dispositions des article 1641 et 1644 du code civil et subsidiairement sur celles fondées sur les dispositions des articles L.217-4 et s. du Code de la consommation. - condamner la société CARS 21 à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - débouter la société CARS 21 de l'intégralité de ses demandes. - condamner la société CARS 21 en tous les frais et dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP Bezis Cleon Charlemagne Creusvaux et aux offres de droit en application de l'article 699 du CPC. - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.(sic) » La clôture de la procédure a été prononcée le 25 octobre 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. MOTIVATION - Sur les demandes des parties de « dire et juger », « constater » et « donner acte » : Il sera rappelé que les écritures des parties tendant à voir la cour d'appel « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne forment pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, mais le rappel de moyens ou d'arguments. La cour d'appel n'est donc pas saisie de ces écritures et n'y répondra pas. - Sur la résolution de la vente pour vices cachés : L'article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». L'article 1644 du code précité prescrit : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » Pour critiquer le jugement déféré, l'appelante soutient tout d'abord que le premier juge a commis une erreur quant à la date de la première panne du véhicule litigieux. Il est ainsi affirmé que la première immobilisation du véhicule ne serait pas survenue le 28 avril 2017, tandis que la livraison aurait eu lieu le 6 avril précédant, mais que la panne initiale, dont il n'est pas précisé la cause, serait intervenue le 22 novembre 2017. Il apparaît cependant que la SASU CARS 21 a reçu un courrier des époux [J] daté du 12 mai 2017, mentionnant un précédent appel téléphonique de leur part le 28 avril 2017, infructueux, par lequel ils déploraient les nombreux dysfonctionnements du véhicule acquis : - clignotant du rétroviseur gauche défectueux, qui devait être remplacé par la SARL CARS 21 avant la vente, - voyant airbag allumé, - fuite d'eau à l'intérieur de l'habitacle, - frein parking hors service, - bruit de roulement de la boîte de vitesse. Les époux [J] produisent également aux débats un courrier de leur assureur en protection juridique, daté 20 juillet 2018, adressé à la SASU CARS 21 confirmant leurs doléances et la mise en 'uvre d'une expertise amiable le 30 mai 2018, à laquelle la société ne s'était pas jointe ni fait représenter en dépit d'un courrier recommandé reçu par elle le 23 mars 2018, l'invitant à ces investigations techniques. L'expert amiable M. [N], expert automobile à [Localité 5], a conclu à l'existence de nombreux désordres affectant le véhicule, en l'occurrence une entrée d'eau chaude dans l'habitacle, un voyant d'alerte constamment allumé, un dysfonctionnement de l'assistance de direction ainsi qu'un important bruit lors de l'accélération. Or, le contrôle technique réalisé avant la vente par Look Auto Contrôle ([Localité 3]), a donné lieu à un procès-verbal du 13 février 2017 ne mentionnant aucun défaut à corriger avec contre-visite, mais seulement un réglage trop haut d'un feu anti-brouillard. Les vices affectant le véhicule ressortent aussi, au-delà de l'expertise amiable réalisée par M. [N], d'une visite technique opérée par le garage JCL Motors Opel [Localité 7] Nord (facture du 21 novembre 2017), qui a mis en évidence par l'utilisation de moyens techniques (Passage Tech 2, contrôle Eliste des codes défaut, contrôle liste des données, test actuateurs, contrôle bruit moteur), qu'étaient à remplacer la boîte de transfert, l'assise de siège, quatre pneumatiques, la courroie d'accessoire et galet tendeur et ce en urgence, qu'il y avait une fuite joint spy boîte de vitesse côté gauche, la connexion airbag siège conducteur était à refaire, Le coût total des réparations était fixé par ce même professionnel à 6 530, 58 euros TTC. En l'espèce, comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, par des motifs que la cour adopte expressément, il ressort de l'ensemble des éléments communiqués par les époux [J], et non pas seulement des conclusions de l'expertise amiable de M. [N], que le véhicule acquis présentait des vices cachés, antérieurement à la vente, que des acquéreurs profanes, tels les époux [J], ne pouvaient déceler même en procédant à un essai de l'automobile. L'apparition des désordres importants et multiples, très peu de temps après la vente, permet de considérer que les dysfonctionnements préexistaient avant celle-ci et ne relèvent pas du fait des époux [J], quand bien même le contrôle technique précité ne les avait pas décelés. Le premier juge a également exactement retenu que si les époux [J] avaient eu connaissance des vices cachés affectant le véhicule antérieurement à la vente, ils ne l'auraient pas acquis ou en auraient offert un moindre prix, dès lors que le montant des réparations à effectuer pour remédier aux désordres sont supérieurs de plus de la moitié du prix d'achat. En conséquence, c'est sans erreur de droit et par des motifs suffisants que le premier juge a pu accueillir la demande en résolution de la vente formée par les époux [J] et ordonner les restitutions mutuelles qui s'imposaient, par voie de conséquence. Le jugement querellé mérite pleine confirmation. - Sur la demande indemnitaire des époux [J] d'un montant de 4 616,49 euros au titre des frais d'assurance automobile pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2021 : Les intimés contestent le jugement déféré en ce qu'il a refusé de faire droit à leur demande en remboursement des frais d'assurance pour le véhicule litigieux au titre des années 2018, 2019 et 2020, alors que celui-ci serait immobilisé sur la voie publique et hors d'état de fonctionner. A hauteur d'appel, les époux [J] produisent une « attestation » rédigée par M. [V] [J], précisant qu'il n'a pas de lien de subordination avec les parties et affirmant qu'ils ont d'une part « (...) cessé de conduire le véhicule car il faisait de plus en plus de bruits en tous genres (...) » et d'autre part, « (...) pris la décision de ne plus rouler avec pour éviter tous risques (...) ». Il est cependant fait observer que le véhicule continue d'être assuré en raison de son stationnement à proximité de leur domicile, sur la voie publique. Pour appuyer leurs dires, les époux [J] communiquent une série de photographies du véhicule litigieux, tant de l'extérieur que de l'intérieur, permettant de constater son état de très mauvais entretien. Le coût de l'assurance résulte d'une obligation légale qui s'impose au propriétaire même pour un véhicule qui ne circule pas. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a débouté les époux [J] de leur demande en remboursement des frais d'assurance. Le jugement mérite ainsi confirmation. - Sur les mesures accessoires : La SASU CARS 21, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande, en la présente espèce, de condamner la SASU CARS 21 à payer la somme de 1500 euros à M. [V] [J] et Mme [X] [J] née [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la SASU CARS 21 aux dépens d'appel ; Condamne la SASU CARS 21 à payer la somme de 1 500 euros à M. [V] [J] et Mme [X] [J] née [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1641 du Code Civil et subsidiairement surarticle 1644 du code précité prescritarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63d379e0d1bc2605de4b482e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel