Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379e0d1bc2605de4b4832
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 631 600 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
SB/IC [T] [E] C/ L'ASSOCIATION POUR LE DROIT À L'INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE) Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 N° RG 20/01014 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQTM MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 18 juin 2020, rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 11-19-187 APPELANTE : Madame [T] [E] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (Madagascar) domiciliée : [Adresse 6] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/003422 du 18/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représentée par Me Arthur GAUTHERIN, avocat au barreau de MACON INTIMÉE : L'ASSOCIATION POUR LE DROIT À L'INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Anne Virginie LABAUNE, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON assistée de Me Clément FOURNIER, membre de la SELARL AVOCATCOM, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L'Association pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) a accordé à Madame [T] [E] un prêt microcrédit « Propulse » selon contrat du 15 septembre 2016, d'un montant de 6 316 euros pour une durée de 30 mois. Les remboursements des échéances du prêt n'ont pas été respectés de telle sorte que l'ADIE a notifié à l'emprunteur la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée du prêt par mise en demeure en date du 11 mai 2017 comportant également mise en demeure de payer. Le tribunal judiciaire de Mâcon a été saisie de l'opposition formée par Mme [E] à ordonnance d'injonction de payer délivrée au profit de l'ADIE. Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Mâcon a : - condamné Madame [E] à payer à l'ADIE la somme de 5 001,38 euros avec taux d'intérêt de 6,77% à compter du 11 mai 2017, date de la mise en demeure ; - rejeté la demande de Madame [E] aux fins d'échelonnement du paiement des sommes dues ; - dit n'y avoir lieu à condamnation de l'une des parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - rejeté les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le conseil de Mme [E] a formé appel limité du jugement précité, par déclaration au greffe du 31 août 2020, enregistrée le 4 septembre 2020. L'appelante critique le jugement dont s'agit, seulement en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à l'ADIE la somme de 5 001, 38 euros avec taux d'intérêt de 6,77% à compter du 11 mai 2017, date de la mise en demeure ; - a rejeté sa demande aux fins d'échelonnement du paiement des sommes dues. Par ses conclusions communiquées par voie électronique le 27 novembre 2020, Mme [T] [E] demande à la cour de : « infirmer le jugement rendu en date du 18 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à l'ADIE la somme de 5 001,38 euros, avec intérêts au taux de 6,77% à compter du 11 mars 2017, date de la mise en demeure ; - a rejeté sa demande aux fins d'échelonnement du paiement des sommes dues ; Statuant à nouveau : dire et juger que l'ADIE ne rapporte pas la preuve et l'exactitude des sommes qu'elle lui doit réellement ; débouter en conséquence l'ADIE de sa demande de paiement ; Subsidiairement, juger erroné le montant retenu au titre de la créance due par elle à l'ADIE ; dire et juger que le montant de la créance restant due par elle à s'élève à 1 444, 65 euros une fois déduits les versements qu'elle a effectués à l'huissier ; En tout état de cause : lui octroyer des délais de paiement ;dire et juger qu'elle pourra s'acquitter de la dette due à l'ADIE par versements mensuels de 120 euros ; condamner l'ADIE aux entiers dépens de l'instance. » Les conclusions de l'ADIE, intimée, communiquées le 29 mars 2021, ainsi que les pièces qui y sont annexées, ont été déclarées irrecevables selon ordonnance du 15 juin 2021 de la présidente de chambre chargée de la mise en état. De nouvelles conclusions de l'ADIE, communiquées le 16 juin 2021 et assorties d'une pièce cotée n°12 ont été également déclarées irrecevables par ordonnance du 9 novembre 2021 de la présidente de chambre chargée de la mise en état. En l'état, en dépit de l'irrecevabilité de ses conclusions, l'intimée demeure toutefois supposée s'approprier les motifs du jugement déféré et en solliciter la confirmation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022. MOTIVATION : - Sur les demandes des parties de « dire et juger », « constater » et « donner acte » : Il sera rappelé que les écritures des parties tendant à voir la cour d'appel « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne forment pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, mais le rappel de moyens ou d'arguments. La cour d'appel n'est donc pas saisie de ces écritures et n'y répondra pas. - Sur la créance de l'ADIE : Pour critiquer le jugement attaqué, Mme [E] affirme essentiellement que le premier juge a écarté à tort le décompte établi par elle mentionnant rester devoir à l'ADIE, au 1er janvier 2018, la seule somme de 2 404, 65 euros. Elle relève également que le jugement déféré est demeuré taisant quant à la différence du décompte effectué par le siège parisien (sic) de l'ADIE et celui élaboré par l'antenne de [Localité 7] de ladite association, lesquels présentaient pourtant des sommes dues d'un montant non identique. Elle affirme enfin avoir directement payé entre les mains de l'huissier, au cours de l'année 2019, la somme globale de 960 euros, par huit versements égaux de 120 euros. Elle s'insurge de ce que l'ADIE considère ces paiements comme constituant uniquement des frais d'huissier et ne s'imputent pas sur sa dette. Au total, à la lumière de ces éléments, Mme [E] considère que sa dette s'élève désormais à 1 444, 65 euros, ainsi décomposée : - solde à devoir en janvier 2018 : 2 404, 65 euros, - sommes versées à l'huissier de justice en 2019 : 120 x 8 = 960 euros, soit un restant dû de 1 444, 65 euros. Cependant, s'il est exact que Mme [E] communique une pièce dactylographiée, établie par ses soins, non datée, récapitulant d'après elle les sommes versées à l'ADIE en 2016 et 2017 et mentionnant notamment des règlements effectués par carte bancaire et d'autres sommes versées certains mois desdites années, sans qu'il soit précisé sous quelle forme, il reste que cette pièce n'est étayée par aucune autre, prouvant la réalité des inscriptions qui y sont portées. Il n'est pas exact, comme elle le soutient, qu'un document provenant de l'ADIE, antenne de [Localité 7], confirmerait son propre écrit. En effet, elle se borne à fournir pour preuve de cette allégation une pièce numérotée 4, non identifiable comme provenant de l'antenne de [Localité 7] de l'ADIE, présentant des colonnes de dates et de chiffres et ne permettant en aucune façon d'établir un lien avec le prêt contracté par elle. En revanche, elle produit un courrier du 20 février 2018 qui lui a été adressé par l'ADIE, service recouvrement-contentieux, sis [Adresse 2], lui précisant, selon échéancier joint, que le résiduel du principal du prêt s'élève à 5 001, 38 euros en février 2018, étant précisé par le service contentieux que cette somme ne comprend pas les frais d'huissier. Il importe d'observer que le document en question reprend précisément le numéro du prêt, le décompte, l'échéancier initial et une pièce intitulée « Vie du prêt » relative aux années 2016 à 2018 comprenant notamment les règlements, les incidents et autres restructurations. Certes, l'extrait de relevé de compte n°002 de Mme [E], arrêté au 28 février 2019, permet de constater des virements intitulés « Web SCP Mias Laleve Lepi Rembour » de 120 euros chacun en date des 20 février, 11 mars, 10 avril, 10 mai, 11 juin, 10 juillet, 12 août et 10 septembre, mais ce document ne permet pas d'établir que ces paiements soient en lien avec le remboursement de la dette contractée auprès de l'ADIE. D'autant qu'il convient aussi d'observer que Mme [E] verse aux débats un courrier du 26 février 2019 de la SCP Mias, Lalevé, Lepin, Favre, Bonasera, huissiers de justice à [Localité 8], lui faisant part de ce que « (...) vous avez pris un engagement de paiement, à ma connaissance, non respecté à ce jour. Je n'ai pas reçu l'acompte prévu dans votre dossier. A défaut de versement sous 48 heures à compter de la réception de la présente, je reprendrai les poursuites à votre égard. Il n'y aura pas d'autre relance de ma part (...) ». Il n'est pas sans intérêt de constater que le courrier précité de l'huissier déplorant l'absence de respect des engagements de Mme [E] porte la date du 26 février 2019, alors que Mme [E] communique un extrait de compte laissant supposer qu'elle a versé 120 euros par « virement web » le 20 février 2019 à cette étude d'huissier. En conséquence, Mme [E] échoue à démontrer à hauteur d'appel avoir versé des sommes à l'ADIE venant en diminution de celle qu'elle reste à devoir, fixée par la décision déférée à la somme de 5 001, 38 euros avec taux d'intérêt de 6, 77% à compter du 11 mai 2017, date de la mise en demeure. Le jugement attaqué mérite confirmation sur ce point. - Sur la demande de délais de paiement : Pour solliciter des délais de paiement, qui lui ont été refusés par le jugement déféré, Mme [E] communique son avis d'imposition 2019 sur les revenus de 2018 mentionnant un revenu fiscal de référence de 2 265 euros. Son imposition est, en conséquence, nulle. Elle produit aussi ses droits à allocation de logement (254 euros en janvier 2020) et les sommes modestes perçues au titre de la retraite de base avec inaptitude au travail. Cependant elle est dans l'incapacité de régler sa dette en 24 mensualités et a déjà bénéficié de fait de délais de paiement, la dette étant ancienne. Sa demande de délais de paiement est rejetée. Le jugement mérite confirmation en toutes ses dispositions critiquées. Chaque partie assumera ses frais et dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle exposés dans l'instance d'appel, Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63d379e0d1bc2605de4b4832
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