Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379e1d1bc2605de4b4836
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
FV/IC [C] [W] C/ S.A. ENGIE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 N° RG 20/01043 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQZU MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 20 août 2020, rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 11-19-786 APPELANT : Monsieur [C] [W] né le 30 octobre 1976 à [Localité 5] domicilié : [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/004156 du 15/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représenté par Me Charles PICHON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 44 INTIMÉE : S.A. ENGIE représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis : [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS,PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Saisi par déclaration au greffe du 27 septembre 2019 de demandes tendant à obtenir l'annulation d'une facture qualifiée de ligieuse de 183,02 euros, la nullité du contrat de mandat liant la SA Engie à la société Effico, la condamnation de la SA Engie au paiement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et la publication du jugement dans un journal local, le tribunal judiciaire de Mâcon, par jugement du 20 août 2020 a : - rejeté la demande de Monsieur [C] [W] en annulation du contrat de mandat conclu entre la SA Engie et la société Effico ; - rejeté la demande de Monsieur [C] [W] à l'encontre de la SA Engie, en indemnisation du préjudice moral ; - déclaré sans objet la demande de Monsieur [C] [W] à l'encontre de la SA Engie, aux fins de notification, sous astreinte, de l'annulation de la facturation de 188,02 euros et de la procédure de recouvrement amiable de la somme de 183,02 euros ; - déclaré sans objet la demande de Monsieur [C] [W] à l'encontre de la SA Engie, aux fins de publication du dispositif du présent jugement ; - condamné Monsieur [C] [W] à payer à la SA Engie une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné Monsieur [C] [W] à payer à la SA Engie la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de Monsieur [C] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [C] [W] aux entiers dépens. - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Le 10 septembre 2020, Monsieur [W] a interjeté appel du jugement et, par acte du 13 octobre 2020, il a assigné devant le premier président de la cour d'appel de Dijon la SA Engie pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision et sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 8 décembre 2020, le premier président de la cour d'appel de Dijon a débouté Monsieur [C] [W] de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon, a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné Monsieur [C] [W] aux dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 26 mars 2021, Monsieur [C] [W] demande à la cour de : « Dire Monsieur [C] [W] recevable et bien fondé en son appel. En conséquence, Réformer intégralement le jugement entrepris en ce qu'il a : - Rejeté la demande de Monsieur [C] [W] en annulation du contrat de mandat conclu entre la SA Engie et la société Effico ; - Rejeté la demande de Monsieur [C] [W] à l'encontre de la SA Engie en indemnisation de son préjudice moral ; - Déclaré sans objet la demande de Monsieur [C] [W] à l'encontre de la SA Engie, aux fins de notification, sous astreinte, de l'annulation de la facturation de 188,02 euros et de la procédure de recouvrement amiable de la somme de 183,02 euros ; - Déclaré sans objet la demande de Monsieur [C] [W] à l'encontre de la SA Engie, aux fins de publication du dispositif du présent jugement ; - Condamné Monsieur [C] [W] à payer à la SA Engie une somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamné Monsieur [C] [W] à payer à la SA Engie une somme de 1000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté la demande de Monsieur [C] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Monsieur [C] [W] aux entiers dépens ; Y faisant droit, Annuler la facture N° 553 753 751 143 du 21 mai 2019 d'un montant de 188,02 euros TTC. Condamner la SA Engie à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Débouter la SA Engie de toutes ses demandes, notamment de dommages et intérêts pour procédure abusive, article 700 et dépens. Condamner la SA Engie à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. Condamner la SA Engie aux entiers dépens. » Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2021, la S.A Engie demande à la cour de : « Juger injustifié et mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [W] à l'encontre du jugement rendu le 20 août 2020 par le tribunal judiciaire de Mâcon, Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamner Monsieur [W] à payer à la société Engie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles engagés en appel, Condamner Monsieur [W] en tous les dépens d'appel.' La clôture de la procédure a été prononcée le 25 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION La cour n'est pas saisie dans le dispositif des écritures de l'appelante d'une demande d'annulation du contrat de mandat conclu entre la SA Engie et la société Effico de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé de ce chef. - Sur la demande de Monsieur [C] [W] à l'encontre de la SA Engie, aux fins de notification, sous astreinte, de l'annulation de la facturation de 188,02 euros émise le 21 mai 2019 : Monsieur [W], client mensualisé de la S.A Engie, a bénéficié d'un changement de compteur. L'intimée expose qu'à la suite de cette opération, une facture a été établie avant la facture annuelle de régularisation. La facture contestée n° 553753751743 du 21 mai 2019 d'un montant de 188,02 euros est relative aux consommations facturées du 8 janvier au 20 mai 2019 pour 5885 kwh de gaz naturel, un prochain relevé de compteur étant annoncé au 3 juillet 2019 avec une facturation au 3 janvier 2020. Une nouvelle facture n° 553753751743 dite « rectificative » a été émise le 2 juillet 2019 pour un même montant et avec les mêmes références de consommation. Monsieur [W] maintient sa demande d'annulation de la facturation sans justifier de ce chef de prétention. Monsieur [W] a élevé une contestation et, par lettre du 4 juillet 2019, la S.A Engie l'a informé de l'annulation de cette seconde facture de 188,02 euros. Il a par conséquent été destinataire d'une 'facture avoir' du 18 septembre 2019 n° 600 004 682 577 de 188, 02 euros de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit sans objet la demande d'annulation de la facture du 553 753 751 143 du 21 mai 2019 d'un montant de 188,02 euros TTC. - Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : L'appelant soutient avoir reçu de nombreuses lettres de relance lui occasionnant un préjudice moral. Il produit une lettre de relance du 15 juin 2019 et deux demandes de règlement de 188,02 euros du 27 juillet 2019 et du 29 août 2019. Dans le dispositif de ses écritures il ne formule aucune demande au titre de cette procédure de recouvrement amiable. S 'agissant des montants sollicités à tort par la S.A Engie, celle-ci a renoncé à en obtenir le recouvrement et a proposé une indemnisation à titre de « geste commercial » de 50 euros que M. [W] a refusée. En l'absence de paiement effectué à tort par M. [W], la réception de 3 lettres de relances n'est pas de nature à justifier l'existence du préjudice moral allégué. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. - Sur la demande au titre de la procédure abusive : Le tribunal a condamné l'appelant au paiement de 500 euros en indemnisation de son préjudice né de la procédure abusive intentée par lui, les pièces du dossier comportant des lettres particulièrement véhémentes à l'endroit de la S.A Engie, la teneur des écritures de M. [W] témoignant selon les propos du premier juge « d'une vindicte déraisonnable « et d'un manque de mesure ». C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le jugement est confirmé de ce chef. - Sur les mesures accessoires : La confirmation s'impose s'agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance et Monsieur [C] [W] est condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Monsieur [C] [W] est condamné à payer à la SA Engie une somme de 1000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne Monsieur [C] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Condamne Monsieur [C] [W] à payer à la SA Engie une somme de 1000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPC pour les frais irrépétiblesarticle 700 du CPC.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
63d379e1d1bc2605de4b4836
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