Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379e2d1bc2605de4b483e
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 3 000 360 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
FV/IC [B] [T] C/ [V] [D] S.A.R.L. NATURA RENOVATION S.A.R.L. LEVEQUE-DUCROT Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 N° RG 22/00170 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4BI MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 13 octobre 2022 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Dijon RG : 22/00170 APPELANT : Monsieur [B] [T] né le 16 Août 1967 à [Localité 6] (03) domicilié : [R] - [Z] - [Localité 2] représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON INTIMÉS : Monsieur [V] [D] né le 06 Juillet 1964 à [Localité 5] (69) domicilié : Au domaine de Noyer [Localité 4] S.A.R.L. NATURA RENOVATION Au domaine de Noyer [Localité 4] Représentés par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON S.A.R.L. LEVEQUE-DUCROT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis : [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON assistée de Me Laurent DUZELET, membre de L'AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Michèle BRUGERE, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par jugement du 24 janvier 2022, exécutoire de droit par provision, le tribunal judiciaire de Mâcon condamne M. [B] [T] à payer : - à la société Levêque-Ducrot la somme de 30 003,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2015, ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - à la société Natura Rénovation la somme de 27 923,50 euros, ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - à M. [V] [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 9 février 2022, M. [T] interjette appel de ce jugement. Par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Dijon du 19 avril 2022, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré est rejetée. Par conclusions d'incident du 4 juillet 2022, la société Levêque-Ducrot, d'une part, et la société Natura Rénovation et M. [D], d'autre part, saisissent le conseiller de la mise en état, auquel ils demandent : - à titre principal, de relever ou constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [T], qui a notifié ses conclusions au fond le 10 mai 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, d'ordonner la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, - de condamner M. [T] aux dépens et à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à la société Leveque-Ducrot et la somme de 1 200 euros à la société Natura Rénovation et à M. [D]. Par conclusions en réponse sur incident, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de : - rejeter les demandes tendant à la caducité de sa déclaration d'appel et à la radiation de l'affaire, - réserver les dépens de l'incident, - lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Levêque-Ducrot maintient ses prétentions et demande au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes de M. [T]. Par ordonnance du 13 octobre 2022 le magistrat chargé de la mise en état: - constate la caducité de la déclaration d'appel de M. [B] [T], - dit en conséquence que la cour est dessaisie de l'instance enrôlée sous le n° RG 22 / 170, - met les dépens d'appel à la charge de M. [T], - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Pour statuer ainsi, le magistrat retient : - que le lundi 9 mai 2022 était le dernier jour utile pour que M. [T] notifie ses conclusions, - qu'il ressort du dossier que le conseil de M. [T] a remis au greffe de la cour et notifié aux intimés, par la voie électronique, - le 9 mai 2022, les pièces 1 et 3 à 29 sur lesquelles il fonde son appel, - le 10 mai 2022, ses conclusions, le bordereau de communication de pièces, sa pièce 2, et à nouveau ses pièces 1 et 3 à 29 ; - que si le conseil de M. [T] expose que le système RPVA connaît régulièrement des défaillances et soutient que, le 9 mai 2022, il a remis au greffe et notifié aux conseils des intimés ses conclusions, son bordereau de communication de pièces et l'intégralité de celles-ci mais qu'à la suite d'un incident technique, ses conclusions, son bordereau de communication de pièces et sa pièce 2 ne sont pas parvenus à leurs destinataires, il lui appartient d'apporter des éléments permettant de démontrer l'existence de cet incident ou a minima un ensemble de faits dont il pourrait être raisonnablement déduit l'existence de cet incident, étant observé que s'il est exact que le système RPVA peut ne pas fonctionner, ce n'est pas à une fréquence telle que sa fiabilité puisse être mise en doute de manière générale ; - que le conseil de M. [T] indique que la preuve de l'incident dont il se prévaut, mais dont il n'était manifestement pas certain, lors de l'envoi de ses messages du 10 mai 2022, est démontré par ses pièces 2 et 3 constituées : - pour la première, de l'historique des événements sur le réseau alors que cet historique révèle qu'à la date du 9 mai 2022, il a, via deux messages distincts, adressé d'une part à 15h48 sa pièce 1, seul document mentionné dans le commentaire de transmission, d'autre part à 15h51, ses pièces 3 à 29, expressément mentionnées dans le commentaire de transmission à l'exclusion de tout autre document ; - pour la seconde, des messages adressés à la cour et aux conseils des intimés le mardi 10 mai 2022 à 10h39 et 10h43 comportant un nouvel envoi complet, avec un commentaire de transmission du premier message faisant une allusion hypothétique à un incident technique ; - que ces éléments ne sont pas de nature à établir la survenance d'un tel incident ; - que pour sa part, le conseil de la société Levêque-Ducrot a pu, le 9 mai 2022 à 16h22, demander à celui de l'appelant la communication de la pièce 2 et d'un bordereau de communication de pièces, ce qui démontre que le système RPVA n'a pas, le 9 mai 2022, connu une défaillance telle qu'elle aurait empêché le conseil de M. [T] de transmettre ses conclusions et sa pièce 2 avant la fin de la journée du 9 mai 2022. Monsieur [B] [T] dépose une requête en déféré 27 octobre 2022 puis le 28 octobre 2022 une 'requête aux fins de déféré rectificative annule et remplace la précédente requête déposée' par laquelle il demande à la cour de : ' Vu l'article 916, 748- 7, 341- 5°,57 du code de procédure civile Vu l'article L 11- 6 du code de l'organisation judiciaire Vu la jurisprudence Vu les pièces produites au soutien de la présente requête Vu l'urgence caractérisée dans la requête (...) - Déclarer recevable et bien fondée la présente requête, - Réformer la disposition suivante de l'ordonnance rendue en date du 13 octobre 2022 : 'Constatons la caducité de la déclaration d'appel de M. [B] [T],' Et Statuant à nouveau - Déclarer recevable la déclaration d'appel de Monsieur [T], - Dire que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir (sic), - Statuer sur ce que de droit sur les dépens.' Par conclusions n° 1 sur le déféré déposées le 21 novembre 2022, Monsieur [B] [T] reprend à l'identique les termes de sa requête par lesquels il affirme, comme devant le magistrat chargé de la mise en état, avoir été victime des dysfonctionnements du système RPVA constitutifs d'un cas de force majeure , ajoutant que la preuve des-dits dysfonctionnements résulte de ce que l'avis de fixation de l'audience sur déféré n'est parvenu ni à son conseil, Me Louard, ni à celui de la société Levêque - Ducrot à Maître [F]. Par conclusions déposées le 15 novembre 2022, la société Natura Rénovation et Monsieur [V] [D] demandent à la cour de : ' Vu l'article 908 du code de procédure civile, - dire n'y avoir lieu à déféré. En conséquence, confirmer la décision rendue par Madame le conseiller de la mise en état le 13 octobre 2022. - Constater la caducité de la déclaration d'appel régularisée par Monsieur [B] [T] le 9 février 2022 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 24 janvier 2022. - Condamner Monsieur [B] [T] à payer tant à Monsieur [V] [D] qu'à la Sarl Natura Rénovation la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Monsieur [B] [T] aux entiers dépens de l'instance.' La société Natura Rénovation et Monsieur [V] [D] répondent à la requête que Monsieur [T] invoque la force majeure mais ne démontre pas s'être trouvé dans un tel cas, et que les diverses communications RPVA intervenues ce jour là démontrent que le système fonctionnait correctement. Par conclusions sur déféré déposées le 17 novembre 2022, la Sarl Leveque-Ducrot demande à la cour de : ' Vu les articles 908 du code de procédure civile, Vu les pièces, - Confirmer la décision rendue par le conseiller de la mise en état en date du 13 Octobre 2022, - Constater la caducité de la déclaration d'appel du 9 Février 2022, - Rejeter toute autre demande, - Condamner Monsieur [T] à verser à la Société Leveque-Ducrot la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le même aux entiers dépens.' La Sarl Leveque-Ducrot développe la même argumentation que celle de la société Natura Rénovation et Monsieur [V] [D]. En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIVATION : Il sera relevé liminairement que, contrairement à ce que le conseil de Monsieur [T] indique dans ses écritures, la question soumise au magistrat chargé de la mise en état, et à la cour statuant sur déféré, ne porte pas sur la recevabilité de la déclaration d'appel dont il serait soutenu par les intimés qu'elle serait inervenue tardivement, mais sur la caducité de cette déclaration pour défaut de conclusions de l'appelant dans le délai de 3 mois qui a suivi son dépôt au greffe. Le conseil de Monsieur [T] affirme de nouveau avoir adressé à la cour d'appel via le système RPVA le lundi 9 mai 2022 à la fois ses conclusions d'appel et les 29 pièces annexées, et que si le greffe n'a reçu que les pièces 1 et 3 à 29, cette difficulté résulte d'un dysfonctionnement de ce système. Or, ainsi que l'a relevé le magistrat chargé de la mise en état, il ressort du dossier informatique que, le 9 mai 2022, le conseil de Monsieur [T] a adressé au greffe non pas un mais deux messages successifs, l'un à 15h48 et l'autre à 15h51. Ces deux messages figurent d'ailleurs sur l'historique produit par le conseil de Monsieur [T] lui même en sa pièce 2. Par ailleurs, le premier de ces messages dont l'objet est 'mise en état (22/000170) 09/05/2022 'AUT' Autres documents' enregistré sous l'onglet 'messages entrants' mentionne au titre du corps 'pièce 1. Me Florian LOUARD'. Quant au second, dont l'objet est identique et lui aussi enregistré sous l'onglet 'messages entrants', il mentionne au titre du corps 'pièces 3 à 29. Me Florian LOUARD'. Aucun de ces messages ne fait état de l'envoi des conclusions d'appelant, ni d'ailleurs d'un bordereau de communication de pièces. Si le système RPVA peut connaître des difficultés de fonctionnement, ainsi que déjà souligné par le magistrat chargé de la mise en état ces dysfonctionnements ne sont pas quotidiens, et une partie ne peut pas se contenter d'affirmations générales sur ce point. Il lui appartient de démontrer que, spécifiquement au moment de la transmission de son message, un dysfontionnement était en cours. Le conseil de Monsieur [T] reconnaît expressément ne pas avoir reçu de message d'erreur ou de rejet de son ou de ses messages du 9 mai 2022. Par ailleurs, les dysfonctionnements du système se traduisent par un rejet du message, et ne peuvent pas aboutir d'une part en une scission en deux d'un message unique, ni en la suppression d'une partie des pièces qui y sont jointes. Ils ne peuvent pas plus se traduire par une modification du contenu du message de l'avocat tel que rédigé dans le corps de son envoi. Il est donc impossible qu'un envoi unique comportant en annexe les conclusions de la partie et ses 29 pièces avec l'indication de ce contenu dans le corps se transforme en deux messages successifs avec, pour chacun, un message qui ne serait pas celui de l'avocat expéditeur. Au surplus, ainsi que l'a retenu à juste titre le magistrat chargé de la mise en état, le conseil de la société Levêque-Ducrot a pu, le 9 mai 2022 à 16h22, demander à celui de l'appelant la communication de la pièce 2 et d'un bordereau de communication de pièces, ce qui démontre que le système RPVA n'a pas, le 9 mai 2022, connu une défaillance telle qu'elle aurait empêché le conseil de M. [T] de transmettre ses conclusions et sa pièce 2 avant la fin de la journée du 9 mai 2022. Quant au commentaire figurant dans l'envoi des conclusions et pièces effectué le 10 mai 2022 faisant allusion à un possible incident technique, il n'est pas plus probant, s'agissant d'une preuve que l'appelant se fait à lui même. Il n'est pas anodin de relever, s'agissant des envois du conseil de Monsieur [T] le 10 mai 2022 au greffe de la cour, que deux messages ont été reçus : - le premier à 10h39 'mise en état (22/000170) 10/05/2022 'CLA' Conclusions appelant' avec dans le corps le message 'Mon cher Maître, cher Confrères, Je vous prie de trouver ci-joint, à nouveau mes conclusions, mon BCP et mes pièces 1 à 29 puisqu'il semble qu'il y ait eu un incident avec les messages d'hier. Vous en souhaitant bonne réception. Votre bien dévoué. Me Florian LOUARD' comportant en réalité, en pièces jointes, le bordereau de communication de pièces, les conclusions d'appelant, la pièce 2 puis les pièces 3 à 29 - message enregistré sous l'onglet 'conclusions' - le second à 10h43 'mise en état (22/000170) 10/05/2022 'BOR' Bordereau de pièces' avec seulement dans le corps du message le nom de l'avocat mais en pièce jointe en réalité la pièce n° 1- message enregistré sous l'onglet 'messages entrants'. Ces incohérences entre les pièces annoncées et celles effectivement annexées à chacun de ces envois témoignent d'une utilisation mal maîtrisée du système de communication électronique. Enfin, s'il est exact que le courrier daté du 10 novembre 2022 par lequel le greffe de la cour d'appel portait à la connaissance des parties la date de plaidoirie sur le déféré n'a été transmis aux avocats via le système RPVA que le 18 novembre 2022 après que Me [F] se soit étonnée de voir apparaître cette date dans le-dit système sans aucun avis, il ne saurait être déduit de cette difficulté, qui paraît plutôt liée à une erreur du greffe et qui n'a eu lieu qu'en novembre 2022, la preuve d'un dysfonctionnement du système le 9 mai 2022. L'ordonnance déférée ne peut en conséquence qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS : Confirme l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 13 octobre 2022 en toutes ses dispositions, Condamne Monsieur [B] [T] aux dépens du déféré, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [B] [T] à verser à Monsieur [V] [D] et la Sarl Natura Renovation d'une part et à la Sarl Leveque-Ducrot d'autre part la somme de 500 euros chacune pour leurs frais de procédure. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63d379e2d1bc2605de4b483e
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