Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379e6d1bc2605de4b485d
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[M] [N] C/ S.A.S. INICIA RESOURCES Copies délivrées aux représentants des parties le 26 Janvier 2023 COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 26 JANVIER 2023 MINUTE N° N° RG 22/00376 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6UN APPELANTE : Madame [M] [N] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, substituée par Me Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE. INTIMEE : S.A.S. INICIA RESOURCES [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Fabrice TURLET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Frédérique FLORENTIN, Greffier lors de l'audience et de Kheira BOURAGBA, Greffier lors du prononcé, Exposé du litige : Vu les conclusions de Mme [N] en date du 5 décembre 2022 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée et le paiement de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de la société Inicia ressources (la société) en date du 6 décembre 2022 tendant au rejet de cette demande, Vu les conclusions de Mme [N] en date du 20 décembre 2022, Vu le jugement du 27 avril 2022, Vu la déclaration d'appel du 30 mai 2022, MOTIFS : L'appelante indique que les conclusions de la société en date du 25 novembre sont irrecevables comme intervenues après l'expiration du délai imparti. La société répond, à titre principal, que les conclusions de l'appelante ont été communiquées par RPVA le 23 août 2022 mais avec notification le 29 août suivant. L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, il est établi que l'appelante a conclu le 23 août 2022, date figurant sur le message RPVA. Si la société justifie de ce que le message a été généré le 29 août 2022, ce même message mentionne de façon claire qu'il a été reçu le 23 août 2022 à 14 heures 29, date reprise dans les messages reçus au greffe. C'est donc à cette date que le délai de trois mois a commencé à courir, peu important la date à laquelle le message "est généré", dès lors qu'il n'est pas invoqué de défaillance informatique. Il en résulte que les conclusions reçues le vendredi 25 novembre 2022 sont irrecevables comme remises, hors délai, au greffe. Il n'y a pas lieu de donner acte à la société de ce qu'elle s'approprie, en l'absence de conclusions recevables, les motifs du jugement, dès lors qu'il s'agit de la seule application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande. La société supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire: - Dit que les conclusions de la société Inicia ressources remises au greffe le 25 novembre 2022 sont irrecevables ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; - Condamne la société Inicia ressources aux dépens de la procédure d'incident ; Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état, Kheira BOURAGBA Olivier MANSION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d379e6d1bc2605de4b485d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel