Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379e6d1bc2605de4b485f
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 736 053 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
S.A.R.L. SIG C/ [K] [N] Copies délivrées aux représentants des parties le 26 Janvier 2023 COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 26 JANVIER 2023 MINUTE N° N° RG 22/00410 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7BT APPELANTE : S.A.R.L. SIG [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Manon HYVRON, avocat au barreau de Dijon. INTIME : Monsieur [K] [N] [Adresse 2] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-21231-2022-833 du 15/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) Représenté par Me Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Florence DELHAYE, avocat au barreau de Dijon. Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Frédérique FLORENTIN, Greffier lors de l'audience et de Kheira BOURAGBA, Greffier lors du prononcé, Exposé du litige : Vu les conclusions de M. [N] en date du 26 octobre 2022 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de déclarer l'appel irrecevable et le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société SIG (la société) en date du 3 janvier 2023 tendant au rejet de la demande et au paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [N] du 4 janvier 2023, Vu le jugement du 12 mai 2022, Vu la déclaration d'appel du 10 juin 2022, MOTIFS : M. [N] indique que la voie de l'appel n'est pas ouverte dès lors que le jugement improprement qualifié de rendu en premier ressort est un jugement rendu en dernier ressort. L'article D. 1462-3 du code du travail dispose que le taux de compétence en dernier ressort est de 5 000 euros, pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2020. En l'espèce, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes le 4 février 2021 puis a modifié ses demandes après paiement partiel de 7 360,53 euros, de sorte que ses dernières demandes portaient sur les intérêts au taux légal sur cette somme du 4 février au 2 décembre 2021, un rappel de salaire à hauteur de 571,20 euros, 57,12 euros de congés payés afférents et 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct, outre une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique que les intérêts échus sur la période considérée s'élèvent à 198,38 euros. La société indique que l'intéressé a demandé qu'il lui soit donné acte de ce que la société lui a payé la somme 7 360,53 euros au titre des rappels de salaire sur majorations d'heures de décembre 2018 à mai 2020, outre les congés payés afférents et les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 2 décembre 2021. Elle considère que le conseil restait saisi des demandes initiales et donc de celle portant paiement de cette somme. Cependant, la juridiction statue sur les dernières conclusions recevables et la demande de "donner acte" ne constitue pas une prétentions au sens de l'article 53 du code de procédure civile, de sorte que cette somme n'entre pas dans le calcul du montant du taux de ressort. Il en résulte que la somme du quantum des demandes est bien inférieure à 5 000 euros, en tenant compte des intérêts échus. En conséquence, le jugement aurait dû être rendu en dernier ressort. L'appel est donc irrecevable. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. La société supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire: - Dit que l'appel formé par la société SIG le 10 juin 2022 est irrecevable ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes; - Condamne la société SIG aux dépens de la procédure d'incident ; Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état, Kheira BOURAGBA Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 53 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d379e6d1bc2605de4b485f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel