Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379e6d1bc2605de4b4861
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
S.A.R.L. MAJ C/ [Z] [D] Copies délivrées aux représentants des parties le 26 Janvier 2023 COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 26 JANVIER 2023 MINUTE N° N° RG 22/00446 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7LM APPELANTE : S.A.R.L. MAJ [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON INTIME : Monsieur [Z] [D] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Frédérique FLORENTIN, Greffier lors de l'audience et de Kheira BOURAGBA, Greffier lors du prononcé, Exposé du litige : Vu les conclusions de M. [D] en date du 22 décembre 2022 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dernières conclusions du 16 janvier 2023, Vu les dernières conclusions de la société MAJ (la société) en date du 18 janvier 2023 tendant au rejet de la demande et au paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu le jugement du 2 juin 2022, Vu la déclaration d'appel du 27 juin 2022, Vu les conclusions, au fond, de la société du 23 septembre 2022, MOTIFS : Le demandeur à l'incident indique que les conclusions de la société en date du 23 septembre 2022 ne comportent dans leur dispositif aucune prétention susceptible de déterminer l'objet du litige et vise les arrêts de la cour de cassation en date des 4 février 2021, pourvoi n°19-21.615 et 9 septembre 2021, pourvoi n°20-17.263. Il est jugé qu'il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement et accueillir une contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel. Par ailleurs, il est également jugé que'il résulte de l'article 954, pris en son alinéa 2, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice. Dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice. Cette règle ne résulte pas de l'interprétation nouvelle faite par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), imposant que l'appelant demande dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. Il en résulte que cette règle n'entre pas dans le champ du différé d'application que cet arrêt a retenu en vue de respecter le droit à un procès équitable. Cette solution a été rendue dans une espèce où le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 n'était pas applicable. En l'espèce le décret précité est applicable et le dispositif des conclusions de la société prises le 23 septembre 2022 indique : " Réformer le jugement, Dire et juger le licenciement pour faute grave...bienfondé, Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes..." Il est également demandé le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit statué sur les dépens. Il en résulte que ces conclusions tendent à l'infirmation de la décision, au rejet des demandes adverses et à la validité du licenciement prononcé à l'encontre de M. [D] soit des prétentions sur le fond au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile. Par ailleurs, M. [D] soutient que le dispositif des conclusions de l'appelante se borne à demander la réformation du jugement sans énoncer aucune prétention et ajoute que cette indétermination de l'objet du litige résulte, aussi, de l'absence de rappel des chefs du jugement critiqués. L'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel comprennent, notamment, l'énoncé des chefs du jugement critiqué. Les conclusions de l'appelante reprennent, dans la partie discussion, les chefs des jugements critiqués et énoncent, dans son dispositif, outre la réformation du jugement, des prétentions au sens de l'article 954 précité et comme qualifiées ci-avant, de sorte que les dispositions de cet article ont été respectées. La demande portant sur le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel sera donc rejetée. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. M. [D] supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire: - Rejette la demande de M. [D] tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel du 27 juin 2022 ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes; - Condamne M. [D] aux dépens de la procédure d'incident ; Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état, Kheira BOURAGBA Olivier MANSION
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d379e6d1bc2605de4b4861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel