Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379ead1bc2605de4b4889
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 283 479 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 26/01/2023 N° de MINUTE : 23/76 N° RG 20/04115 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THP6 Jugement (N° 19/003937) rendu le 07 Septembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Lille APPELANTE Sasu Sefia agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Catherine Trognon Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [Y] [U] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 23 décembre 2020 remis à domicile Madame [J] [X] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] - de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 591780022021000721 du 26/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) DÉBATS à l'audience publique du 28 septembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 après prorogation du délibéré du 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 septembre 2022 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable de crédit acceptée le 11 août 2014, la S.A.S.U. SEFIA a consenti à M. [Y] [U] et Mme [J] [X], co-emprunteurs solidaires, un crédit affecté portant sur l'achat d'un véhicule neuf Hyundai IX 35 immatriculé [Immatriculation 9], d'un montant de 20.797 euros à rembourser en 60 mensualités de 410,83 euros, assorti d'un taux d'intérêts contractuel de 5,68 % l'an. Le véhicule a été livré le 18 août 2014. Suivant avenant au contrat de crédit accepte le 28 janvier 2017, date à laquelle la somme totale de 12 834,79 euros restait due, dont 11 819,52 euros en capital, les parties se sont accordées sur un nouvel échéancier. Par courriers recommandés du 7 mai 2018 retournés non réclamés, la S.A.S.U. SEFIA a mis M. [Y] [U] et Mme [J] [X] en demeure d'avoir à régulariser les mensualités impayées dans un délai de huit jours, soit la somme de 1 492,41 euros, et les a informés qu'à défaut elle se prévaudrait de la déchéance du terme du contrat de crédit. Par courriers recommandés du 15 juin 2018 retournes non réclamés , la S.A.S.U. SEFIA a informé M. [Y] [U] et Mme [J] [X] de la résiliation du contrat de financement consécutivement au non paiement de l'arrière, soit la somme de 2 001,48 euros, et les a mis en demeure d'avoir a lui rembourser la totalité des sommes restant dues, soit la somme totale de 11 202,80 euros. Par actes d'huissier signifiés les 12 et 18 octobre 2018 par dépôts à l'étude, la S.A.S.U. SEPIA a fait assigner M. [Y] [U] et Mme [J] [X] devant le tribunal de commerce de Lille auquel elle a demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation solidaire de M. [Y] [U] et Mme [J] [X] a lui payer les sommes suivantes: - 1 1 239,49 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,68 % l'an sur le capital restant dû de 8 519,74 euros à compter du 7 mai 2018 ; - 900 euros sur le fondement de l'a1ticle 700 du code PROCÉDURE civile. Par jugement du 12 septembre 2019, 1e tribunal de commerce de Lille a considéré qu'il n'avait pas compétence d'attribution pour connaître de ce litige et s'est dessaisi de cette procédure au profit du tribunal d'instance de Lille. Par jugement en date du 7 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a: - condamné solidairement M. [Y] [U] et Mme [J] [X] à payer à la S.A.S.U. SEPIA la somme de 1 445,50 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 juin 2018, - débouté Mme [J] [X] de sa demande tendant à la condamnation de M. [Y] [U] à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, - autorisé Mme [J] [X] a se libérer de sa dette de la manière suivante: '' 23 mensualités de 60 euros chacune, '' le solde de la dette à la 24ème mensualité, - dit que la première mensualité devra être réglée dans le mois suivant la signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ; - dit que le défaut de règlement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues, - rappelé que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision, - débouté M. [Y] [U] de sa demande de délais de paiement, - débouté Mme [J] [X] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [Y] [U], - débouté la S.A.S.U. SEFIA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [Y] [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [Y] [U] et Mme [J] [X] au paiement des dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 2020, la S.A.S.U. SEFIA a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné solidairement M. [Y] [U] et Mme [J] [X] à payer à la S.A.S.U. SEPIA la somme de 1 445,50 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 juin 2018, et autorisé Mme [X] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités, et débouté la SASU SEFIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la SASU SEFIA en date du 6 juillet 2021, et tendant à voir: - Réformer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 7 septembre 2020 ; - Débouter Monsieur [Y] [U] et Madame [J] [X] divorcée [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions; - Prononcer l'irrecevabilité de leurs nouvelles demandes En conséquence, - Condamner solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [J] [X] divorcée [U] au paiement de la somme de 11 239,49 euros avec les intérêts au taux de 5.68% sur le capital restant dû de 8 519,74 euros à compter du 7 mai 2018; - Condamner solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [J] née [X] divorcée [U] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [J] née [X] divorcée [U] aux entiers frais et dépens, dont recouvrement au profit au Maître Catherine TROGNON-LERNON conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de Mme [J] [X] en date du 19 avril 2021, et tendant à voir: - SUR L'APPEL DE LA SOCIÉTÉ SEFIA: A TITRE PRINCIPAL : - Déclarer forclose, et par suite irrecevable, l'action de la Société SEFIA ; - Constater la nullité de déchéance du terme en raison de l'absence de mise en demeure régulière à l'encontre de Madame [X] ; - Constater que le crédit souscrit n'est pas une dépense d'entretien du ménage; Par conséquent, - Déclarer irrecevables les prétentions de la Société SEFIA ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - Constater l'absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs ; - Constater le la méconnaissance du formalisme du contrat le rendant illisible; - Constater le défaut de mention du taux de période ; Par conséquent : - Prononcer à l'encontre de la Société SEFIA la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels ; - Réduire à zéro le montant de l'indemnité conventionnelle ; - Dire et juger que la somme encore due en capital ne portera pas intérêts au taux légal ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : - Sur la clause pénale : - A TITRE PRINCIPAL : Dire et juger n'y avoir lieu de condamnation de Madame [X] au titre de la clause pénale ; - A TITRE SUBSIDIAIRE : Réduire la clause pénale à de plus justes proportions. - SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT - Accorder à Madame [X] des délais de paiement à hauteur de deux ans par application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil ; - Dire et juger que les paiements de Madame [X] s'imputeront d'abord sur le capital ; SUR L'APPEL INCIDENT DE MADAME [X] - Infirmer le Jugement entrepris rendu le 7 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a énoncé : - Condamne solidairement M. [Y] [U] et Mme [J] [X] à payer à la S.A.S.U. SEFIA la somme de 1 445,50 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 juin 2018 ; - Déboute Mme [J] [X] de sa demande tendant à la condamnation de M. [Y] [U] à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; - Déboute Mme [J] [X] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [Y] [U] ; - Condamne in solidum M. [Y] [U] et Mme [J] [X] au paiement des dépens ; STATUANT A NOUVEAU - Dire et juger n'y avoir lieu à condamnation de Madame [J] [X] au paiement d'une quelconque somme au profit de la société SEFIA, - Condamner Monsieur [U] à garantir à Madame [X] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; - Condamner Monsieur [U] à verser à Madame [X] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil ; - Condamner la Société SEFIA, et Monsieur [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, au profit de la SCP PROCESSUEL qui le demande, droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. -EN TOUT ETAT DE CAUSE - Débouter la Société SEFIA, et Monsieur [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes; - Condamner la Société SEFIA, et Monsieur [U] à payer chacun à la SCP PROCESSUEL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 2° du CPC; - Condamner la Société SEFIA, et Monsieur [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, au profit de la SCP PROCESSUEL qui le demande, droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022. *********** **** - MOTIFS DE LA COUR: - SUR L'EVENTUELLE IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES PRÉTENDUMENT NOUVELLES DE MADAME [X]: L'article 564 du code de procédure civile dispose: 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' De plus l'article 566 du même code quant à lui dispose: 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.' Dans le cas présent Mme [J] [X] demande pour la première fois dans ses conclusions d'appel à la cour de : ' prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société SEFIA au regard de la forclusion de son action, ' prononcer la nullité de la déchéance du terme en l'absence de mise en demeure préalable et de débouter la société de ses demandes à son encontre, ' prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société SEFIA au regard de l'absence de solidarité. Certes en première instance Mme [J] [X] qui était dûment représentée par un avocat devant le premier juge dans ses conclusions sur le fond (pièce n°26 de l'appelante) a sollicité de la cour exclusivement à titre principal de débouter la société SEFIA de sa demande de condamnation à l'égard de Mme [X], à titre subsidiaire de dire que M. [Y] [U] sera tenu de garantir Mme [X] de toutes les condamnations prononcées à son encontre et à titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse d'une condamnation à l'égard de Mme [J] [X] de déclarer la société SEFIA déchue de son droit aux intérêts conventionnels, de dire que cette somme ne portera pas d'intérêt au taux légal, et de voir accorder à Mme [J] [X] des délais de paiement. Toutefois les demandes présentées pour la première fois devant la cour par Mme [J] [X] sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge. Ces demandes ne sauraient dès lors s'analyser en des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Il y a lieu en conséquence de les déclare recevables. - SUR LA FORCLUSION: Dans la sphère des crédits à la consommation, en application des dispositions de l'ancien article L 311-52 du code de la consommation les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1. Il résulte notamment d'un extrait de l'historique des opérations réalisées afférentes au prêt produit à la cause par la SASU SEFIA que le premier incident non régularisé - point de départ du délai de forclusion est en date du 20 février 2018. Par suite au regard du délai biennal de forclusion l'action de l'organisme de crédit devait être initiée avant le 20 février 2020 à minuit. Or, tel est bien le cas en l'espèce car la société SEFIA a introduit son action à l'égard des emprunteurs par assignation signifiée les 12 et 18 octobre 2018 donc très sensiblement moins de deux ans avant l'expiration du délai biennal de forclusion. Par suite il convient de dire que l'action de la SASU SEFIA n'encourt pas la forclusion biennale. - SUR LA NULLITÉ PRÉTENDUE DE LA DÉCHÉANCE DU TERME EN RAISON DE L'ABSENCE DE MISE EN DEMEURE PRÉALABLE: Il ne souffre aucune discussion que le prononcé de la déchéance du terme pour être régulière doit être précédée d'une mise en demeure préalable. Or, Mme [J] [X] argue de ce que la déchéance du terme prononcée à son endroit serait nulle car la mise en demeure préalable en date du 7 mai 2018 à cette débitrice aurait été envoyée à une mauvaise adresse à [Localité 6], adresse qu'elle aurait quitté depuis 2016. Dans le cas présent Mme [J] [X] ne prouve aucunement et il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier qu'elle ait prévenu son créancier de la modification de son adresse -laquelle était donc ignorée par la société SEFIA. Le simple fait pour Mme [J] [X] de justifier à la date du prononcé de la résiliation du contrat, d'une autre adresse n'a pas pour effet de rendre nulle la déchéance du terme. Il convient dès lors de débouter Mme [J] [X] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du terme en raison de l'absence de mise en demeure préalable. - SUR L'ABSENCE PRÉTENDUE DE SOLIDARITÉ: L'article 220 du code civil dispose: 'Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.' Pour la bonne intelligence de la présente procédure il convient de souligner que devant le premier juge Mme [J] [X] avait fait valoir que le véhicule financé par le crédit litigieux avait été acquis dans le cadre professionnel, et que cet achat n'était donc pas constitutif d'une dépense d'entretien du ménage. Ainsi la société SEFIA avait d'abord assigné M. [Y] [U] et Mme [J] [X] devant le tribunal de commerce de Lille et Mme [J] [X] avait subséquemment sollicité le renvoi de l'affaire devant le tribunal d'instance de Lille au regard de ce qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation. De plus il apparaît éminemment symptomatique de constater qu'il est dûment mentionné sur le contrat de crédit en cause que l'usage est 'privé' et que ce contrat a été souscrit solidairement par les deux époux. On se trouve donc incontestablement en présence d'une dette du ménage à laquelle sont tenus solidairement les deux co-emprunteurs. Il y a lieu dès lors de débouter Mme [J] [X] de sa demande tendant à voir déclarer les demandes de la société SEFIA irrecevables. - SUR L'ÉVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS AU REGARD NON RESPECT DE L'EXIGENCE LÉGALE AFFÉRENTE A LA CONSULTATION DU FICP: L'ancien article L 311-9 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013, dispose: 'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.' De plus l'article L 311-48 alinéa 2 du même code dans sa version résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, quant à lui prévoit en substance que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Dans le cas présent pour établir la réalité de cette consultation du FICP, la société SEFIA verse à la cause deux documents dactylographiés qui certes comportent chacun une clé BDF, les mentions 261067VERDO et 061167 DECLE une date et heure d'interrogation avec la mention 'dossier non trouvé' mais qui ne précisent nullement de manière exhaustive les noms et prénoms des deux emprunteurs (pièces n°21 et 22 de l'appelante). Ces justificatifs en l'état apparaissent objectivement insuffisants pour établir la preuve de l'interrogation du FICP par la société SEFIA - point crucial pour vérifier la solvabilité des emprunteurs. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déchu totalement la SASU SEFIA de son droit aux intérêts conventionnels. - SUR LE MONTANT DE LA CRÉANCE ET LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL: Par des motifs pertinents que la cour adopter, c'est à juste titre que le premier juge opérant une exacte application du droit aux faits, a : - condamné solidairement M. [Y] [U] et Mme [J] [X] à payer à la S.A.S.U. SEPIA la somme de 1 445,50 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 juin 2018, - débouté Mme [J] [X] de sa demande tendant à la condamnation de M. [Y] [U] à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, - autorisé Mme [J] [X] a se libérer de sa dette de la manière suivante: '' 23 mensualités de 60 euros chacune, '' le solde de la dette à la 24ème mensualité, - dit que la première mensualité devra être réglée dans le mois suivant la signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ; - dit que le défaut de règlement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues, - rappelé que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision, - débouté M. [Y] [U] de sa demande de délais de paiement, - débouté Mme [J] [X] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [Y] [U], - débouté la S.A.S.U. SEFIA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [Y] [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [Y] [U] et Mme [J] [X] au paiement des dépens, - ordonné l'exécution provisoire de ladite décision. De plus les éléments et justificatifs dont de prévalent les parties devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL: L'équité commande de ne par faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - SUR LE SURPLUS DES DEMANDES: Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, - SUR LES DÉPENS D'APPEL: Chacune des parties succombant partiellement il y a lieu de laisser à chacune d'elle la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, - DÉBOUTE Mme [J] [X] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes présentées pour la première fois dans en cause d'appel tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société SEFIA au regard de la forclusion de son action, prononcer la nullité de la déchéance du terme en l'absence de mise en demeure préalable et de débouter la société de ses demandes à son encontre, et prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société SEFIA au regard de l'absence de solidarité, - CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, - LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 511-7 du code monétaire et financier.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L 311-52 du code de la consommation les actionarticle 564 du code de procédure civile disposearticle 564 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 220 du code civil disposearticle 1240 du Code CivilARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITREarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du Code de Procédure Civile.article L 311-9 du code de la consommation dans sa vearticle 1343-5 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63d379ead1bc2605de4b4889
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel